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30/06/2016 | FRANCE | N°13/08845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2016, 13/08845


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 487 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08845



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/10950





APPELANT

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

comparant en pe

rsonne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099



INTIMEE

SARL DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 440 927 606

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 487 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08845

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/10950

APPELANT

Monsieur [A] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMEE

SARL DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 440 927 606

représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271, M. [F] [G] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure :

Monsieur [A] [K] a été engagé par la Société DIAGNOSTIC& INVESTISSEMENT par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2000.

Inscrit en 2009 au stage règlementaire d'expertise comptable, il a bénéficié d'un nouveau contrat de travail en date du 19 mai 2009, avec effet rétroactif au 5 janvier 2009, suite à son inscription au Tableau de l'ordre des experts comptables et celle auprès de la Compagnie des commisaires aux comptes.

Les dernières fonctions exercées par Monsieur [K] étaient celles de Responsable du Pôle Audit et Commissariat aux comptes.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des cabinets d'expert-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Convoqué le 7 mars 2011 à un entretien préalable fixé le 15 mars 2011, Monsieur [K] a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011.

Contestant son licenciement, Monsieur [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 11 juillet 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

-24 106 euros à titre de rappel de salaires sur primes (2009, 2010, 2011),

-2411 euros au titre des congés payés afférents,

-17 173, 51 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

-1717 euros au titre des congés payés afférents,

-50000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,

A titre principal, en retenant une rémunération mensuelle brute de 6870 euros, Monsieur [K] sollicite également la condamnation de la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT au paiement des sommes suivantes :

-2357 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

-235 euros au titre des congés payés afférents,

-27 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2748 euros au titre des congés payés afférents,

-15 267 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-123 678 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, en retenant une rémunération mensuelle brute de 5943,99 euros, Monsieur [K] sollicite également la condamnation de la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT au paiement des sommes suivantes :

-2039 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

-204 euros au titre des congés payés afférents,

-23 776 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2378 euros au titre des congés payés afférents,

-13 209 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-106 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Monsieur [K] sollicite également la condamnation de la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement à titre principal. A titre subsidiaire, la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT demande à la Cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de limiter les condamnations de l'employeur aux sommes suivantes :

-2047, 33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

-204, 73 euros au titre des congés payés afférents,

-21 155, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2115, 58 euros au titre des congés payés afférents,

-11 753, 22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT demande à la Cour de limiter les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 31 733, 70 euros.

En tout état de cause, l'employeur demande que Monsieur [K] soit condamné à lui payer la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 12 avril 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

-sur le rappel de primes :

Monsieur [K] sollicite un rappel de primes au titre des années 2009, 2010 et 2011, se référant, sans en préciser un quelconque fondement juridique, aux années passées (2006, 2007 et 2008) et aux situations des autres collaborateurs.

Il ressort du contrat de travail en date du 5 janvier 2009, qui « annule et remplace » celui signé en 2000, que la rémunération brute annuelle est constituée par un salaire fixe et une prime d'intéressement.

Monsieur [K], lui-même, dans le cadre de ses écritures indique que le rappel de prime sollicité ne concerne pas l'intéressement prévu dans le cadre du contrat de travail.

La Cour en conclut donc, faute de fondement juridique et d'éléments supplémentaires relatifs à cette demande, alors même que la relation de travail est régie par le nouveau contrat de travail en date du 5 janvier 2009 signées par les parties, que Monsieur [K] doit être débouté de sa demande de rappel de prime. Le jugement est confirmé sur ce point.

-sur les heures supplémentaires :

Monsieur [K] indique que la convention de forfait visée dans son contrat de travail, en référence aux dispositions des articles 8.1.2.4 et 8.1.2.5 de la convention collective applicable est nulle, ces dispositions de référence ayant été annulées.

L'employeur soutient que le contrat de travail de Monsieur [K] ne contient aucune convention de forfait et affirme que la référence aux dispositions de l'article 8.1.2.4 de la convention collective ne soumet pas le salarié à une telle organisation du temps de travail.

Il convient de relever que l'article afférent à la « durée du travail » dans le contrat de travail de Monsieur [K] fait référence, non seulement aux dispositions de l'article 8.1.2.4 de la convention collective comme le prétend dans sa présentation tronquée l'employeur, mais également aux dispositions de l'article 8.1.2.5 de ladite convention collective, qui concerne l'existence et les modalités de la convention de forfait.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective susvisée ont été annulées n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Il s'ensuit que Monsieur [K] se trouve assujetti aux dispositions légales afférentes à la durée du travail.

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur [K] indique que ses bulletins de salaire mentionnent une durée mensuelle du travail de 169 heureset affirme qu'il s'agissait du minimum d'heures qu'il effectuait chaque mois. Il précise que ces 17, 33 heures supplémentaires réalisées chaque mois représentent 655, 04 euros.

Il verse aux débats, outre une attestation de sa mère qui explique qu'elle voyait son fils travailler tard le soir, des tableaux « temps collaborateur », listant les heures facturables.

Monsieur [K] étaye sa demande.

L'employeur indique que les tableaux (novembre, décembre 2010) contredisent les allégations de Monsieur [K], démontrant qu'il n'effectue pas d'heures supplémentaires au cours des semaines invoquées.

La Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT ajoute que les anciens collaborateurs de Monsieur [K] du Pôle Audit se plaignaient de l'absence de l'intéressé et étaient contraints de rester plus longtemps pour effectuer son travail. L'un des collaborateurs note ainsi « Monsieur [K] effectuait parfaitement ses heures de présence à partir de 9h ou 9h30 jusqu'à 13h30 et de 15h à 18h, 17h le vendredi, pas une minute de plus. » Un autre indique que Monsieur [K] pouvait quitter le travail avant l'horaire en l'absence du responsable du cabinet.

Des critiques similaires sur les horaires effectués par Monsieur [K] sont relevés par un client du cabinet dans le cadre d'un courrier en date du 24 février 2011.

Dès lors, l'ensemble des éléments produits par la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT contredisent les allégations du salarié qui s'est référé à une mention de son bulletin de salaire pour effectuer un calcul forfaitaire. De plus, l'absence de déduction des jours de congés de ce calcul et les contradictions avec les tableaux de facturation, pourtant produits par le salarié lui-même, démentent également la projection faite par le salarié.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction que Monsieur [K] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées.

Au regard de ces éléments, Monsieur [K] est débouté concernant sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé.

-sur le licenciement :

Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).

La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La très longue lettre de licenciement en date du 18 mars 2011 retient les griefs suivants, qualifiés de faute grave, à l'égard d'[A] [K] :

-défaut d'exécution des tâches et des missions qui lui incombent,

-absence de suivi des dossiers, avec délégation des tâches aux collaborateurs même celles relevant de sa responsabilité, harcèlement des collaborateurs par des courriels incessants,

-désinvolture et désintérêt à l'égard des clients, attitude susceptible de remettre en cause la relation du cabinet avec ces clients et d'engager la responsabilité du cabinet,

-attitude méprisante et discourtoise à l'égard des collaborateurs, du cabinet et du Pôle audit, expliquant plusieurs départs, et à l'égard du responsable du cabinet,

A la fin de la lettre de licenciement, la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT évoque également l'activité personnelle libérale de Monsieur [K] qui représente un volume plus important que celui évoqué dans le cadre de l'engagement de ce salarié.

Monsieur [K], en premier lieu, soutient que la mesure de licenciement prise à son encontre, est fondée non les faits évoqués dans la lettre en date du 18 mars 2011 mais sur la dénonciation qu'il a faite de situations de conflits d'intérêt contraires aux règles déontologiques. Il affirme avoir adressé un courrier à son employeur le 3 février 2011 à ce sujet et soutient que ce courrier est à l'origine de la décision de le licencier.

L'employeur indique que les accusations de Monsieur [K] sont postérieures au licenciement contrairement à ce qu'il prétend, relevant de surcroît d'une part que ce contentieux ne relève pas des juridictions de droit social et d'autre part que Monsieur [K] a exercé ses fonctions et les missions désormais litigieuses pendant de nombreux mois sans difficulté et sans jamais exercer son droit de retrait.

Il ressort des pièces versées aux débats concernant ces points que l'envoi de la lettre en date du 3 février 2011 n'est en réalité pas daté, le recommandé annexé à la copie du courrier étant illisible et que la saisine de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes par lettre en date du 21 avril 2011, est effectivement postérieure à l'initiative de la procédure disciplinaire et même au licenciement prononcé.

Dès lors, aucun élément pertinent ne corrobore les assertions de Monsieur [K] selon lesquelles les motifs ayant fondé son licenciement ne seraient pas ceux retenus dans la lettre de licenciement.

Ensuite, si Monsieur [K] prétend que les griefs retenus sont prescrits, force est de constater que l'ensemble des éléments retenus ont été portés à la connaissance ou se sont passés dans les deux mois précédant le début de la procédure disciplinaire. Il s'ensuit qu'aucun des griefs énoncés n'est couvert par la prescription.

Concernant le désintérêt et le défaut d'exécution des tâches imparties à Monsieur [K], il ressort tant des courriers adressés par les clients du cabinet, notamment celui émanant du client ARES DIFFUSION en date du 24 février 2011, que ces derniers déplorent une attitude désinvolte et un manque d'investissement de la part de Monsieur [K] lors des missions au sein de leurs entreprises, employant les termes « dilettantisme » et un « conseiller [qui] « lanterne » ». Il y est mentionné que ce dernier délègue les tâches, au risque qu'elles soient réalisées de manière insatisfaisante et qu'il adopte une attitude discourtoise.

Le Directeur administratif et financier du groupe Babilou s'étonne, dans un courrier en date du 25 février, de l'attitude « méprisante » de Monsieur [K] dans le cadre d'une réunion et ajoute qu'un tel comportement, de nature à démontrer l'existence de dysfonctionnements, pourrait remettre en cause les mandats de commisariat aux comptes octroyés.

Les attestations, précises et circonstanciées des anciens collaborateurs de Monsieur [K], font état de comportements similaires, décrivant « une attitude déplorable », le refus de Monsieur [K] de communiquer des informations importantes dans le cadre des missions, « des travaux excessifs [à réaliser] en vue de se prémunier de tout risque d'attaque sur le fond de ses travaux » ou la nécessité de terminer en urgence un rapport pour pallier une carence de Monsieur [K] et limiter le mécontentement d'un client.

Concernant l'attitude discourtoise et méprisante, comme le harcèlement incessant reproché, il ressort précisément des mêmes attestations des collaborateurs et des courriers des clients versés aux débats par la Société DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT.

Enfin, l'attitude de dénigrement à l'égard du responsable du Cabinet est mentionnée par l'ensemble des pièces produites aux débats, en des termes précis, réitérés et concordants.

Si Monsieur [K] conteste l'ensemble de ces griefs et affirme, outre que les attestations versées sont de pure complaisance sans verser d'élément de nature à étayer cette affirmation, et produit aux débats quelques mails, tableaux d'évaluation et courriers dont il ne peut qu'être relevés qu'ils sont tous largement antérieurs à la mesure de licenciement, étant en date des années 2009 essentiellement et parfois de 2010.

Monsieur [K] explique également qu'il effectuait des compte-rendus réguliers auprèsde Monsieur [G], le responsable du Cabinet, et verse à cet égard des maisl ponctuels, là encore datant de 2009 ou de novembre 2010.

Concernant le dernier grief évoqué, l'exercice d'une activité libérale personnelle dont l'employeur déplore l'opacité, Monsieur [K] refusant de transmettre des informations trasnparentes sur ce point, il n'est démenti par aucune pièce produite par Monsieur [K], ce dernier versant des maisl anciens démontrant que ce sujet a été un point d'achoppement au moment des négociations afférentes au nouveau contrat de travail signé en 2009.

Ainsi, il apparaît que l'ensemble des griefs retenus par l'employeur est caractérisé et que leur gravité, au regard des tâches dévolues à Monsieur [K] et de sa place dans le cabinet, constituent des manquements justifiant la rupture immédiate de la relation de travail. Le jugement est confirmé.

Par conséquent, le licenciement de Monsieur [K] pour faute grave étant justifié, le salarié est débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail (rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Compte-tenu de ce qui précède, et faute d'élément versé aux débats relatifs au préjudice moral allégué par Monsieur [K], ce dernier est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de ce chef.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/08845
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/08845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;13.08845 ?
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