Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 JUILLET 2016
(n° 2016- , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03564
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09501
APPELANTE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE agissant en la personne de son représentant légal
RCS : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Assistée de Me Nathalie FEERTCHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 201
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [S] [R] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Société SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Maître [N] [L], ès qualités de liquidateur de la société OUEST ALLIANCE
N° SIRET : 521 879 437
[Adresse 3]
Bureaux de l'étoile
[Localité 1]
Défaillante. Régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 30 avril 2012, Monsieur et Madame [F] [Y] ont signé avec la société OUEST ALLIANCE un contrat d'achat et de prestation de services consistant notamment en la commande d'une centrale photovoltaïque et de sa pose pour un montant total de 26.500 € TTC. Parallèlement, le 21 mai 2012, Monsieur et Madame [Y], sur l'offre du représentant de la société OUEST ALLIANCE, acceptait de signer un contrat de crédit affecté du même montant auprès de la société SYGMA BANQUE, remboursable au moyen de 156 mensualités de 254,80 €. Le 20 juin 2012, les époux [Y] régularisaient le certificat de livraison au terme duquel ils déclaraient avoir constaté que tous les travaux et prestations de services avaient été pleinement réalisés.
Par actes des 21 et 24 juin 2013 puis du 24 septembre 2013, Monsieur et Madame [Y] assignaient la société OUEST ALLIANCE puis son liquidateur et la société SYGMA BANQUE en annulation du contrat du 30 avril 2012 d'une part et du contrat de prêt accessoire d'autre part.
Par un jugement rendu le 20 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité du contrat en date du 30 avril 2012 conclu entre, d'une part, la société OUEST ALLIANCE et, d'autre part, Monsieur et Madame [Y],
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 21 mai 2012 conclu entre, d'une part, la société BANQUE SYGMA et, d'autre part, Monsieur et Madame [Y],
- dit que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds,
En conséquence,
- dit que la société BANQUE SYGMA est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé,
- condamné la société BANQUE SYGMA à restituer les mensualités du prêt déjà versées par Monsieur et Madame [Y], outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013,
- débouté la société BANQUE SYGMA de sa demande de restitution par Monsieur et Madame [Y] du capital prêté,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société OUEST ALLIANCE en faveur de la société BANQUE SYGMA la créance de 19.874,40 €,
- débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs autres demandes dont la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société OUEST ALLIANCE, et des dommages et intérêts,
- débouté la société BANQUE SYGMA de ses autres demandes,
- condamné la société BANQUE SYGMA à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société BANQUE SYGMA à régler les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par un acte du 13 février 2015, la société SYGMA BANQUE a interjeté appel de ce jugement.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2015, la société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE qui vient aux droits de la société SYGMA BANQUE demande à la cour, au visa des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation et des articles 1338 alinéa 2, 1134, 1165, 1382 et 1371 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité des contrats d'achat conclu le 30 avril 2012 par Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] et la Société OUEST ALLIANCE et du contrat de crédit affecté consenti par la Société SYGMA BANQUE et accepté le 21 mai 2012 par les acquéreurs :
- dire et juger que les partie doivent être remises en leur état initial antérieur à la conclusion des contrats susmentionnés,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.500 €,
- dire et juger que Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne refléteraient pas la réalité,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 248, 80 € ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute de la société SYGMA BANQUE serait retenue :
- dire et juger que Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] ont commis une faute en signant un certificat de livraison qui ne reflétait pas la réalité ;
- condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 748, 80 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure au montant du capital emprunté,
En conséquence,
-condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] au paiement de la somme de 23.600 €,
En tout état de cause,
- fixer au passif de la société OUEST ALLIANCE la créance de la Société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui comprend :
* la somme de 26 500 €, correspondant au montant du capital emprunté que le liquidateur de la société CES doit garantir,
* la somme de 13 248, 80 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, correspondant au montant des intérêts non perçus,
- débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie GOUTAIL, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS fait principalement valoir que tant le contrat de vente que le contrat de crédit affecté comportaient des bordereaux de rétractation que les époux [Y] auraient dû utiliser en cas d'irrégularité manifeste du devis qui leur était présenté alors que non seulement ils n'ont pas usé de cette possibilité, mais mieux encore, ils ont acquiescé, étape après étape, à l'installation des biens acquis puisqu'ils ont attesté de la livraison des biens et de la pleine réalisation des travaux de sorte qu'ils ont confirmé l'acte prétendument litigieux. Elle ajoute qu'en application des dispositions combinées des articles L. 312-2 et L.311-3 du code de la consommation, il ne peut être raisonnablement contesté que l'opération financée ne correspond ni à une dépense relative à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ni à l'acquisition en propriété ou en jouissance d'une maison et pas davantage à des dépenses de réparation et d'entretien, pas plus qu'à des travaux d'amélioration, le crédit consenti étant de surcroît inférieur au seuil de 75 000 € fixé par l'article L.312-2 du code de la consommation. Elle précise que seule la faute de l'établissement financier exonère les emprunteurs de leur obligation de restitution. BNP PARIBAS fait enfin valoir qu'il ne peut être reproché à la société SYGMA BANQUE, qui a versé les fonds au vendeur, après que l'acquéreur a attesté sans réserve que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés, de ne pas s'être assuré au préalable de l'exécution du contrat par le fournisseur. Elle ajoute enfin que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [Y] seraient exonérés de leur obligation de restitution du montant du capital emprunté, ils se trouveraient dans une situation d'enrichissement sans cause puisqu'ils profiteraient d'une installation gratuite, le liquidateur de la société REV'SOLAIRE se trouvant dans l'impossibilité d'engager des frais de dépose des panneaux.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2015, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour, au visa des articles L111-1, L114-1 et L121-1, L121-21 et suivants, L312-1 et suivants et R123-23 du code de la consommation, des articles 1116, 1147, 1184, 1382, 1792 et suivants du code civil et de l'article L241-1 du code des assurances, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant
-condamner la Banque SYGMA à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Banque SYGMA en tous les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Wilfried SCHAEFFER qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Y] font principalement valoir que le démarcheur de la société OUEST ALLIANCE leur a présenté le marché comme très avantageux, l'installation des panneaux photovoltaïque et de l'éolienne devant être intégralement autofinancée grâce à l'achat d'électricité par EDF ainsi que par un crédit d'impôt. Ils ajoutent que la société OUEST ALLIANCE s'engageait à fournir et poser l'installation ainsi qu'à effectuer le raccordement ERDF. Ils ajoutent qu'ils ont signé le 21 mai 2012 une nouvelle offre de crédit, le vendeur s'étant trompé dans le contrat souscrit le 30 avril 2012 en ne mentionnant que le nom de Madame [Y] et indique qu'aucun double de ce nouveau document ne leur a été laissé, mais qu'un duplicata de l'offre de crédit du 21 mai 2012 leur a été donné par la Banque après son accord du 6 juillet 2012 soit après la fin des travaux. Ils soutiennent que le contrat de crédit étant l'accessoire du contrat principal, l'annulation du contrat d'achat et de pose des panneaux photovoltaïques du 1er août 2011 entraîne automatiquement l'annulation du contrat de crédit affecté à cette vente et prestation de service.
La société SARTHE MANDATAIRE, liquidateur de la société OUEST ALLIANCE assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016 avant l'ouverture des débats le 31 mai 2016.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le vice du consentement
Considérant que les époux [Y] n'invoquent plus à hauteur de cour le caractère immobilier du contrat souscrit ; ils fondent leur action sur des manquements aux dispositions de l'article L.121-3 du code de la consommation et sur le fait d'avoir été victime d'une pratique commerciale trompeuse qui a vicié leur consentement ;
Qu'à cet égard, ils estiment avoir été abusés par le vendeur de la société OUEST ALLIANCE et verse comme unique pièce une lettre du préfet de la Sarthe en date du 25 octobre 2013 les informant de ce que suite à leur plainte et à celles d'autres consommateurs une enquête a relevé des infractions pénales en matière de démarchage à domicile et pratiques commerciales trompeuses et qu'une procédure contentieuse a été enregistrée au parquet du tribunal de grande instance du Mans sous le n° 13/266/113 et que le procureur de la République les informera des suites données à cette affaire ; que toutefois, ils ne communiquent aucun autre document concernant ces suites pénales et caractérisant un comportement abusif de la société à leur égard ;
Considérant que les époux [Y] ont signé à leur domicile un bon de commande portant sur l'installation d'une éolienne et de panneaux photovoltaïques, le 30 avril 2012 ; qu'ils affirment sans le démontrer que le vendeur leur avait affirmé que l'opération ne devait rien coûter et devait au contraire leur permettre à terme d'obtenir un complément de revenus ; que toutefois, ils ne produisent aucun devis ou bilan énergétique au regard de la production d'électricité que la centrale projetée et installée devait produire ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que Monsieur et Madame [Y] ont signé un contrat avec ERDF pour le rachat de la totalité de la production d'électricité générée par l'installation ; que l'avenant à leur contrat de facturation en date du 21 janvier 2013 mentionne un réajustement des mensualités et la fixation de leur prélèvement mensuel à un montant de 167,70 € ; qu'en l'absence de production d'autres éléments de preuve, la cour ne peut apprécier l'efficience du contrat souscrit et apprécier s'ils ont été victime de promesses chimériques ou d'un quelconque vice du consentement ;
Sur la nullité du contrat de vente
Considérant que le bon de commande a été signé dans le cadre d'un démarchage a domicile ; qu'il était accompagné d'un bon de rétractation lisible et parfaitement compréhensible ; qu'ils n'ont pas crû devoir en faire usage ;
Considérant qu'en première page du bon de commande dans la rubrique 'modalités de paiement', contrairement à ce qu'indiquent les époux [Y] dans leurs écritures, il est spécifié que le montant de l'opération s'élèvent à 26 500 € et qu'elle sera financée à l'aide d'un crédit payable à 360 jours pour un coût total de 39 748,80 € ;
Considérant que Monsieur [Y] a signé sans réserves un constat de réception des travaux le 20 juin 2012 ;
Considérant que selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations pratiquées dans le cadre d'un démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence afin de lui proposer l'achat, la vente de biens ou de fourniture de services doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement,
- en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de 1' intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1 du même code,
- la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Considérant que le bon de commande mentionne que le pack ALYZE Ouest Alliance comprend :
- une installation éolienne système sur pignon d'une dimension de 48 V et d'une puissance de 600 PK 3 pales en carbones nylon, un convertisseur de type windmaster 500...
- une installation photovoltaïque en intégration de bâti ; 16 panneaux d'une puissance de 185 Wc et d'une puissance totale de 2960 Wc un onduleur, les démarches administratives, la prise en charge du raccordement par ERDF au réseau public par OUEST ALLIANCE pour un prix global de 21.535,96 H T soit 26. 500 € TTC ';
Que les époux [Y], en cela suivi par le tribunal, font grief au contrat de ne pas avoir indiqué le prix unitaire de chaque matériel commandé ce qui interdit toute comparaison de prix dans le délai de rétractation ;
Considérant que l'indication globale du prix est suffisante au regard des dispositions de l'article L 121-23 précité ; qu'il n'est au surplus pas démontré en quoi cette offre n'était pas susceptible de permettre aux époux [Y] de comparer le prix avec des offres similaires qu'ils n'indiquent pas avoir recherchées sachant qu'une individualisation du prix par éléments est dans le cadre d'un tel contrat ni pertinente ni inefficace s'agissant d'une installation technique globale ;
Que dès lors, ce motif est inopérant pour justifier une annulation du contrat ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de nullité du contrat de prêt :
Considérant que Madame [S] [Y] en qualité d'emprunteur et Monsieur [F] [Y] en qualité de co-emprunteur ont signé le 21 mai 2012 une offre de crédit affecté faite par SYGMA BANQUE le 21 mai 2012, valable jusqu'au 5 juin 2012 destinée à financer des prestations de services "PHOTOVOLTAÏQUE/ EOLIEN", d'un montant de 26 500 € sur 167 mois incluant une première phase de report d'amortissement avec intérêts de 11 mois, puis prévoyant 156 échéances de 254,80 €, le TEG étant de 5,91% et le montant total dû par l'emprunteur, hors assurance facultative de 39 748,80 € ; qu'il est indiqué en 4ème page qu'une assurance est souscrite pour un coût total de 5 787,60 € ;
Considérant que le tribunal a justement relevé que conformément à l'article L 311-3 du code de la consommation, et compte tenu du montant du prêt qui est inférieur à la somme de 75 000 €, le contrat de prêt auquel les demandeurs ont souscrit est un crédit à la consommation et non un crédit immobilier sachant au surplus que le financement d'une installation de panneaux photovoltaïques sur toiture pour produire de l'électricité ne constitue pas une amélioration de l'habitat ;
Considérant que le contrat de crédit précité qui comporte toutes les mentions exigées par la loi, identiques à celles figurant sur le bon de commande, ne fait pas l'objet de critiques sur sa validité indépendamment du sort du contrat principal ;
Que dès lors, il ne saurait être annulé au regard de manquements au droit de la consommation ;
Sur une faute de la banque :
Considérant que les époux [Y] font grief à la banque des manquements au regard de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil et notamment de :
- n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires concernant les compétences de la société OUEST ALLIANCE,
- ne leur avoir pas remis les documents informatifs nécessaires soit la fiche pré-contractuelle, et l'exemplaire du contrat de crédit,
- un déblocage abusif des fonds,
- une complicité dans les manoeuvres dolosives opérées par la société OUEST ALLIANCE,
- leur avoir fait conclure un contrat de crédit inadéquat ;
Considérant qu'un organisme de crédit doit respecter les dispositions relatives au crédit à la consommation prévues par l'article L.311-6 et suivants du code de la consommation ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que le crédit affecté pour le même montant que le prix des travaux envisagés n'était pas adapté aux besoins réels des époux [Y] ; que ces derniers ont renseigné l'organisme bancaire sur la réalité de leurs revenus et charges dont ils ont certifié l'exactitude ;
Considérant que le tribunal a justement écarté le grief tenant au défaut de remise de la fiche pré-contractuelle exigée par l'article L 311-6 du code de la consommation au moment de la signature du contrat initial dans la mesure où ils ont signé le contrat dans lequel ils déclarent 'rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, d'un exemplaire de la présente offre de contrat de 'crédit affecté' doté d'un formulaire détachable de rétractation, d'un exemplaire de la fiche d'explications et de mise en garde sur le crédit ainsi que la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance facultative';
Que les époux [Y] ne peuvent venir aujourd'hui prétendre qu'il n'ont pas reçu un exemplaire du contrat de crédit lors de sa signature sachant qu'ils admettent avoir reçu 'un duplicata de l'offre de crédit le 21 mai 2012 et une copie du contrat le 6 juillet 2012 après la fin des travaux' ; qu'en outre une nouvelle copie leur a été délivrée par la banque le 23 octobre 2012 ;
Considérant que les époux [Y] font grief à la banque d'avoir abusivement débloqué les fonds en se contentant d'une simple transmission par la société OUEST ALLIANCE d'une attestation de livraison ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Y] a signé le 20 juin 2012 un document dans lequel il déclare réceptionner ce jour les travaux de pose de "panneaux solaire photovoltaïque et éolienne", effectués par la société OUEST ALLIANCE et constater que ces travaux ont été effectués conformément aux accords passés nonobstant la délivrance à cette date de l'agrément de la mairie et de celui du service de contrôle ; qu'enfin, il n'est pas indiqué que l'installation photovoltaïques n'est pas opérationnelle ;
Considérant qu'il ne peut être fait grief à la banque de n'avoir pas procédé à une vérifications des travaux et de la compétence de la société OUEST ALLIANCE ; qu'en effet, il n'appartient pas de par la loi à un organisme de crédit de contrôler les achats et prescriptions souscrites par leurs clients ou de vérifier le sérieux du prestataire de services ; que seul l'acquéreur-emprunteur peut apprécier l'exécution du contrat souscrit et vérifier la conformité de l'installation acquise et dire si le contrat de prêt affecté doit être ou non débloqué ;
Que dès lors, la banque dont il n'est pas démontré qu'elle connaissait la date à laquelle le dossier avait été déposé en mairie pouvait valablement considérer, au vu de l'attestation de fin de travaux datée du 20 juin 2012, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que les travaux commandés le 30 avril 2012 avaient été effectivement réalisés et qu'elle devait affecter le prêt souscrit au profit de la société OUEST ALLIANCE ;
Considérant que la signature apposée par Monsieur [Y] au bas du document est en tout point conforme à celle figurant sur l'offre de prêt de sorte que la banque ne pouvait suspecter aucune manoeuvre l'incitant à libérer indûment les fonds ;
Qu'en outre, il n'est pas établi que la société OUEST ALLIANCE a trompé les époux [Y] ; que dès lors la banque ne peut être tenu d'une quelconque complicité de fait dans la conclusion du contrat ;
Qu'en conséquence, il convient de constater que les fonds ont été régulièrement débloqués au profit de la société OUEST ALLIANCE après la transmission du certificat de réception des travaux sans réserves ;
Que dès lors le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes financières de la banque
Considérant qu'en signant ce document Monsieur et Madame [Y] ont engagé leur responsabilité vis à vis de la banque SYGMA ; que dès lors, ils sont tenus de lui rembourser à titre de dommages et intérêts le montant du capital emprunté de 26 500 € ainsi que les intérêts non perçus de 13 248,80 € sous réserve d'éventuels versements opérés en exécution du contrat de prêt ; que cette créance de 38 748,80 € n'est pas à fixer au passif de la société OUEST ALLIANCE ;
Considérant que l'équité justifie que les époux [Y] qui succombent intégralement en leurs demandes supportent les frais irrépétibles exposés par la banque à hauteur de la somme de 2 000€ ;
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 janvier 2015 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'achat du 30 avril 2012 conclut par Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] avec la société OUEST FRANCE et du contrat de crédit affecté consenti par la société SYMA BANQUE et accepté le 21 mai 2012 par Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] ;
Constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vient aux droits de la société LASER, laquelle vient aux droits de la société LASER COFINOGA, laquelle venait aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 748,80 € à titre de dommages et intérêts sous réserve d'éventuels versements opérés en exécution du contrat de prêt et à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Goutail ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [S] [R], épouse [Y] aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE