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01/07/2016 | FRANCE | N°15/03053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 juillet 2016, 15/03053


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUILLET 2016



(n° 2016- , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03053



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15689





APPELANT



ONIAM agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 5]





Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P57...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUILLET 2016

(n° 2016- , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03053

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15689

APPELANT

ONIAM agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 5]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P577

INTIMES

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Pierre-Yves FOURE de la SELARL HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0294

AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

RCS : 722 057 460

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

Assistée de Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame [L], enceinte de 8 mois, a été hospitalisée en avril 1983 au CHU [Établissement 1] à [Localité 1] en raison d'une rectocolite hémorragique qui a nécessité la transfusion de 5 culots globulaires.

Malgré un traitement médical, la rectocolite hémorragique a évolué et a nécessité que le 29 août 1985 au CHU [Établissement 1], soit pratiquée une hémicolectomie au décours de laquelle Mme [L] a reçu la transfusion de 13 produits sanguins labiles. En novembre 1985, son état s'est dégradé et elle a présenté une hépatite aiguë. En 1999, les troubles digestifs persistants, Madame [L] a consulté le Professeur [H] qui pose le diagnostic d'un cancer du rectum qui va nécessiter la réalisation d'une colectomie et colostomie définitive. En pré-opératoire, la sérologie de l'hépatite C réalisée s'est révélée positive.

Imputant sa contamination aux transfusions dont elle a bénéficié, Madame [L] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 17 novembre 2004, Madame le docteur [Z] a été désignée en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à Axa France, assureur du centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de [Localité 2], par ordonnance du 12 août 2005.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 mai 2006. Sur la base de ce rapport, Madame [L] a, par requête du 21 décembre 2009, demandé au tribunal administratif de Montreuil de voir déclarer l'établissement français du sang (EFS) venant aux droits du centre de transfusion sanguine (CTS) du CHU [Établissement 1], responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C, a sollicité l'indemnisation provisionnelle des préjudices découlant de sa contamination pour un montant de 250 000 euros ainsi que l'organisation d'opérations d'expertise post-consolidation.

Cette procédure a été communiquée à l'ONIAM en application des dispositions de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui prévoit la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans le cadre de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.

Par ordonnance du 3 septembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil, considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que l'état de Madame [L] s'était aggravé ou serait consolidé, a écarté les conclusions aux fins d'expertise et a alloué à titre provisionnel à Madame [L] la somme de 100 000 euros.

Sur appel formé par l'ONIAM et par ordonnance du 13 décembre 2012 (pièce n°3), la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'ONIAM à verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à Madame [L], ce dont l'ONIAM s'est acquitté.

Par la suite, Madame [L] a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation amiable. Une offre complémentaire définitive de 2 481 euros a été proposée par l'ONIAM et acceptée par Madame [L] qui a donc perçu la somme totale de 22 481 euros en réparation de ses préjudices. Les victimes indirectes ont aussi reçu des indemnisations de sorte que l'ONIAM a versé une somme totale de 29 481 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de Madame [L], outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Parallèlement, l'Etablissement français du sang (EFS) 'qui vient aux droits et obligations de l'association de gestion du [Adresse 6] (CDTS de [Localité 2])-, a par exploit d'huissier du 22 février 2010 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa France IARD ' qui vient aux droits et obligations du Groupe Drouot-, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du CDTS de [Localité 2], identifié comme fournisseur de l'un des produits sanguins transfusés à Madame [L], aux fins d'application du contrat d'assurance n° 42 6333.53-00 couvrant la période du 28 juin 1972 au 28 février 1987, soit à l'époque des faits, aux fins de la voir le garantir et le relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la juridiction administrative à raison de la contamination de Mme [L] par le virus de l'hépatite C.

En application de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, l'ONIAM est intervenu volontairement à la procédure aux fins de se substituer à l'EFS.

Par jugement rendu le 19 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que l'EFS est irrecevable à agir en garantie contre la société Axa France Iard au profit de l'ONIAM,

- dit que la prescription biennale n'est pas opposable à l'ONIAM,

- rejeté l'exception de prescription,

- dit que l'article 72 de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 a vocation à s'appliquer à la présente instance et rejeté le moyen tiré du défaut de conformité de cet article à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1 du protocole additionnel,

- dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de [Localité 2],

- débouté en conséquence l'ONIAM de sa demande de garantie de l'assureur du CDTS de [Localité 2] pour les condamnations prononcées du fait de la contamination de Madame [L] par le virus de l'hépatite C ;

- condamné l'EFS et l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- reconnu à Maître Hascoet le droit de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2015. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2016, l'ONIAM demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :

-faire application des dispositions de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012,

- dire et juger que l'action directe dont l'ONIAM bénéficie est une action de nature extra contractuelle et qu'elle est fondée, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute,

- dire et juger que la prescription biennale ne peut être opposée à l'ONIAM, tiers au contrat,

- rejeter la demande d'Axa France IARD de voir dire l'action prescrite et débouter Axa France IARD de son appel incident à ce titre,

- constater, dire et juger que l'ONIAM a indemnisé l'intégralité des préjudices liés à la contamination par le VHC de Madame [X] [L] imputable aux transfusions reçues en 1985 pour un montant total de 30 481 euros (en ce compris la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros),

- constater, dire et juger que le CDTS de [Localité 2] dont les droits et obligations ont été repris par l'EFS a fourni 1 des 5 produits sanguins transfusés à Madame [L] qui n'ont pu être innocentés et qui ont été incriminés dans la contamination par le VHC de Madame [L],

- constater que le CDTS de [Localité 2] était assuré à l'époque des faits auprès du Groupe Drouot dont les droits et obligations ont été repris par Axa France IARD,

- dire et juger l'ONIAM recevable et bien fondé à solliciter directement la garantie d'Axa France IARD au titre de 1/5 ème des sommes qu'il a versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Madame [X] [L], en conséquence :

- condamner Axa France IARD à garantir l'ONIAM pour 1/5 ème de l'intégralité des sommes versées à Madame [X] [L], à Messieurs [M] [L] et [T] [L], à Mesdames [I] [C] et [E] [L] au titre des préjudices subis du fait de la contamination de Madame [X] [L] par le virus de l'hépatite C, soit la somme de 6 096,20 euros (1/5ème de 30 481 euros),

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Axa France IARD à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Axa France IARD aux entiers dépens.

La société Axa France Iard, en l'état de ses conclusions n°3 signifiées le 29 avril 2016, sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

- constate que la prescription biennale était acquise le 22 février 2010,

en conséquence,

- infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2015 en ce qu'il a dit que la prescription biennale n'était pas opposable à l'ONIAM ;

-confirme ledit jugement pour le surplus et par conséquent, déboute l'ONIAM substitué à l'EFS de toutes ses demandes à son encontre ;

à titre subsidiaire,

-dise et juge que l'EFS et l'ONIAM ne démontrent pas la contamination du culot de sang provenant du CDTS de [Localité 2] ; en conséquence,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve de ce que la contamination résulterait du lot de produit fourni par le CDTS de [Localité 2] et, par conséquent, déboute l'EFS et l'ONIAM de leur demande de garantie à son encontre ;

en tout état de cause :

- condamne l'EFS et l'ONIAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'EFS et l'ONIAM aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître François Hascoet.

Par conclusions signifiées le 1er juillet 2015, l'établissement français du sang (EFS) qui est un établissement public de l'Etat demande à la cour de :

- juger qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'application de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 au profit de l'ONIAM ;

- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes au paiement des dépens d'instance en accordant à la SELARL Houdart et associés, représentée par Maître Pierre-Yves Foure, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2016.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action de l'ONIAM au regard de la prescription biennale :

La société Axa France Iard fait valoir pour l'essentiel que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 12 août 2005, date de l'ordonnance ayant étendu les opérations d'expertise à son égard, qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension jusqu'au 12 août 2007 de sorte que l'action de l'EFS à l'encontre de son assureur est prescrite, que l'ONIAM ne peut avoir plus de droits que l'EFS qu'il substitue et doit donc se voir opposer la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances.

Cependant, l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en modifiant l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, a accordé à l'ONIAM substitué à l'EFS dans toutes les instances en cours ou à venir à partir du 10 juin 2010, un droit à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé. Cette nouvelle disposition a été prise dans le but de renforcer la sécurité juridique de cet organisme créé pour la prise en charge sociale de certains risques pesant sur les usagers du système de santé et pour améliorer le sort contentieux et financier des victimes de fautes et d'accidents médicaux lorsqu'en vertu de la solidarité nationale, il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Elle lui a permis de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par les structures reprises par l'EFS et toujours en vigueur.

Ainsi, cette action en garantie créée par la loi trouve son fondement dans le droit de l'ONIAM à être remboursé des indemnisations qu'il a versées à la victime et n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L 1141-1 du code des assurances. Il doit par ailleurs être observé qu'en cause d'appel, la société Axa France Iard ne discute plus la conformité de l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention.

Il en résulte qu'en l'espèce l'ONIAM est recevable à solliciter la garantie de la société Axa France Iard, assureur de l'EFS pendant la période de contamination de Madame [L] par le VHC ( août 1985).

Ainsi, pour les motifs ci-dessus exposés, le jugement déféré qui a dit que la prescription biennale n'est pas opposable à l'ONIAM et qui de ce fait a rejeté l'exception de prescription doit être confirmé.

Sur l'imputation de la contamination :

L'ONIAM considère que l'expert judiciaire a pu, à juste titre en l'absence de preuve contraire, affirmer que l'origine de la contamination est la transfusion pratiquée en août 1985, qu'il est par ailleurs établi que 5 produits sur les 13 transfusés n'ont pas pu être innocentés et que l'un de ces 5 produits provenait du CDS de [Localité 2], assuré au moment des faits auprès du groupe DROUAT aux droits duquel vient la société Axa France IARD. Il en conclut que pour tenir compte de cet état de fait, la cour doit faire droit à son action en garantie à hauteur de 1/5ème des sommes qu'il a versées aux consorts [L] en réparation de ses préjudices.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le docteur [V] [Z], anesthésiologiste-réanimatrice, que Madame [L] a subi une transfusion massive à l'hôpital [Établissement 1] de Bondy entre le 18 et le 29 août 1985 au décours d'une hospitalisation puis d'une intervention pour hémicolectomie, qu'au vu de son dossier transfusionnel, il lui a été administré 13 produits sanguins labiles (PSL), soit 6 plasmas frais congelés (PFC) et 7 concentrés de globules rouges (CGR), qu'une enquête transfusionnelle a été réalisée et n'a pas permis de révéler que des produits sanguins contaminés ont été administrés à Madame [L] mais que si 8 des 13 produits administrés ont pu être innocentés, les 5 autres, à savoir le PFC n°504347 provenant du CTS de Bobigny, les 3 PCF n°105034, 637348 et 627378 provenant du CTS de la Pitié et le CGR n°5230 provenant du CTS de [Localité 2], n'ont pu l'être, les donneurs n'ayant pas été retrouvés.

Dans ces conditions, après avoir rappelé que la présomption simple d'imputabilité édictée au profit de la victime par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ne bénéficie pas à l'ONIAM qui doit rapporter la preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 2], la cour constate qu'il n'est pas établi que le produit sanguin fourni par ce CTS et transfusé à Madame [L], soit le CGR n°5230, était contaminé et a transmis le virus de hépatite C à la patiente.

Dès lors, en absence de preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 2], l'ONIAM ne peut réclamer la garantie de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité du centre au moment de la transfusion.

Le jugement déféré qui a débouté l'ONIAM de sa demande de garantie doit être confirmé.

Sur les autres demandes :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard et de l'EFS les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'ONIAM qui s'est substitué à l'EFS et qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées au titre de la procédure en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ONIAM aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître François Hascoet et de la SELARL Houdart et associés, avocats, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/03053
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/03053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;15.03053 ?
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