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05/09/2016 | FRANCE | N°15/02467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 3, 05 septembre 2016, 15/02467


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016

(no 16/, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10912

APPELANTS

Monsieur Eric X...agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle Louise X...
...
...
...
né le 11 Janvier

1971 à LIEGE (BELGIQUE)

Madame Natacha Y...épouse X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante lé...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016

(no 16/, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10912

APPELANTS

Monsieur Eric X...agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle Louise X...
...
...
...
né le 11 Janvier 1971 à LIEGE (BELGIQUE)

Madame Natacha Y...épouse X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle Louise X...
...
...
...
née le 18 Août 1978 à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)

Mademoiselle Louise X...représentée par ses père et mère, Monsieur et Madame X..., en leur qualité d'administrateurs légaux
...
...
...
née le 19 Décembre 2001 à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Sophie PORTAILLER de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111

INTIMÉ

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté de Me Van VU NGOC, avocat plaidant pour Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 16/ 10/ 2005, Eric X..., né le 11/ 01/ 1971 et alors âgé de 34 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes : il a perdu le contrôle de sa motocyclette en tentant d'éviter un animal sauvage présent sur la chaussée, et a chuté.
Au cours de sa convalescence, il a été victime le 3/ 07/ 2007 d'un second accident de la circulation (accident de trajet), dont il a été intégralement indemnisé suivant un protocole transactionnel en date du 25/ 09/ 2008.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires a accepté, dans son principe, la prise en charge les conséquences dommageables du premier accident du 16/ 10/ 2005, mais aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur l'évaluation du préjudice de la victime.

Par ordonnance de référé du 15/ 07/ 2010, le Docteur Z...a été désigné en qualité d'expert pour examiner Eric X.... Il a déposé son rapport le 17/ 05/ 2011.

Par jugement du 19/ 12/ 2014 (instance no 11/ 10912), le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Eric X...le 16/ 10/ 2005,
- condamné ledit Fonds à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
à Eric X...:-434. 806, 02 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
-5. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
à Natacha Y...épouse X...: 5. 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice par ricochet,
à Louise X..., représentée par ses père et mère en leur qualité d'administrateurs légaux : 3. 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice par ricochet,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société BRIOCHE DOREE à l'encontre dudit Fonds,
- condamné ledit Fonds aux entiers dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 3/ 02/ 2015, et selon dernières conclusions notifiées le 15/ 04/ 2016, il est demandé à la Cour par les consorts X...de :
- dire qu'ils bénéficient d'un droit à indemnisation total,
- condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à Eric X...en son nom personnel, en deniers ou quittances, une indemnité en capital de 1. 559. 735, 83 € déduction faite de la créance des tiers payeurs, selon la ventilation mentionnée ci-après,
- condamner ledit Fonds à payer à Natacha X...les sommes de :
8. 000 € au titre de son préjudice moral,
5. 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
5. 000 € au titre de son préjudice matériel,
- condamner ledit Fonds à payer Louise X...légalement représentée par ses parents les sommes de :
5. 000 € au titre de son préjudice moral,
2. 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
- condamner ledit Fonds à payer à Eric X...une indemnité de 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance.

Selon dernières conclusions notifiées le 23/ 06/ 2015, il est demandé à la Cour par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a alloué à Eric X...une somme de 218. 505, 90 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et a condamné le FGAO au paiement d'une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- statuant à nouveau sur ces deux points, rejeter les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus, en ses dispositions non contraires.

jugementDEMANDESOFFRES
Préjudices patrimoniaux
temporaires
dépenses santé actuelles à charge69, 07 € 327, 05 € 69, 07 €
frais divers1. 169, 93 € 1. 619, 93 € 1. 169, 93 €
tierce personne70. 200, 27 € 15. 834 € 15. 834 €
perte de gains prof. au 2/ 07/ 2007306, 74 € 1. 860, 54 € 306, 74 €
permanents :
dépenses de santé futures à charge259, 71 € 3. 501, 41 € 259, 71 €
frais de véhicule adapté20. 396, 65 € 115. 034, 63 € 20. 396, 65 €
tierce personnecf. supra65. 422, 46 € 54. 366, 27 €
perte de gains prof. à 31/ 12/ 2015136. 288, 06 € 0 €
perte de gains prof. à c. 1/ 01/ 2016218. 505, 90 € 550. 000 € 0 €
perte de chance évolution carrière500. 000 €
pénibilité et dévalorisation au travail50. 000 € 80. 000 € 50. 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
déficit fonctionnel temporaire6. 847, 75 € 6. 847, 75 € 6. 847, 75 €
souffrances endurées15. 000 € 15. 000 € 15. 000 €
préjudice sexuel temporaire0 € 3. 000 € 0 €
préjudice esthétique temporaire2. 000 € 2. 000 € 2. 000 €
permanents :
déficit fonctionnel permanent46. 600 € 55. 000 € 46. 600 €
préjudice esthétique3. 000 € 8. 000 € 3. 000 €
La CPAM de Seine-et-Marne a fait savoir les 16 et 29/ 06/ 2011 que le décompte définitif des prestations servies à Eric X...ou pour son compte au titre de l'accident du 16/ 10/ 2005 s'élève aux sommes suivantes et qu'en l'absence de tiers responsable, elle n'a aucune créance à faire valoir :
- frais d'hospitalisation : 8. 442, 69 €
- frais médicaux et pharmaceutiques : 3. 233, 80 €
- frais d'appareillage : 15, 86 €
- indemnités journalières du 16/ 10/ 2005 au 10/ 10/ 2007 : 25. 732, 75 €
- total37. 425, 10 €

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

1- sur le préjudice corporel d'Eric X...

Le Docteur Z..., expert judiciaire, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par Eric X...à la suite de l'accident du 16/ 10/ 2005 :
- blessures subies :
traumatisme du membre supérieur droit avec fracture-luxation postérieure de l'épaule fermée nécessitant une réduction de la facture et de la luxation,
fracture spiroïde de jambe droite associant une fracture du tiers moyen tiers inférieur du tibia avec un troisième fragment à une fracture du col du péroné sans troubles vasculo-nerveux ni ouverture cutanée traitée par enclouage centro-médullaire de jambe,
contusion cutanée au niveau du genou de la face antéro-interne du genou droit,
après réduction de la fracture luxation de l'épaule droite, apparition d'une fracture déplacée du trochiter.
- Déficit Fonctionnel Temporaire et Aides :
du 16/ 10/ 2005 au 21/ 10/ 2005 en D. F. T. T., correspondant à l'hospitalisation.
u 22/ 10/ 2005 au 28/ 02/ 2006 en D. F. T. P. à 66 % (utilisation du fauteuil roulant et d'un début de déplacement avec des béquilles)
du 01/ 03/ 2006 au 30/ 06/ 2006 en D. F. T. P. à 50 %
du 01/ 07/ 2006 au 02/ 07/ 2007 en D. F. T. P. à 33 %
- aide temporaire, de type auxiliaire de vie, non médicalisée, hors hospitalisation : celle-ci est justifiée (toilette, déshabillage, préparation des repas, courses, déplacements...) :
du 22/ 10/ 2005 au 28/ 02/ 2006, période à 66 %, au rythme de 4 heures par jour,
du 01/ 03/ 2006 au 30/ 06/ 2006, période à 50 %, au rythme de 2 heures par jour,
du 01/ 07/ 2006 au 02/ 07/ 2007, période à 33 %, au rythme de 1 heure par jour.
- arrêt d'activité sur le plan professionnel :
du 16/ 10/ 2005 au 22/ 02/ 2007 : arrêt complet de travail.
du 23/ 02/ 2007 au 02/ 07/ 2007 : arrêt de travail partiel à 50 % (mi-temps thérapeutique).
- préjudice Esthétique Temporaire : 3/ 7 jusqu'au 30/ 06/ 2006 (utilisation d'un fauteuil roulant et de béquilles)
- activités personnelles : avant l'accident, des activités personnelles et sportives particulières étaient déclarées comme pratiquées : notamment, tir à l'arc, ping-pong, bowling et tennis
arrêt temporaire complet des activités personnelles et sportives justifié jusqu'à la date de consolidation
-préjudice sexuel temporaire avec retentissement positionnel pendant plusieurs mois.
- souffrances endurées : 4/ 7 (choc et lésions lors de l'accident, soins (hospitalisations, intervention chirurgicale [ostéosynthèse, ablation de matériel], immobilisations, traitements médicamenteux, séances de massages et de rééducation, suivi médical), phénomènes algiques, et retentissement psychologique)
- date de consolidation : 02/ 07/ 2007 (veille du deuxième accident, après une reprise à mi-temps, depuis le mois de février 2007).
- déficit Fonctionnel Permanent : 20 %
- activités personnelles : Inaptitude aux activités nécessitant l'utilisation du membre supérieur droit, type ping-pong, billard, bowling, tir à l'arc, tennis...
non-apte aux activités nécessitant l'utilisation du membre inférieur droit, type équitation, rollers...
non-apte aux activités nécessitant l'utilisation simultanée du membre supérieur et du membre inférieur droit.
- atteinte esthétique : 2/ 7,
- activités professionnelles : dans les suites imputables à l'accident, l'état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité professionnelle ;
non-apte à la station debout prolongée, aux ports de charges, au piétinement, au travail en hauteur, aux gestes répétitifs, notamment, du membre supérieur droit ;
apte à ses activités actuelles de chauffeur de minibus
-atteinte à l'autonomie et Assistance par Tierce Personnes : sont à prendre en compte, dans les suites imputables à l'accident :
une première période du 02/ 07/ 2007 au 08/ 04/ 2008, au rythme de 3 heures par semaine,
puis, au rythme de 2 heures par semaine, en raison du retentissement sur l'épaule droite, chez un droitier
-frais de véhicule adapté : état améliorable par une boîte automatique avec inversion de pédales à raison de la synergie séquellaire du membre supérieur droit et du membre inférieur droit qui a justifié un taux de 20 %.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d'Eric X...sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

Eric X...demande l'indemnisation suivante :
- frais pharmaceutiques et de kinésithérapie : 25, 60 €
- cannes anglaises 43, 47 €
- chaussettes de contention257, 98 €
- total327, 05 €

Le FGAO offre l'indemnisation allouée en première instance, soit :
- frais pharmaceutiques et de kinésithérapie 25, 60 €
- cannes anglaises 43, 47 €
- total 69, 07 €

Le litige est circonscrit à la demande d'indemnisation des chaussettes de contention.
Eric X...ne conteste pas que le Docteur Z...n'a pas retenu ce coût au titre des dépenses de santé induites par les séquelles de l'accident du 16/ 10/ 2005.
En outre, l'appelant, qui a produit 194 pièces, ne se réfère pas, dans ses conclusions, à une quelconque pièce justificative, en méconnaissance de l'article 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 69, 07 € en confirmation du jugement entrepris.

* frais divers

Il n'existe pas de litige sur ce point, les parties concluant unanimement à la confirmation de l'indemnisation de 1. 619, 93 € allouée en première instance.

* assistance par tierce personne

Les parties s'accordent sur une indemnisation de 15. 384 €.

* perte de gains professionnels actuels

Eric X...demande l'indemnisation suivante, sur la base d'un revenu mensuel net de 2. 300 € (primes comprises) avant l'accident du 16/ 10/ 205 :
- perte de revenus du 16/ 10/ 2005 au 2/ 07/ 2007 :
2. 300 €/ 30 jours * 625 jours47. 916, 66 €
- déduction des prestations des tiers payeurs :
maintien du salaire par l'employeur 10. 860, 59 €
indemnités journalières (CPAM) 25. 579, 24 €
indemnités journalières (CGAM) 9. 616, 29 €
sous- total46. 056, 12 €-46. 056, 12 €
- solde 1. 860, 54 €

Le FGAO offre l'indemnisation de 306, 74 € allouée en première instance.

Eric X...justifie par la production de son contrat de travail (pièce no 38) de ce qu'il avait été embauché par la SAS la BRIOCHE DOREE en qualité de directeur de restaurant à compter du 26/ 04/ 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 500 €.
Ce contrat de travail ne stipule aucun droit à primes en sus.
Eric X...n'ayant pas produit ses bulletins de salaire de mai à septembre 2005, le Tribunal a estimé avec pertinence le montant mensuel de la rémunération nette de l'intéressé à 1. 925 €.

La SAS la BRIOCHE DOREE a transmis à l'avocat de l'appelant le " décompte des salaires nets perçus par M. Eric X...suite à son accident de la circulation survenu le 16/ 10/ 05 " (pièce no 40 de l'appelant)
Il en résulte qu'Eric X...a perçu des salaires nets pour un montant cumulé de 40. 574, 43 € pour la période d'octobre 2005 à juin 2007 inclus.
Ce décompte fait présumer que la SAS la BRIOCHE DOREE a maintenu le paiement du salaire contractuel d'Eric X...pendant son arrêt de travail et a perçu, par subrogation, les prestations (indemnités journalières servies par les tiers payeurs) ; au demeurant, les relevés de CGAM-pièces no 134 à 145- sont libellés au nom de " la Brioche Dorée ".
Sur la base précité (1. 925 € net par mois), Eric X...aurait perçu, pour la période précitée de 21 mois, une somme cumulée 40. 425 €.
En l'état de ces éléments d'appréciation, il ne peut être alloué à Eric X..., au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, que la somme de 306, 74 € offerte par le FGAO.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* dépenses de santé futures

Eric X...demande l'indemnisation suivante, avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1, 20 % :
- renouvellement capitalisé des cannes anglaises
(22, 45 €/ 2 ans * 28, 274) 339, 82 €
- renouvellement capitalisé des chaussettes de contention
(108 € * 28, 274) 3. 161, 59 €
- total3. 501, 41 €

Le FGAO offre l'indemnisation allouée en première instance, avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 2, 35 % :
- renouvellement capitalisé des cannes anglaises, soit :
22, 45 €/ 2 ans * 23, 137 = 259, 71 €

Il sera fait application, pour l'ensemble de la liquidation du préjudice corporel d'Eric X..., du barème de capitalisation au taux de 1, 20 % publié par la Gazette du Palais en 2013, en ce qu'il s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Eric X...étant âgé de 36 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation du renouvellement des cannes anglaises devrait être liquidée à :
22, 45 €/ 2 ans * 32, 323 = 362, 83 €

La demande d'indemnisation du renouvellement capitalisé des chaussettes de contention doit être écartée pour les motifs sus-énoncés.

* assistance par tierce personne

Eric X...demande l'indemnisation suivante :
- du 2/ 07/ 2007 au 8/ 04/ 2008 :
3 heures * 14 € * 40 semaines 1. 680, 00 €
- du 9/ 04/ 2008 au 9/ 04/ 2014 :
2 heures * 14 € * 348 semaines : 9. 744, 00 €
- du 10/ 04/ 2014 au 9/ 04/ 2016 :
2 heures * 16 € * 116 semaines : 3. 712, 00 €
- à compter du 10/ 04/ 2016, capitalisation viagère :
2 heures * 16 € * 58 semaines * 27, 09450. 286, 46 €
- total65. 422, 46 €

Le FGAO offre l'indemnisation suivante, en confirmation du jugement entrepris :
- du 2/ 07/ 2007 au 8/ 04/ 2008 :
3 heures * 14 € * 40 semaines 1. 680, 00 €
- du 9/ 04/ 2008 au 9/ 04/ 2014 :
2 heures * 14 € * 348 semaines : 9. 744, 00 €
- à compter du 10/ 04/ 2014, capitalisation viagère :
2 heures * 16 € * 58 semaines * 23, 13742. 942, 27 €
- total54. 366, 27 €

Les parties acquiescent à l'avis expertal qui a retenu :
- une première période du 02/ 07/ 2007 au 08/ 04/ 2008, au rythme de 3 heures par semaine,
- postérieurement, une assistance de 2 heures par semaine.
Elles s'accordent également sur le taux horaire applicable.

En application du barème de capitalisation précitée, l'indemnisation de Eric X...doit être liquidée comme suit :
- du 2/ 07/ 2007 au 8/ 04/ 2008 :
3 heures * 14 € * 40 semaines 1. 680, 00 €
- du 9/ 04/ 2008 au 9/ 04/ 2014 :
2 heures * 14 € * 348 semaines : 9. 744, 00 €
- à compter du 10/ 04/ 2014, capitalisation viagère :
2 heures * 16 € * 58 semaines * 28, 27452. 476, 54 €
- total63. 900, 54 €

* frais de véhicule adapté

Eric X...fait valoir :
- que le Docteur Z...aurait validé la nécessité d'un système d'inversion des pédales du véhicule, compte tenu des séquelles affectant la jambe droite de l'appelant,
- qu'en outre le véhicule devrait être équipé d'une boîte de vitesses automatique afin d'éviter des sollicitations du membre supérieur droit de l'appelant,
- que ce dernier serait dorénavant dans l'incapacité physique de piloter au quotidien une motocyclette, pour des raisons de passage de vitesses, de vibration au niveau des membres supérieurs et de sécurité, de sorte que devrait être indemnisé le surcoût de l'achat d'une automobile en remplacement de la motocyclette précédemment utilisée,
- que son préjudice s'élèverait aux sommes de :
surcoût d'une boîte de vitesses automatique 4. 400, 00 €
fourniture et pose d'aménagement spécifique
(inversion des pédales, commande au volant
à gauche) 4. 237, 94 €
surcroît d'investissement dans l'acquisition d'une
automobile en remplacement d'une motocyclette11. 500, 00 €
total20. 137, 94 €
- que serait indemnisable, en sus, la capitalisation du renouvellement tous les six ans d'un véhicule ainsi aménagé.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à Eric X...une indemnisation de 5. 289, 37 € au titre du surcoût d'une boîte de vitesses automatique et du coût d'installation d'un pédalier inversé, outre la capitalisation du renouvellement du véhicule tous les six ans.

L'indemnisation du surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et de l'installation d'un pédalier inversé n'est pas contestée.
En méconnaissance de l'article 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Eric X...ne se réfère, dans ses conclusions, à aucune pièce justificative du coût d'installation de commandes au volant, laquelle, au demeurant, n'a pas été préconisée par le Docteur Z....
Eric X...n'est pas fondé à demander l'indemnisation du surcoût de l'achat d'une automobile en remplacement de la motocyclette qu'il utilisait avant l'accident, au motif pertinent retenu par le Tribunal que la survenance du second accident du 3/ 07/ 2007 alors qu'Eric X...circulait à motocyclette, démontre que le premier accident du 16/ 10/ 2005 n'avait pas rendu l'intéressé inapte à la conduite d'un tel véhicule.

L'indemnisation de ce préjudice sera liquidée comme suit, sur la base d'une capitalisation du renouvellement tous les six ans à partir de l'âge de 43 ans retenu unanimement par les parties :
- surcoût d'une boîte de vitesses automatique et
d'installation d'un pédalier inversé 5. 289, 37 €
- renouvellement tous les six ans :
5. 289, 37 €/ 6 * 28, 27424. 925, 27 €
- total30. 214, 64 €

* perte de gains professionnels futurs

Eric X...fait valoir :
- qu'il résulterait du rapport du Docteur Z...que le second accident du 3/ 07/ 2007 n'aurait provoqué un arrêt de travail que jusqu'au 30/ 07/ 2007, et qu'à compter du 1/ 08/ 2007, les difficultés professionnelles de l'appelant auraient été imputables aux séquelles du premier accident du 16/ 10/ 2005,
- que l'intéressé devrait donc être indemnisé par le FGAO de sa perte de revenus professionnels subie à compter du 1/ 08/ 2007,
- qu'il aurait ré-occupé son emploi de directeur d'exploitation au sein de la SAS la BRIOCHE DOREE à mi-temps thérapeutique du 1/ 08/ 2007 au 12/ 09/ 2008 (avec un arrêt de travail de 3 mois), puis aurait été licencié le 12/ 09/ 2008 pour inaptitude,
- qu'après une période de chômage, il aurait ensuite obtenu un emploi de chauffeur de minibus à temps partiel, puis aurait été licencié pour inaptitude,
- qu'il aurait ensuite obtenu un emploi administratif de planificateur à temps complet en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 9/ 07/ 2013, pour un salaire brut mensuel de 1. 500 €, alors qu'antérieurement son salaire net mensuel perçu de la BRIOCHE DOREE aurait atteint 2. 300 €, primes comprises,
- que la perte de revenus professionnels subie devrait être calculée comme suit :
du 1/ 08/ 2007 au 12/ 09/ 2008 (licenciement de la BRIOCHE
DOREE pour inaptitude) :
perte de 2. 300 € net/ mois sous déduction
des indemnités journalières servies par les tiers payeurs 21. 410, 88 €
du 12/ 09/ 2008 au 5/ 09/ 2010 :
2. 300 € * 359 jours/ 30 jours 27. 523, 33 €
du 6/ 09/ 2010 au 30/ 06/ 2011, sous déduction des salaires
nets effectivement perçus :
(2. 300 € * 298 jours/ 30 jours)-7. 648, 55 € 15. 198, 11 €
du 1/ 07/ 2011 au 8/ 01/ 2012 (salaire de référence
revalorisé) : 2. 500 € * 192 jours/ 30, 5 jours 15. 737, 70 €
du 9/ 01/ 2012 au 31/ 12/ 2013, sous déduction des salaires
nets effectivement perçus :
(2. 500 € * 723 jours/ 30, 5 jours)-35. 251 € 24. 011, 29 €
du 1/ 01/ 2014 au 31/ 12/ 2015 (salaire de référence revalorisé
sous déduction des salaires nets effectivement perçus :
(2. 650 € * 24 mois)-31. 193, 25 € 32. 406, 75 €
total136. 288, 06 €
- que, pour la période courant à compter du 1/ 01/ 2016, la perte de gains avec capitalisation viagère pour tenir compte de l'incidence sur le montant de la retraite équivaudrait à 495. 515, 37 €,
que, compte tenu des périodes de chômage qu'Eric X...serait susceptible de subir dans l'avenir, l'indemnisation devrait être portée à 550. 000 €.

Le FGAO, sur appel incident, conclut au rejet de ce chef de demande dans son principe, au motif qu'il résulterait de l'appréciation du médecin du travail, du médecin conseil de la CPAM et d'une décision du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité en date du 2/ 10/ 2013 que l'inaptitude professionnelle d'Eric X...ayant entraîné son licenciement du 12/ 09/ 2008 par la SAS la BRIOCHE DOREE serait imputable aux séquelles du second accident de 2007, et non à celles du premier accident de 2005.

Le Docteur Z...a émis l'avis suivant sur les répercussions professionnelles de l'accident du 16/ 10/ 2005 (rapport pages 24 à 26) :
" Dans les suites imputables à l'accident, l'état actuel ne correspond pas à une inaptitude à toute activité professionnelle ; on doit considérer qu'Eric X...est non-apte à la station debout prolongée, aux ports de charges, au piétinement, au travail en hauteur, aux gestes répétitifs, notamment du membre supérieur droit ; par contre, il est apte à ses activités actuelles de chauffeur de minibus, pour lequel il n'y a pas de contre-indication.
" au-delà du 30/ 07/ 2007, du fait de la consolidation qui a été courte en raison d'un deuxième accident, doit être prise en compte la réduction d'activités jusqu'à l'inaptitude. Ultérieurement, il n'est pas présenté de fiche d'inaptitude de la commission des permis de conduire, ni de fiche de la médecine du travail sur des inaptitudes ou restrictions.
" Par contre, doit bien être prise en compte la pénibilité pour le port de charges et les soulèvements ".

Le même Expert a émis l'avis suivant sur les répercussions professionnelles du second accident du 3/ 07/ 2007 (rapport pages 14 et 15) :
" du 3/ 07/ 2007 au 30/ 07/ 2007 en arrêt complet. Le changement d'activité est secondaire au premier accident ".

Il résulte de ces deux avis expertaux que la perte, par Eric X..., de l'emploi de directeur de restaurant de la chaîne " la Brioche Dorée " qu'il occupait depuis environ 6 mois lors de l'accident du 16/ 10/ 2005, est imputable exclusivement aux séquelles provoquées par ce dernier.
La demande d'Eric X...en indemnisation de sa perte de gains professionnels après consolidation est donc bien fondée dans son principe, et l'appel incident du FGAO doit être écarté.

Comme relevé supra, il résulte du décompte des salaires nets perçus, transmis par la SAS la BRIOCHE DOREE à l'avocat d'Eric X..., que le paiement du salaire de ce dernier a été maintenu par son employeur qui a perçu, par subrogation, les indemnités journalières servies par les tiers payeurs.
Eric X...ne justifie donc pas d'une perte de gains professionnels entre la date de sa consolidation et celle de son licenciement par la SAS BRIOCHE DOREE pour inaptitude (12/ 09/ 2008).

Pour la période subséquente sans emploi du 12/ 09/ 2008 au 5/ 09/ 2010, la perte de gains subie sera indemnisée sur la base du salaire net moyen perçu au cours des huit derniers mois janvier à août 2008 (2. 024, 15 €), soit :
2. 024, 15 € * 724 jours/ 30 jours = 48. 849, 52 €
L'indemnisation de la perte de gains durant la période subséquente du 6/ 09/ 2010 au 30/ 06/ 2011 sera liquidée comme suit, déduction faite des salaires nets effectivement perçus :
(2. 024, 15 € * 298 jours/ 30 jours)-7. 648, 55 € = 12. 458, 02 €
Pour la période subséquente sans emploi du 1/ 07/ 2011 au 8/ 01/ 2012, le montant du salaire de référence sera revalorisé en fonction de la valeur du SMIC net d'août 2008 et de juillet 2011, soit :
2. 024, 15 €/ 1. 037, 53 * 1. 072, 07 * 192 jours/ 30 jours = 13. 385, 83 €
L'indemnisation de la perte de gains de la période subséquente du 9/ 01/ 2012 au 31/ 07/ 2013 sera liquidée comme suit, déduction faite des salaires nets effectivement perçus :
(2. 091, 54 € * 570 jours/ 30 jours)-28. 937, 77 € = 10. 801, 40 €

Pour la période subséquente, la situation professionnelle d'Eric X...sera considérée comme stabilisée puisque l'intéressé est devenu titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9/ 07/ 2013 (pièce no 148 de l'appelant).
Le montant du salaire de référence sera revalorisé en fonction de la valeur du SMIC net de juillet 2011 et d'août 2013, soit : 2. 091, 54 €/ 1. 072, 07 * 1. 120, 47 = 2. 185, 96 €
Dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée n'a pas modifié le montant du salaire perçu par Eric X...antérieurement (1. 500 € brut par mois), il sera tenu compte du salaire net mensuel habituellement perçu au cours du 1er semestre 2013, soit 1. 164 €.
La perte subie sera capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite (65 ans), sans majoration pour risque ultérieur de perte d'emploi qui constitue un préjudice hypothétique et donc non indemnisable juridiquement, ni majoration pour perte de droit à la retraite qui sera indemnisée distinctement infra au titre de l'incidence professionnelle :
(2. 185, 96 €-1. 164 €) * 12 mois * 18, 878 = 231. 510, 79 €

Il résulte des motifs qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels d'Eric X...après consolidation sera liquidée à la somme de 317. 005, 51 €.

* incidence professionnelle

En premier lieu, concernant la perte sur montant de la retraite future, dès lors qu'en lien de causalité directe avec l'accident du 16/ 10/ 2005 (cf. supra) Eric X...n'a pas retrouvé, depuis son licenciement pour inaptitude en 2008 à l'âge de 37 ans, un niveau de rémunération professionnelle équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement, il s'en déduit que ledit accident aura une incidence (négative) sur le montant cumulé des 25 meilleures années de salaire qui constitueront l'assiette de calcul de sa retraite, et donc que ledit accident lui a fait perdre une chance de percevoir une retraite d'un montant équivalent à celui auquel lui aurait ouvert droit la poursuite de son activité professionnelle antérieure audit accident.
L'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 50. 000 €.

En second lieu, Eric X...invoque une perte de chance d'évolution de carrière en faisant valoir :
- qu'en ayant atteint à l'âge 34 ans un poste à responsabilité de directeur d'exploitation au sein de la SAS la BRIOCHE DOREE avec le statut de cadre, il aurait eu des chances d'accéder postérieurement à un poste de directeur régional, ou de gérer une chaîne de restaurants, ou d'ouvrir son propre établissement,
- qu'au vu de la grille de rémunération dans la restauration, il aurait pu atteindre un salaire mensuel de 4. 600 € en fin de carrière,
- qu'à l'inverse, le fait d'occuper à 45 ans un emploi administratif rémunéré environ au SMIC lui laisserait une faible chance de promotion professionnelle.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande dans son principe.

Eric X...justifie : d'une part, de ce qu'il avait été embauché par la SAS la BRIOCHE DOREE au niveau 5 échelon 1, statut cadre (pièce no 38) ; et d'autre part de ce qu'en vertu de la convention collective de la restauration rapide, la rémunération maximale du niveau V (échelon 3) équivaut à 166 % de celle de l'échelon 1 (pièce no 190).
Compte tenu de son âge (37 ans) lors de son licenciement pour inaptitude, Eric X...a perdu une chance réelle de promotion, et d'atteinte du niveau maximal de rémunération précité.
Sur la base d'une part du salaire net moyen perçu par Eric X...au cours des huit derniers mois de janvier à août 2008 (2. 024, 15 €), et d'autre part du coefficient médian d'augmentation de salaire (33 %) pour tenir compte de la progressivité de l'évolution de carrière, la capitalisation de la perte potentielle de majoration de salaire net subie par Eric X...serait la suivante jusqu'à l'âge de 65 ans :
2. 024, 15 € * 33 % * 12 mois * 22, 434 = 179. 822, 73 €
S'agissant d'un préjudice de perte de chance qui n'est pas égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 100. 000 €.

En troisième lieu, Eric X...sollicite une indemnisation de 80. 000 € en indemnisation de la pénibilité accrue dans l'exécution des tâches professionnelles, qu'a retenue expressément le Docteur Z....
L'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à la somme de 50. 000 € conformément à l'indemnisation pertinente allouée en première instance et à l'offre du FGAO.

Il résulte des motifs qui précèdent que le préjudice d'incidence professionnelle sera indemnisé, dans sa globalité, par une somme de 200. 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Il n'existe pas de litige à ce titre, les parties concluant unanimement à la confirmation de l'indemnisation de base allouée en première instance à ce titre (6. 847, 75 €).
Le Docteur Z...a relevé l'existence d'un préjudice sexuel temporaire avec retentissement positionnel pendant plusieurs mois (rapport page 22).
Ce préjudice, relevant du déficit fonctionnel temporaire, justifie une indemnisation global de ce poste à hauteur de 9. 847, 75 €.

* souffrances endurées

Il n'existe pas de litige à ce titre, les parties concluant unanimement à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance à ce titre (15. 000 €).

* préjudice esthétique temporaire

Il n'existe pas de litige à ce titre, les parties concluant unanimement à la confirmation de l'indemnisation allouée en première instance à ce titre (2. 000 €).

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

Eric X...demande une indemnisation de 55. 000 € en faisant valoir que le Tribunal aurait seulement indemnisé les séquelles physiologiques de l'accident, mais aurait omis d'indemniser en sus la privation ou gêne concernant la réalisation des agréments normaux de la vie courante.
Le FGAO conclut à la confirmation de l'indemnité allouée en première instance.

Le Docteur Z...l'a évalué de déficit fonctionnel permanent au taux de 20 % en retenant les éléments suivants :
- épaule droite :
enraidissement algique significatif de l'épaule droite chez un droitier, soit une rétropulsion diminuée de 15o, une rotation externe diminuée de 30o, une rotation interne diminuée de 10o, une freinage de l'adduction,
fatigabilité, une gêne dans les différents mouvements de l'épaule et notamment des difficultés dans le port de charges,
- bras droit :
une amyotrophie du bras, sans amyotrophie périphérique, mais avec une petite amyotrophie de l'épaule, dans la partie postérieure sus et sous-sous épineuse,
- genou et la jambe droite :
tendon rotulien sensible,
hypoesthésie à la face externe du genou, enraidissement algique du genou,
fatigabilité et gêne dans les différents mouvements du genou et difficultés de déplacement.

Sur la base de ces éléments, et en tenant compte de l'atteinte portée à la réalisation des activités pratiquées par la victime dans la vie quotidienne, compte non tenu de celles relevant spécifiquement, le cas échéant, d'un préjudice d'agrément dont Eric X...n'invoque pas l'existence, l'indemnisation de ce préjudice sera liquidée à la somme de 48. 000 €.

* préjudice esthétique permanent

Eric X...demande une indemnisation de 8. 000 € en indemnisation du jugement entrepris.

Le FGAO conclut à la confirmation dudit jugement.

Le Docteur Z...a retenu les éléments de préjudice esthétique permanent suivants, quantifié au degré 2/ 7 : cicatrice du membre inférieur dans les suites des interventions chirurgicales, retentissement sur la gestuelle de l'épaule, qui est visible suite à l'enraidissement articulaire.

La juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice, faite par le Tribunal à hauteur de 3. 000 €, sera confirmée.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation du préjudice corporel de Eric X...sera liquidée comme suit :

Préjudices patrimoniaux
temporaires
dépenses de santé actuelles 69, 07 €
frais divers 1 619, 93 €
tierce personne 15 834, 00 €
perte de gains prof. au 2/ 07/ 2007 306, 74 €
permanents :
dépenses de santé futures 362, 83 €
frais de véhicule adapté 30 214, 64 €
tierce personne 63 900, 54 €
perte de gains prof. 317 005, 51 €
incidence professionnelle 200 000, 00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
déficit fonctionnel temporaire 9 847, 75 €
souffrances endurées 15 000, 00 €
préjudice esthétique temporaire 2 000, 00 €
permanents :
déficit fonctionnel permanent 48 000, 00 €
préjudice esthétique 3 000, 00 €
TOTAL 707 161, 01 €

2- sur le préjudice des victimes par ricochet

Les demandes et offres des parties sont les suivantes :

jugement DEMANDES OFFRES
CONJOINTE
préjudice moral 5 000, 00 8 000, 00 5 000, 00
trouble conditions d'existence-5 000, 00-
préjudice matériel-5 000, 00-

ENFANT
préjudice moral 3 000, 00 5 000, 00 3 000, 00
trouble conditions d'existence-2 000, 00-
2. 1- sur le préjudice de Natacha X...

Le Tribunal a justement indemnisé, à hauteur de 5. 000 €, le préjudice d'affection causé à l'épouse du fait des souffrances endurées par son conjoint Eric X...et des séquelles dont il reste atteint.
Le Tribunal a écarté la demande d'indemnisation d'un trouble dans les conditions d'existence de l'épouse en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, en ce qu'il n'est pas démontré que la victime directe Eric X...serait, depuis l'accident de 2005, dans un état de déchéance tel que les conditions d'existence de son épouse s'en trouveraient significativement changées.
Natacha X...ne justifie ni du principe ni subsidiairement du montant de frais de déplacement exposés par elle en lien avec l'accident du 16/ 10/ 2005, étant observé qu'il résulte du rapport du Docteur Z...que les périodes d'absence d'Eric X...du domicile familial n'ont pas été durables puisqu'il a été hospitalisé initialement à Versailles durant 5 jours du 16/ 10 au 21/ 10/ 2005, a fait l'objet de contrôles radiographiques le 25/ 11/ 2005 et 6/ 01/ 2006, a été ré-hospitalisé durant 2 jours du 8 au 9/ 10/ 2007 pour l'ablation du matériel d'ostéo-synthèse, puis a fait l'objet d'une scintigraphie le 27/ 11/ 2007 puis d'une IRM le 4/ 09/ 2008.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.

2. 2- sur le préjudice de Louise X...

Le Tribunal a justement indemnisé, à hauteur de 3. 000 €, le préjudice d'affection causé à la fille d'Eric X...du fait des souffrances endurées par ce dernier et des séquelles dont il reste atteint, la victime par ricochet étant âgée de 5 ans et demi à la date de la consolidation de son père.
Pour les motifs sus-énoncés, la demande d'indemnisation d'un trouble dans les conditions d'existence de la fille de la victime directe sera écartée.

3- sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

En raison du caractère subsidiaire de la mission indemnitaire du FGAO, ce dernier ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.
Les dépens de première instance et de la présente instance d'appel exposés par les consorts X...incomberont au Trésor Public.

Dès lors que le FGAO est une partie à l'instance au sens de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la demande indemnitaire d'Eric X...formée contre lui en cause d'appel sur ce fondement sera accueillie dans son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 19/ 12/ 2014 en ce qu'il a :
- dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Eric X...le 16/ 10/ 2005,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société BRIOCHE DOREE à l'encontre dudit Fonds.

Confirme ledit jugement sur le montant des indemnités allouées à Natacha et Louise X...et sur l'indemnité pour frais non compris dans les dépens allouée à Eric X....

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages versera lesdites indemnités à Natacha et Louise X...et à Eric X....

Infirme ledit jugement sur l'indemnisation du préjudice corporel d'Eric X...et sur les dépens de première instance.

Statuant à nouveau dans cette limite,

Fixe l'indemnisation du préjudice corporel d'Eric X...à la somme de 707. 161, 01 € (sept cent sept mille cent soixante-et-un euros un centime) en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Fixe l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés par Eric X...en cause d'appel à la somme de 4. 500 € (quatre mille cinq cents euros).

Dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages versera ces sommes à Eric X....

Met à la charge du Trésor Public les dépens exposés par les consorts X...en première instance et en cause d'appel, y compris le coût de l'expertise no 1 du Docteur Z...concernant l'accident du 16/ 10/ 2005.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/02467
Date de la décision : 05/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-09-05;15.02467 ?
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