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30/06/2016 | FRANCE | N°15/08812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2016, 15/08812


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 533 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08812



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/06823





APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

comparant

en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



INTIMEE

SAS TFN ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 533 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08812

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/06823

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SAS TFN PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente - Mme Patricia DUFOUR, Conseillère,

- Mme Camille-Julia GUILLEMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Faits et procédure

Par jugement en date du 24 juillet 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposer des faits et des prétentions des parties, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a débouté M. [S] [Y] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [Y] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas TFN Propreté à lui payer les sommes suivantes :

- 428,06 € à titre de rappel sur salaire pour le mois de juin 2012

- 42,80 € au titre des congés payés afférents

- 35 278,17 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires payées sous forme de primes

- 3 527,81€ au titre des congés payés afférents

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En outre, M. [Y] demande de voir ordonner à la Sas TFN Propreté de lui remettre une attestation chômage, un certificat de travail et des bulletins de paye conformes.

M. [Y] réclame enfin la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de M. [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 juin 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la nullité de l'avenant du 1er juin 2011

M. [Y] soutient, sans le démontrer, avoir signé l'avenant litigieux sous la pression de son employeur, après avoir reçu une convocation à un entretien préalable le 11 mai 2011 pour le 20 mai suivant.

Toutefois cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément ne permet pas de caractériser les pressions alléguées par le salarié de nature telle qu'elles l'auraient contraint à signer l'avenant litigieux.

La nullité invoquée n'est donc pas caractérisée.

- Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction..

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre du licenciement du 3 juillet 2012, énonce trois griefs à l'encontre de M. [Y] qui sont les suivants :

- retards importants sur les chantiers sur lesquels vous êtes attendu

- absence de prestation de travail les 6 et 7 juin 2012

- comportement irrespectueux et calomnieux avec M. [G]

La cour, se référant aux motifs pertinents des premiers juges et les adoptant, confirme leur décision en ce qu'ils ont jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] et ont débouté celui-ci de toutes ses demandes de ce chef.

Il convient, en outre, de débouter M. [Y] de sa demande nouvelle relative au paiement de deux jours de salaire du mois de juin 2012, au sujet de laquelle il n'a pas jugé bon de préciser les jours concernés et alors qu'il est établi que son absence des 6 et 7 juin 2012, s'il s'agit de ces deux jours, est injustifiée.

- Sur la discrimination syndicale

M. [Y] qui se prévaut à tort de l'avenant précité, prétendument signé sous la contrainte, et du licenciement qui s'avère fondé, pour soutenir qu'il a été l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- Sur les heures supplémentaires (demande nouvelle)

M. [Y] , qui prétend que son employeur lui a payé sous forme de prime, les heures supplémentaires accomplies, ne le démontre aucunement, alors qu'il ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires qu'il invoque.

M. [Y] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

Par ces motifs, la cour,

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

- DEBOUTE M. [S] [Y] de ses demandes nouvelles

- le CONDAMNE aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- le CONDAMNE à payer à la Sas TFN Propreté la somme de 1 000 €

- le DEBOUTE de sa demande de ce chef.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08812
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/08812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.08812 ?
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