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01/07/2016 | FRANCE | N°15/02826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 01 juillet 2016, 15/02826


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 01 JUILLET 2016



(n° 2016- , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02826



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05998





APPELANTS



Madame [E] [Z] épouse [G]

Née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]>
[Localité 2]



Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196



Madame [I] [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 01 JUILLET 2016

(n° 2016- , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02826

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05998

APPELANTS

Madame [E] [Z] épouse [G]

Née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

Madame [I] [G] épouse [G]

Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assistée de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

Monsieur [Y] [G] en sa qualité de curateur de Madame [I] [G]

Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

Monsieur [A] [G]

Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

Monsieur [B] [G] en sa qualité de curateur de Monsieur [A] [G]

Né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

INTIME

Monsieur [X] [H]

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Assistée de Me Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame [E] [G] était conseillère municipale à [Localité 9] et chargée de mission pour les relations avec les commerçants et les artisans. Sa fille [I] [G] et son époux [A] [G] tous deux reconnus handicapés par la COTOREP et placés sous le régime de la curatelle ont sollicité l'attribution d'un logement de deux pièces au titre du plan handicap. Leur demande a fait l'objet d'un vote unanime de la commission d'attribution de logements OPHLM au cours de sa séance du 15 mars 2007, qui ne leur a pas été notifiée. En effet, le maire de la ville de [Localité 9], Monsieur [X] [H], a demandé, par un courrier du 20 mai 2007, à la commission de revenir sur sa décision d'attribution au motif que l'attributaire du logement était la fille d'une élue. En réponse, le 4 juillet 2007, la commission a décidé d'attribuer ce logement à Monsieur [D], également handicapé.

La HALDE saisie par Madame [G] a retenu, par une délibération du 2 juin 2008, qu'une règle du conseil municipal excluant les membres des familles des élus du parc locatif d'OPHLM caractérisait une discrimination.

Une plainte des consorts [G] du 2 juillet 2009 a été classée sans suite par le procureur de la République. La cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à poursuite contre Monsieur [H] à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique, d'abus d'autorité et de tentative d'extorsion d'une renonciation à des fonctions électives.

Saisi d'une assignation visant à voir condamner Monsieur [H] à payer aux époux [G] une somme de 55'000 € pour privation de logement et une somme de 10'000 € à chacun en raison de leur préjudice psychologique et moral et d'une demande reconventionnelle de Monsieur [H] en paiement d'une somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 6 000 € en réparation de son préjudice sur le fondement d'article 1382 du code civil, le tribunal de grande instance de Créteil a, par un jugement rendu le 20 janvier 2015 :

- rejeté les fins de non recevoir,

- déclaré mal fondées les demandes principales et reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un acte du 6 février 2015, les consorts [G] [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2016, les consorts [G] demandent à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- dire et juger n'y avoir lieu à rejeter les pièces communiquées régulièrement le 12 août 2015 et débouter en conséquence Monsieur [H] de sa demande sur ce chef,

- confirmer la recevabilité des demandes et l'absence d'autorité de la chose jugée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute personnelle détachable du service de Monsieur [H],

- infirmer pour le surplus et, dire et juger établi et non contesté le lien de causalité entre la faute et la perte du logement constitutive d'un préjudice,

- donner acte à Monsieur [H] de ce qu'il revendique lui-même être intervenu dans le processus d'attribution de la commission et solliciter une nouvelle délibération en raison d'une règle éthique personnelle, en conséquence, condamner Monsieur [H] à payer :

- aux époux [G], la somme totale de 55 000 € à titre de privation de logement,

- à chacun des époux [G], la somme de 10 000 € à titre de préjudice psychologique et moral,

- à Madame [E] [G], une somme de 10 000 € à titre de préjudice psychologique et moral,

- condamner Monsieur [H] à payer une somme de 2 500 € à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [H] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction respectivement au profit de Maître LOUBEYRE et Maître PELIT-JUMEL, avocats aux offres de droit.

Les consorts [G] font principalement valoir que Monsieur [H] est expressément intervenu auprès du président de l'office HLM pour inviter la commission d'attribution du logement de l'office à délibérer une seconde fois pour remettre en cause l'attribution décidée au bénéfice des époux [G] et que malgré l'ordonnance de non-lieu, les tribunaux civils conservent leur entière liberté d'appréciation toutes les fois qu'ils ne décident rien d'inconciliable avec ce qui aurait été nécessairement jugé au criminel. Ils ajoutent que l'ingérence fautive du maire dans l'attribution du logement est caractérisée et que la perte du logement, malgré son attribution préalable par l'OPHLM, est directement due à la faute de Monsieur [H]. Ils précisent que les époux [G] ont été privés du logement attribué du 15 mars 2007 jusqu'à leur emménagement dans un autre appartement à Vincennes en février 2008 et qu'ils ont dû être hébergés dans la famille [G] qui a été contrainte de financer avec la famille [G] ensuite, par l'intermédiaire d'une SCI, l'acquisition d'un appartement par emprunts le 29 novembre 2007.

Ils précisent encore avoir subi un préjudice psychologique et moral, Madame [G] s'étant pour sa part retrouvée mise au banc du conseil municipal, subissant des humiliations et sanctions personnelles dues à cette « résistance » légitime puis a été exclue de la majorité municipale par Monsieur [H] et a dû subir le retrait de sa délégation par décision du 16 août 2007.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2015, Monsieur [H] demande à la cour au visa des articles 1351 et 1382 du code civil, 188 du code de procédure pénale, 122 du code de procédure pénale et 432-12 du code pénal, de':

- déclarer Monsieur [H] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir soulevées devant le tribunal ;

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action engagée par les consorts [G] par assignation du 5 juin 2013 du fait qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- débouter en conséquence les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement, au fond,

- rejeter l'ensemble des pièces visées dans leurs écritures par les consorts [G] à défaut de communication en cause d'appel,

- débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater l'absence de faute commise par Monsieur [H],

- constater l'absence de préjudice subi par Madame [G] et les époux [G] du fait direct de la prétendue faute imputée à Monsieur [H],

- constater l'absence de motif légitime mais la simple volonté de règlement de comptes personnels de Madame [G],

- constater l'acharnement procédural de Madame [G] et des époux [G] à l'encontre de Monsieur [H] ;

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré mal-fondées les demandes principales des consorts [G] et en ce qu'il a condamné les consorts [G] aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger la procédure abusive,

- condamner solidairement Madame [G] et les époux [G] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; la présente instance s'inscrivant dans une forme d'acharnement procédural,

- condamner solidairement Madame [G] et les époux [G] à payer à Monsieur [H] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des accusations portées à son encontre, de la campagne de dénigrement menée contre lui et des comportements adoptés depuis plusieurs années à son encontre,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles auxquels il a été contraint du fait de l'action des consorts [G] à son égard,

-condamner solidairement Madame [E] [Z] épouse [G], Madame [I] [G] épouse [G] et Monsieur [A] [G] au paiement au pro't de Monsieur [X] [H] d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [Z] épouse [G], Madame [I] [G] épouse [G] et Monsieur [A] [G] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au pro't de la SCP AKPR en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [H] fait principalement valoir que dans le cadre de sa fonction, pour des raisons d'éthique et de morale politique vis à vis de ses administrés, il a souhaité que tant lui-même, que les membres de sa majorité ne puissent, de quelque manière que ce soit, bénéficier ou même apparaître bénéficier d'avantages de quelque nature que ce soit du fait de leurs fonctions et mandats, raison pour laquelle il a demandé à tous les candidats appartenant à sa liste pour les élections de 2008, de prendre l'engagement consensuel et individuel de ne pas solliciter l'attribution, à leur pro't ou à celui de leurs proches, de logements sociaux ou de places de crèche, par exemple. Il ajoute qu'à la suite de la première délibération de la commission d'attribution des logements HLM dans le cadre du plan handicap, dont il a été informé tardivement, il a attiré par courrier l'attention de la commission sur le fait que l'attribution envisagée aux époux [G] les faisait passer avant un demandeur, handicapé également, inscrit depuis avril 2002, qui bénéficiait de plus de points de priorité d'attribution que ceux-ci. Monsieur [H] ajoute qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement il conteste avoir commis une faute. Il fait valoir que les deux décisions ont été prises par la commission à laquelle il n'a pas demandé d'annuler sa décision, ni imposé un quelconque veto. Il ajoute que le préjudice invoqué par les intimés est dû à leur seule attitude. Il précise qu'en revanche Madame [G] a engagé une véritable croisade à son égard de sorte qu'il est fondé à solliciter la sanction des accusations répétitives et malveillantes portées à son encontre et de la campagne de dénigrement menée contre lui, la présente instance s'inscrivant dans une forme d'acharnement procédural.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2016 avant l'ouverture des débats le 26 mai 2016.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant que le tribunal a parfaitement retenu que l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2012, rendu entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, qui s'est borné à statuer sur l'action publique en disant n'y avoir lieu à poursuivre, sans statuer sur le fond, est dénué de toute autorité de la chose jugée sur l'action civile ;

Que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur l'existence d'une faute civile :

Considération que la réparation d'un dommage nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité suffisant entre la faute et le préjudice :

Considérant que le 20 mai 2007, Monsieur [H], en sa qualité de maire de la ville de [Localité 9] a adressé au président de la commission d'attribution des logements HLM de la ville, à laquelle il est représenté, un courrier pour attirer l'attention de celle-ci sur le dossier de Mademoiselle [G] présenté sous le nom de son mari Monsieur [G], en rappelant que pour éviter toute suspicion sur le mode d'attribution des logements dans cette ville, il avait exprimé le souhait que les élus et les parents d'élus ne puissent, durant leur mandat, se voir attribuer un logement social ; que ce courrier poursuit en affirmant que l'OPAC du Val-de-Marne est en mesure de proposer à Mademoiselle [G] et à son compagnon un logement répondant à leurs besoins à [Localité 5] ou à [Localité 3] et qu'il s'était assuré de ce que l'association qui suit le couple accepte de continuer à les aider s'ils emménagent dans l'une de ces villes ; que le maire demande enfin à la commission de bien vouloir reconsidérer sa décision du 15 mars dernier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ce "souhait" du maire n'a pas été adopté comme règle par le conseil municipal ; que cependant la HALDE saisie par Madame [G] a, dans sa délibération du 2 juin 2008, estimé que ce souhait caractérisait une différence de traitement fondée sur la situation de famille ce qui est contraire à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 applicable à l'espèce ainsi que l'a justement relevé le tribunal ;

Considérant que pour tenter de justifier son intervention le maire indique que l'attribution au couple [G] était injustifiée en ce que Monsieur [D] à qui le logement a finalement été attribué, handicapé également, inscrit depuis avril 2002, soit plus de deux ans avant [I] [G], bénéficiait de plus de points de priorité d'attribution que les époux [G] ;

Considérant qu'il convient d'observer qu'il n'est nullement fait état de cette circonstance de fait dans le courrier précité du 20 mai 2007 ;

Que lors de sa première délibération la commission, statuant sur les dossiers faisant partie du "plan handicap" a indiqué que le dossier [G] (2 adultes) est classé en première position et le dossier de Monsieur [D] ne comportant qu'un adulte, en 2ème position ;

Considérant que dans sa deuxième délibération la commission ne remet pas en question l'ordre de classement retenu malgré une attribution de 4 points au dossier [G] et de 8 points au dossier [D] ainsi que cela apparaît sur le tableau établi le 15 mars 2007 récapitulant la liste des propositions ; que cette 2ème décision n'a été prise qu'au vu des engagements allégués de relogement du couple [G] par l'OPAC du Val-de-Marne dans une commune limitrophe et en considération de la qualité d'élue de Madame [G] mère ;

Considérant qu'en incitant la commission qui avait déjà statué souverainement à modifier sa décision sur des considérations "éthique" jugées discriminatoires par la HALDE, Monsieur [H] a commis une faute ainsi que l'a retenu le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point ;

Sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué :

Considérant que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier si le classement opéré par la commission au vu des points totalisés par chaque candidat était pertinent ou non pour l'attribution de ce logement de 92 m² à un couple plutôt qu'à une personne seule ;

Considérant qu'alors qu'ils remplissaient les conditions d'attribution d'un appartement correspondant à leurs besoins dans le cadre d'un "plan handicap", les époux [G] ont été privés de l'attribution d'un logement social adapté à leur handicap dans leur commune d'origine ; que l'intervention du maire en est la cause directe ;

Sur les préjudices :

Considérant que le fait pour les appelants d'avoir demandé et visité des logements dans les communes limitrophes et d'avoir finalement refusé d'être logés ailleurs qu'à [Localité 9] où ils sont fixés et ont leurs habitudes est indifférent et ne permet pas d'exonérer Monsieur [H] de sa responsabilité ;

Que les époux [G] justifient avoir été privés de logement pendant une période de 11 mois nécessaire à leurs familles pour financer l'acquisition d'un bien de 52,20 m² à [Localité 9] ;

Considérant que cette privation de jouissance justifie l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Considérant que les époux [G] ne justifient pas de l'existence du préjudice moral dont ils demandent la réparation ;

Considérant que Madame [E] [G] ne démontre nullement que son exclusion de la majorité municipale et que le retrait de sa délégation auprès des commerçants et artisans est en lien avec l'affaire de discrimination concernant sa fille ; que dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ;

Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que Monsieur [H] qui succombe partiellement n'est pas fondé à voir déclarer la procédure abusive à son encontre et sera débouté de sa demande de ce chef présentée à hauteur d'1 € ;

Considérant que Monsieur [H] fonde sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir que la procédure d'appel constitue un acharnement judiciaire à son égard dans une période d'élections municipales et vise à entretenir un climat de suspicion à son encontre ;

Considérant que Monsieur [H] ne démontre pas le caractère abusif de l'action civile devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris présentée par la suite du classement de l'instance pénale, les époux [G] et Madame [G] ayant obtenu partiellement gain de cause ; que surabondamment, Monsieur [H] ne justifie pas de ce que sa carrière politique a pâti de cette polémique ;

Que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Monsieur [H] qui succombe partiellement sera condamné à payer à [I] [G] épouse [G] et à [A] [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil sauf en ce qu'il a débouté [I] [G] épouse [G] et [A] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [I] [G] épouse [G] et à Monsieur [A] [G] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [I] [G] épouse [G] et à Monsieur [A] [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/02826
Date de la décision : 01/07/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/02826 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-01;15.02826 ?
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