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05/09/2016 | FRANCE | N°15/07559

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 3, 05 septembre 2016, 15/07559


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016

(no16/, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 07424

APPELANTS

Monsieur Antonio X...
...
95140 GARGES LES GONESSE
né le 1er juin 1940 en SICILE (ITALIE)

Madame Fernanda Y...épouse X...
...
95140 GARGES LES GONESSE r>née le 19 avril 1947 à FONDI (ITALIE)

Monsieur Luca X...
...
...
né le 03 juillet 1972 à FORMIA (ITALIE)

Monsieur Jean-Pierre X......

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016

(no16/, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07559

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 07424

APPELANTS

Monsieur Antonio X...
...
95140 GARGES LES GONESSE
né le 1er juin 1940 en SICILE (ITALIE)

Madame Fernanda Y...épouse X...
...
95140 GARGES LES GONESSE
née le 19 avril 1947 à FONDI (ITALIE)

Monsieur Luca X...
...
...
né le 03 juillet 1972 à FORMIA (ITALIE)

Monsieur Jean-Pierre X...
...
...
né le 23 octobre 1967 à SARCELLES

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Benoist ANDRE de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

INTIMES

Monsieur Amédéo Z...
...
93380 PIERREFITTE SUR SEINE

Mutuelle MACIF ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
224 avenue de la Rochelle
79055 NIORT CEDEX 9

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4

CPAM DU VAL D'OISE, prise en la personne de ses représentants légaux
Service Contentieux-Recours contre Tiers
2 rue des Chauffours
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président
Mme Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2007, Monsieur Antonino X..., né le 1er juin 1940 et menuisier à la retraite, est tombé d ` une échelle au travers de la verrière d'une maison ayant appartenu à Monsieur Amedeo Z....

Il a été hospitalisé en réanimation, et un traumatisme crânien responsable de deux hématomes intra-parenchymateux frontal gauche et cérébelleux droit lui a été diagnostiqué.

Le 31 octobre 2007 est brutalement apparue une paraplégie flasque.

Par ordonnance du 25 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Docteur Yann A..., en omettant d'étendre la mission de 1'expert à la question de l'assistance par tierce personne.

Dans son rapport du 20 février 2012, le Docteur A...retient que seul le grave
traumatisme crânien dont a été victime Monsieur X...est en relation directe et certaine
avec l'accident du 17 octobre 2007, à l'exclusion de la paraplégie flasque.

Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné le Professeur B...pour examiner l'éventuel besoin d'assistance de la victime par une tierce personne au regard des seules séquelles liées au traumatisme crânien.

Par jugement en date du 9 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a notamment :
Dit que Monsieur Antonino X...a subi un accident alors qu'il aidait Monsieur Amédéo Z...dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole ;
Dit que Monsieur Antonino X...a commis une faute d'imprudence de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;
Liquidé comme suit le préjudice de Monsieur Antonino X...des suites de l'accident :
- Frais divers : 2. 050 euros ;
- Assistance par tierce personne temporaire : 139. 611, 55 euros ;
- Assistance par tierce personne définitive : 210. 972, 22 euros, outre une rente annuelle de 59. 740 euros à compter du 1er février 2015, payable trimestriellement, indexée sur la base du SMIC, suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 31. 500 euros ;
- Souffrances endurées : 25. 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 59. 000 euros ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à payer à Monsieur Antonino X..., après application d'un coefficient de réduction de 50 %, la somme totale de 468. 133, 77 euros x 50 % = 234. 066, 88 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice, outre une rente annuelle de 29. 870 euros à compter du 1er février 2015, payable trimestriellement, indexée sur la base du SMIC, suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à payer à Madame Fernanda Y...épouse X..., après application d'un coefficient de réduction de 50 %, la somme de 7. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à payer à Monsieur Luca X..., après application d'un coefficient de réduction de 50 %, la somme de 4. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à payer à Monsieur Jean-Pierre X..., après application d'un coefficient de réduction de 50 %, la somme de 4. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à payer à Monsieur Antonino X...la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les consorts X...ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2015, ils demandent à la cour de :
- Dire et juger que Monsieur Z...et son assureur, la MACIF, doivent indemniser Monsieur Antonino X...totalement, et les condamner en conséquence in solidum à lui payer une indemnité d'un montant de 594. 650, 42 € sous forme de capital, en deniers ou quittance, outre une rente annuelle viagère d'un montant de 74. 160 € au titre de la Tierce Personne, payable trimestriellement, indexée sur la base du SMIC, suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, et ce à compter de la date du 21 mai 2015

- Condamner les mêmes in solidum à payer à Madame Fernanda Y...épouse X...une indemnité d'un montant de 20. 000 € au titre de son préjudice moral, une indemnité de 15. 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, et d'un montant de 5. 000 € au titre de ses frais de déplacements

-Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur Lucas X...une indemnité de 15. 000 € au titre de son préjudice moral, de 10. 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence, et de 3. 000 € au titre des frais de déplacement

-Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur Jean-Pierre X...une indemnité d'un montant de 15. 000 € au titre de son préjudice moral

-Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur Antonino X...une indemnité d'un montant de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles

-Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur Antonino X...des intérêts de droit sur le montant des indemnités qui seront allouées, depuis la date de prononcé du jugement entrepris, déduction faite du montant de l'exécution provisoire

-Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2015, Monsieur Amedeo Z...et la MACIF demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Statuant à nouveau,
débouter les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes à défaut de convention d'assistance bénévole s'étant formé entre Monsieur X...et Monsieur Z...
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en ce qu'il n'a retenu à la charge de Monsieur X...qu'une faute d'imprudence de nature à limiter son droit à indemnisation de 50 %
Y ajoutant,
dire et juger que Monsieur X...a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 9 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY concernant le quantum des sommes allouées au titre des frais divers, de l'assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices moraux de Madame Fernanda X...et Messieurs Luca et Jean-Pierre X....
Y ajoutant,
condamner Monsieur Z...garanti par la MACIF à verser les sommes contenues dans le tableau ci-dessous ;
dire et juger que la rente annuelle sera payable trimestriellement et sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours
En tout état de cause,
condamner les consorts X...aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

Le tableau suivant reprend les sommes allouées, demandées ou offertes, avant réduction du droit à indemnisation.
Monsieur Antonino X...Tribunal DEMANDES OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires :
- frais divers restés à la charge de la victime : 2. 050 € 2. 050 € 1. 450 €
- tierce personne : 139. 611, 55 € 170. 293, 54 € 123. 684, 98 €
¿ permanents :
- tierce personne : 210. 972, 22 € + rente annuelle de 59. 740 € 262. 306, 88 € + rente annuelle de 74. 160 € à/ c du 21/ 05/ 15186. 905 € + rente annuelle de 52. 925 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 31. 500 € 30. 000 € 19. 950 €
- souffrances : 25. 000 € 30. 000 € 25. 000 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 59. 000 € 100. 000 € 59. 000 €
Art. 700 du CPC : 10. 000 €
Madame Fernanda Y...épouse X...
-préjudice moral : 14. 000 € 20. 000 € 7. 500 €
- troubles dans les conditions d'existence : 15. 000 €
- frais de déplacement : 5. 000 €
Monsieur Luca X...
-préjudice moral : 8. 000 € 15. 000 € 3. 500 €
- trouble dans les conditions d'existence : 5. 000 €
- frais de déplacement : 3. 000 €
Monsieur Jean-Pierre X...
-préjudice moral : 8. 000 € 15. 000 € 3. 500 €
La CPAM du Val d'Oise, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier du 17 avril que l'accident était trop ancien pour qu'elle puisse faire connaître le montant des prestations versées à la victime ou pour elle.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation :

Les consorts X...concluent, comme l'a jugé le Tribunal, à l'existence d'une convention bénévole entre Monsieur Z...et Monsieur X....
Ils soutiennent par ailleurs qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à Monsieur Antonino X...lorsqu'il a grimpé sur l'échelle, et que son droit à indemnisation doit être total.

Monsieur Amedeo Z...et la MACIF répliquent qu'en l'espèce il n'y a pas eu de convention d'assistance entre Monsieur Z...et Monsieur Antonino X...; que si ce dernier a proposé son aide à Monsieur Z..., celui-ci n'indique pas avoir accepté cette aide et il n'est pas prouvé que celle-ci ait été opportune et déterminante comme l'exige la jurisprudence en la matière.
Ils ajoutent que Monsieur X...a commis une faute d'imprudence en montant de sa propre initiative sur une échelle à 3 mètres de hauteur, et ce, sans aucun système de sécurité pour s'assurer contre tout risque plausible de chute entraînant des conséquences nécessairement importantes eu égard à la hauteur, d'autant que se situait une verrière juste en-dessous, cette faute entraînant l'exclusion du droit à indemnisation de la victime si la Cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une convention d'assistance bénévole.

Il résulte de la déclaration écrite de Monsieur Z...que sa maison ayant fait l'objet d'une mesure d'expropriation au profit du Conseil Général de la Seine Saint Denis, il y retournait régulièrement pour récupérer des matériaux avant sa démolition.

Dans ses conclusions, Monsieur Z...expose que ce 17 octobre 2007, Monsieur X...est passé le voir et est resté déjeuner chez lui, que cet ami lui a ensuite proposé de l'accompagner dans son ancienne maison où il souhaitait se rendre pour récupérer du matériel et des plantes. Il ajoute que c'est en démontant une gouttière que Monsieur Antonino X...a chuté de l'échelle à 3 mètres de hauteur.

L'aide matérielle apportée par Monsieur Antonino X...à son ami Monsieur Z..., consistant à monter sur une échelle appuyée contre un mur, dans l'intérêt exclusif de ce dernier qui souhaitait récupérer des gouttières sur un abri de jardin, s'analyse en une convention d'assistance bénévole, comme l'a justement relevé le premier juge.
Cette disposition du jugement sera confirmée.

La convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, pouvant décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation de son dommage.

Aucun élément ne permet de connaître les circonstances de la chute de Monsieur Antonino X.... Il n'est pas démontré non plus que la victime, alors âgée de 67 ans, n'avait plus les capacités physiques pour effectuer ce type de travaux. Et le seul fait de se servir d'une échelle d'appui de 3 mètres de hauteur, ne constitue pas en lui-même une faute d'imprudence.

Par ailleurs, la MACIF soutient de manière inopérante que l'ancienne profession de menuisier qu'exerçait Monsieur X...avant sa prise de retraite, aurait dû par expérience lui conférer une vigilance accrue lorsqu'il a grimpé sur cette échelle, alors que la profession de menuisier ne doit pas être confondue avec celle de charpentier ou de couvreur, et ne lui a pas permis de bénéficier de compétences professionnelles de nature à lui faire prendre des précautions particulières.

Aucune faute de quelque nature que ce soit ne pouvant être reprochée à Monsieur Antonino X..., son droit à indemnisation est total et Monsieur Z...et son assureur sont tenus d'indemniser Monsieur Antonino X...de son entier préjudice.

Sur le préjudice corporel :

Les conclusions de l'expertise sont les suivantes :
- Monsieur X...a été hospitalisé du 17 au 24 octobre 2007 au service de réanimation, puis du 26 au 31 octobre 2007 en orthopédie du centre hospitalier de SAINT-DENIS, puis du
31 octobre 2007 au 16 novembre 2007 dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière, puis du 16 novembre 2007 au 07 janvier 2008 dans le service de neurologie de ce même hôpital, puis du 7 janvier 2008 au 19 décembre 2008 dans un centre de réadaptation. Il a ensuite été pris en charge dans le centre de réadaptation dans le cadre d'un hôpital de jour à compter du 18 juin 2009 ;
- l'incapacité de travail est définitive et totale compte tenu du bilan neurologique qui a
objectivé des déficits cognitifs sévères avec une atteinte importante du domaine mnésique et
des capacités attentionnelles ;
- la date de consolidation est fixée au 20 juillet 2011, soit trois ans et demi après l'accident ;
- les souffrances endurées sont de 5/ 7 ;
- le préjudice esthétique est nul ;
- le préjudice d'agrément doit être considéré comme d'assez important à important, Monsieur
X...ayant notamment l'impression de ne plus être le même homme qu'auparavant ;
- le taux du déficit fonctionnel permanent est fixé à 40 % ;
- l'état lié au traumatisme crânien est stabilisé ;
- l'état de la victime, retraitée de son métier de menuisier, ne lui permet plus de reprendre une
quelconque activité, même de loisirs, telle que le bricolage qu'il pratiquait antérieurement.

Aux termes de son rapport du 4 avril 2013, le Professeur B...conclut qu'" une part de ses besoins en tierce personne est liée aux troubles neuropsychologiques secondaires au traumatisme crânien du 17 octobre 2007. Elle peut être évaluée à : 3 heures/ jour (aide active pour incitation, guidance, prise d'initiative) et 10 heures/ jour (aide passive pour surveillance) ; Ce taux est identique avant et après consolidation ".

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Antonino X...qui était âgé de 67 ans (né le 1er juin 1940) lors de l'accident et était retraité, sera indemnisé comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- frais divers :
Monsieur Antonino X...produit deux factures d'honoraires du Docteur C...(pièces 5 et 6) pour son assistance des 9/ 05/ 2011 et 16/ 01/ 2013 pour un montant total de 1450 €, et la troisième facture dont il est réclamé le remboursement n'est pas versée aux débats.

- tierce personne temporaire :
Le Professeur B...a conclu à un besoin en tierce personne lié aux troubles neuropsychologiques secondaires au traumatisme crânien subi le 17 octobre 2007 de 3 heures/ jour (aide active pour incitation, guidance, prise d'initiative) et 10 heures/ jour (aide passive pour surveillance).
Monsieur Antonino X...soutient qu'en réalité il a besoin d'une assistance de 6 heures par jour d'aide active et de 7 heures de présence-surveillance. Il demande une indemnisation sur 412 jours/ an, alors que la MACIF offre une indemnisation calculée sur 365 jours, en appliquant un coefficient de 50 % pour la période d'hospitalisation de jour du 19 décembre 2008 jusqu'au 19 juin 2009 comme l'a fait le Tribunal.
Les parties s'accordent sur le taux horaire retenu par le tribunal d'un montant de 15 € pour l'aide active et de 10 € pour l'aide passive.

La victime, qui était assistée de son médecin-conseil lors des opérations d'expertise du Professeur B..., a été en mesure de faire des dires à l'expert sur l'évaluation de ce poste de préjudice, auxquels l'expert a répondu clairement en différentiant les besoins en tierce personne du blessé liés à sa paraplégie de ses mêmes besoins liés aux troubles neuropsychologiques secondaires au traumatisme crânien. Ce sont donc les besoins d'assistance retenus par l'expert qui seront indemnisés.

Monsieur Antonino X...a quitté le service de neurologie de l'Hôpital Lariboisière le 7 janvier 2008 pour être admis au Centre de rééducation fonctionnelle de Coubert jusqu'au 19 décembre 2008. Par la suite, il n'a plus été hospitalisé dans ce centre, contrairement à ce que soutient la MACIF, puisque le compte rendu de son séjour au centre de Coubert prévoit l'organisation de son retour à domicile avec la mention " à revoir dans 6 mois en consultation externe ". Il a donc été suivi par ce centre dans le cadre de consultation externe ou d'examens, comme l'indique le seul document médical versé aux débats établi pour la journée du 18 juin 2009 aux fins d'un examen urodynamique.

Pour évaluer ce besoin en tierce personne, il y a donc lieu de tenir compte des congés et des jours fériés, peu important que cette tierce personne soit une aide familiale ou une personne salariée, et de calculer cette aide sur 412 jours par an, comme suit :
* Aide active : 15 € x 3h x 412 jours = 18. 540 €
* Aide passive : 10 € x 10h x 412 jours = 41. 200 €
Total : 59. 740 €/ an
soit sur la période du 19 décembre 2008 au 20 juillet 2011 (date de consolidation) :
59. 740 € x 31 mois/ 12 mois = 154. 328, 33 €

¿ permanents, après consolidation :

- tierce personne :

Le besoin en tierce personne est inchangé pour la période post consolidation.

La victime demande une indemnisation calculée sur 412 jours/ an, au taux horaire de 15 € pour l'aide active et de 10 € pour l'aide passive jusqu'au 21/ 03/ 2014, puis de 16 € pour l'aide active et de 12 € pour l'aide passive à compter de cette date. La MACIF offre une indemnisation calculée sur 365 jours aux mêmes taux horaires que ceux offerts pour la tierce personne temporaire.

Pour indemniser ce besoin en tierce personne, il y a donc lieu de calculer cette aide sur 412 jours par an, comme pour la tierce personne temporaire, aux taux horaires demandés par la victime, comme suit :

- du 21/ 07/ 2011 au 20/ 03/ 2014 :
59. 740 € x 32 mois/ 12 mois = 159. 306, 67 €
- du 21/ 03/ 2014 au 20/ 08/ 2016 :
* Aide active : 16 € x 3h x 412 jours = 19. 776 €
* Aide passive : 12 € x 10h x 412 jours = 49. 440 €
Total : 69. 216 €/ an
soit : 69. 216 € x 29 mois/ 12 mois = 167. 272 €
Total : 326. 578, 67 €
- à compter du 21 août 2016 : une rente annuelle de 69. 216 €

Préjudices extra-patrimoniaux :

¿ temporaires, avant consolidation :

- déficit fonctionnel temporaire :
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées subies durant cette même période seront indemnisés par la somme de 24. 000 €.

- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5/ 7, elles seront indemnisées par la somme de 30. 000 €.

¿ permanents, après consolidation :

- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur Antonino X...après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 65. 600 €.

Monsieur Antonino X...recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 601. 957 €, en deniers ou quittances.

Sur les préjudices des proches :

* Pour Madame Fernanda Y...épouse X...

-préjudice moral
Le préjudice moral souffert par l'épouse de Monsieur Antonino X..., du fait des déficits cognitifs sévères et du syndrome dysexécutif important sur le plan comportemental qu'il présente, justifie l'indemnisation évaluée par le Tribunal à 14. 000 €.

- troubles dans les conditions d'existence :
Il est certain que les conditions de vie de Madame Fernanda Y...épouse X..., qui pouvait prétendre vivre une période de retraite paisible aux côtés de son époux, ont considérablement été perturbées par l'accident dont il a été victime le 17 octobre 2007. Ces troubles subis dans les conditions d'existence doivent être réparés par l'allocation de la somme de 8. 000 €.

- frais de déplacement :
Bien que Madame Fernanda Y...épouse X...ne fournisse aucun justificatif de frais qu'elle a dûs engager pour aller voir son mari tant à l'hôpital Lariboisière à Paris (75) qu'au centre de Coubert (77) jusqu'au 31 décembre 2008, elle a nécessairement exposé des frais de déplacement, puisqu'elle réside dans le département du Val d'Oise (77), sur une durée de 14 mois 1/ 2. Il convient de lui allouer la somme de 800 € à ce titre.

* Pour Monsieur Luca X...

-préjudice moral
Le Tribunal a justement évalué à la somme de 8. 000 € le préjudice moral subi par les fils du blessé. Cette indemnisation sera donc allouée à Monsieur Luca X...dans son intégralité.

- troubles dans les conditions d'existence :
Monsieur Luca X...allègue s'être occupé de son père, de ses déplacements et de ses problèmes administratifs et procéduraux pour réclamer une indemnisation à ce titre. Il ne produit aucun élément attestant de l'existence d'un tel préjudice et sera débouté du chef de cette demande.

- frais de déplacement
Monsieur Luca X...ne verse aux débats aucun justificatif de frais de transport qu'il aurait exposés à titre personnel ; sa demande sera rejetée.

* Pour Monsieur Jean-Pierre X...:
-- préjudice moral
Le Tribunal a justement évalué à la somme de 8. 000 € le préjudice moral subi par le fils du blessé. Cette indemnisation sera donc allouée à Monsieur Jean-Pierre X...dans son intégralité.

Sur les autres demandes :

Les sommes allouées à titre d'indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Antonino X...l'intégralité des frais et honoraires exposés par au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par lui et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 4. 000 €.

Les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Amedeo Z...et la MACIF.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'existence d'une convention d'assistance bénévole, à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant,

Dit que Monsieur Antonino X...a droit à l'indemnisation de son entier préjudice ;

Condamne in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF à verser à :

- Monsieur Antonino X...:

* la somme de 601. 957 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

* la somme complémentaire de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 69. 216 €,
payable trimestriellement à compter du 21 août 2016, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée sur la base du montant du SMIC en fonction du dernier indice publié au jour de l'arrêt (SMIC horaire brut : 9, 67 €), réévaluée chaque année, la première réévaluation devant intervenir le 1er janvier 2017, et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;

Dit que la rente annuelle viagère allouée au titre de la tierce personne, pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime ;

- Madame Fernanda Y...épouse X...:
* la somme de 22. 800 € en réparation des préjudices subis ;

- Monsieur Luca X...:
* la somme de 8. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

- Monsieur Jean-Pierre X...:
* la somme de 8. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Condamne in solidum Monsieur Amedeo Z...et la MACIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/07559
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-05;15.07559 ?
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