La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°13/04921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2016, 13/04921


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 juin 2016

(n° 481 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04921



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00126





APPELANTES

Me [T] - Mandataire judiciaire de SASU H2D DIDIER MARY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, av

ocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107



Me [T] [T] (SCP [T]) - Co-mandataire liquidateur de la...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 juin 2016

(n° 481 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04921

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00126

APPELANTES

Me [T] - Mandataire judiciaire de SASU H2D DIDIER MARY

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Me [T] [T] (SCP [T]) - Co-mandataire liquidateur de la SAS IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

Me [U] [B] (SELARL [U]) - Administrateur judiciaire de SASU H2D DIDIER MARY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Me [Y] - Mandataire judiciaire de SASU H2D DIDIER MARY

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Me [Y] [X] (SELARL [Y]) - Co-mandataire liquidateur de la SAS IMPRIMERIE DIDIER MARY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

SASU H2D DIDIER MARY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 535 346 282

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hortense HACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMES

Monsieur [R] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

comparant en personne, assisté de Mme Nathalie BAUDIN-VERVAECKE (avocat)

AGS CGEA [Localité 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Madame Patricia DUFOUR, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure:

M. [R] [B] a été engagé par l'imprimerie Jean Didier SA (devenue Imprimerie Didier Mary) par un contrat à durée déterminée du 28 août au 28 novembre 1989, en qualité de receveur. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 1989, en qualité de retoucheur cylindre. Sa rémunération moyenne brute mensuelle s'est élevée en dernier lieu à 2 752,42 €.

La société Jean Didier SA , dont l'effectif était d'environ 460 salariés, fait partie du groupe Circle Printers et le groupe Circle Printers France.

Par jugement en date du 22 février 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary. Par jugement en date du 6 octobre 2011, la même juridiction a arrêté un plan de cession totale des actifs de la société Imprimerie Didier Mary au profit de la société H2D, la Selarl [Y] et la SCP [T] étant désignées en qualité de co-liquidateurs. Ce même jugement a ordonné le transfert de 251 contrats de travail en listant les postes, les activités ainsi que les catégories professionnelles des salariés repris, et a autorisé le licenciement, dans le délai d'un mois, des salariés non repris, au nombre de 202, dont M. [B] . La société H2D a elle-même subi l'ouverture d'une procédure collective.

Par courriers en date du 24 octobre 2011, les administrateurs judiciaires ont, d'une part, proposé à M. [B] de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui ont, d'autre part, demandé s'il accepterait de recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, l'informant d'ores et déjà d'opportunités de reclassement en Belgique (société Helio) et auprès du cessionnaire au titre des améliorations sociales consenties après le plan.

M. [B] a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, à titre conservatoire, dans l'attente de la réponse de M. [B] à l'offre de CSP puis, avec son refus, de manière définitive.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Contestant son licenciement comme 98 autres salariés licenciés, M. [B] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement notamment de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour violation de l'article L6321-1 du code du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit, la décision à intervenir étant déclarée opposable aux co-liquidateurs et aux Ags.

Par décision en date du 10 avril 2013, le conseil des Prud'Hommes a mis hors de cause la société H2D Didier Mary, fait partiellement fait droit aux demandes de M. [B] et fixé au passif de la procédure de la Sa Imprimerie Didier Mary la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [Y] et la SCP [T], es-qualités de co-liquidateurs ont fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Ils demandent à la cour, en conséquence de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent, en outre, le cas échéant, à ce que la décision à intervenir soit déclarée commune aux Ags et celles-ci déclarées tenues à garantir l'intégralité des sommes éventuellement inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Didier Mary.

La société H2D Didier Mary et ses administrateurs judiciaires, faisant valoir que le contrat de travail de M. [B] ne lui a pas été transféré, concluent à la mise hors de cause de cette société, en conséquence au débouté de M. [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B], faisant valoir la nullité du licenciement entrepris, subsidiairement son caractère sans cause réelle et sérieuse, M. [B] demande que soient fixées aux passifs des deux sociétés en cause les sommes suivantes :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d'adaptation et de formation

- 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Les Ags qui déclarent s'associer pleinement aux explications des co-liquidateurs, concluent à l'infirmation du jugement déféré et au débouté du salarié. A titre subsidiaire, elles demandent de voir réduite l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, elles rappellent les limites de leur garantie.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 juin 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la relation de M. [B] avec la société H2D Didier Mary

Il est constant que le contrat de travail de M. [B] n'a pas fait l'objet d'un transfert à la société H2D Didier Mary lors de la cession entreprise, puisque M. [B], salarié de la société Imprimerie Didier Mary a, prélablement à ladite cession, fait l'objet d'un licenciement pouir motif économique.

M. [B] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- Sur le motif économique

La cour relève que le salarié, qui se borne à contester le motif économique et la suppression corrélative de son poste, n'oppose aucun moyen à la partie intimée qui invoque l'article L642-5 du code de commerce selon lequel le plan de cession arrêté régulièrement par le tribunal de commerce prévoit un nombre précis de licenciements, qui ne peuvent être remis en cause, une fois le jugement devenu définitif.

Il apparaît donc que le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 6 octobre 2011, devenu définitif, a autorisé le licenciement de M. [B], qui ne peut plus être remis en cause.

Or le salarié ne conteste pas sérieusement que son licenciements a découlé de la suppression de son poste.

- Sur la nullité du licenciement

M. [B] , se fondant sur l'article L1226-7 alinéa 1er du code du travail, fait valoir que son licenciement est nul au motif qu'ayant subi un accident du travail, il a été licencié en violation de la disposition précitée, pendant la période de suspension de son contrat de travail.

La lettre de licenciement est très explicite sur ce point et il ressort des débats que la réalité des difficultés économiques, non sérieusement contestée par le salarié, est établie.

En l'espèce, il ressort des débats que ces difficultés économiques ont conduit l'employeur à la liquidation judiciaire, à la suppression du poste de M. [B] et à son licenciement, de sorte que M. [B] a été licencié pour un motif étranger à son accident du travail, ce qu'autorise l'article L1226-7 alinéa 1er précité.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

La nullité ne saurait davantage être invoquée par M. [B] qui conteste la catégorie professionnelle 'liaison sociale' dans laquelle il a été classé. Le moyen n'est pas pertinent et s'analyse davantage en une contestation sur l'ordre des licenciements, M. [B] faisant valoir que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que lui ont été repris par la société H2D.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

En tant que de besoin, il convient de préciser qu'il ressort des débats et des explications des parties à l'audience que M. [B] demeurait le seul salarié de l'entreprise exerçant l'activité de retoucheur cylindre et que son poste a été supprimé sans qu'il puisse valablement contester l'ordre des licenciements établi par les mandataires.

- Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement

En application de l'article L642-5 du code de commerce, le licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d'un plan de cession, intervient dans le délai d'un mois après le jugement qui a arrêté le plan, sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Meaux, dans son jugement du 6 octobre 2011, qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société Imprimerie Didier Mary, a expressément autorisé les administrateurs judiciaires à licencier le personnel non repris dans le plan de cession.

Contrairement à ce que soutient M. [B] , c'est donc à juste titre que Mes [U] et [X], co-administrateurs de la société Imprimerie Didier Mary, ou l'un d'eux, ont procédé au licenciement pour motif économique de M. [B] dans le délai imparti.

Le moyen tiré de l'incompétence de l'administrateur pour licencier M. [B] est donc écarté.

- Sur la recherche de reclassement

En application des articles L 1233-3 et 4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.

Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité. Enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La recherche de reclassement doit être loyale et personnalisée. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La cour relève que l'ensemble des entreprises appartenant au groupe français Circle Printers ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, sauf la société BHR, qui a été cédée en octobre 2011, et que le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession, a autorisé les licenciements collectifs, dont celui de M. [B] .

Il se déduit que cette situation économique très dégradée non seulement à l'échelle de l'entreprise mais aussi de celle du groupe, a pesé sur les possibilités de reclassement des salariés licenciés au sein des entreprises du groupe français. Cette situation économique a nécessairement affecté le financement du PSE.

Au vu de ces éléments et contrairement aux affirmations du salarié, il apparaît que :

- Sur le reclassement individuel

En ce qui concerne le reclassement interne au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, il apparaît que le plan de cession à l'entreprise H2D, prévoyant la suppression de 202 emplois, a, par nature compromis toute possibilité interne à l'entreprise.

Par ailleurs, les éléments produits aux débats montrent que les autres sociétés du groupe, en France, avaient toutes fait l'objet en février 2011 d'une procédure collective qui les a conduites à une cession judiciaire entraînant des licenciements collectifs pour motif économique puis à des liquidations judiciaires.

Les éléments produits établissent l'absence de toute possibilité de reclassement de M. [B] au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011.

S'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que 'l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation et de rémunération.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir'.

Or, il ressort des débats qu'interrogé, dans les termes visés au texte précité, par courrier en date du 24 octobre 2011 par les administrateurs judiciaires, sur son accord pour recevoir d'éventuelles offres de reclassement hors de France, M. [B] n'a pas répondu, ce dont il se déduit qu'il a refusé de recevoir de telles offres.

Il ne saurait donc en tirer partie pour reprocher à l'employeur (ou ses représentants es-qualités) une prétendue carence quant au respect de son obligation de reclassement, qui est ainsi démentie.

Il ressort donc de tout ce qui précède, et compte-tenu du délai d'un mois imparti, que l'employeur via ses représentants, es-qualités, a procédé à une recherche loyale et personnelle de reclassement de M. [B] et que celui-ci s'est avéré impossible.

- Sur la violation des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe

L'article 19 de la convention collective applicable oblige l'entreprise lorsque le reclassement interne s'avère impossible, à rechercher des possibilités de reclassement dans des entreprises relevant de préférence du même secteur d'activité et de la même localité.

A défaut, ses recherches doivent se porter au niveau régional, voire national, avec l'aide d'institutions contactées à cet effet, et couvrir d'autres secteurs d'activité.

Contrairement à ce que soutient M. [B], il ressort des débats que les administrateurs ont, le 9 septembre 2011, préalable au licenciement en cause, adressé à la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche de l'imprimerie. Ils ont en outre, par courriers du 19 septembre 2011 élargi leurs recherches de reclassement externes en interrogeant la Chambre syndicale de la prépresse, le Syndicat de l'impression numérique et des services graphiques, la Chambre syndicale de la Reliure, Brochure et Dorure, le Syndicat national des Industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, le groupement des métiers de l'imprimerie et l'OPCA CGM.

Il ressort de l'ensemble des démarches ainsi entreprises, que les administrateurs qui, préalablement au licenciement collectif, ont contacté la commission paritaire nationale et diverses organisations professionnelles, dans le domaine de l'imprimerie, et du graphisme, ont répondu, en choisissant la manière la plus efficace, aux exigences de la convention collective visant, par l'élargissement le plus important possible, à favoriser le reclassement externes des salariés licenciés.

En outre, il apparaît que ces démarches n'ont pas été de pure forme, qu'elles ont été personnalisées et individualisées, dès lors que les profils des salariés, suffisamment décrits, ont été portés à la connaissance de ces organismes, comme cela ressort notamment du courrier en réponse de la commission paritaire le 21 septembre 2011, aux termes duquel, celle-ci indique qu'elle ne manquera pas 'de vous transmettre les possibilités de reclassement auprès de nos adhérents de la Région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier'

Il ressort de tout ce qui précède que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible.

- Sur le défaut d'adaptation

Il ressort des débats que M. [B] qui n'a pas bénéficié du plan de départ volontaire et n'a pu faire l'objet d'un reclassement interne ou externe a bénéficié des dispositions du PSE.

Il résulte de ce qui précède que les difficultés économiques de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, ont nécessairement affecté le financement du PSE et les mesures de formation qu'il prévoit [(aide à la formation (1000€/salarié) ; aide à la formation des salariés âgés de plus de 50 ans (500€/salarié ; droit individuel à la formation (21 960 €)]

Il ressort de la lecture du PSE qu'un nombre de mesures visant à la formation et à la réinsertion des salariés, tenant compte de la multiplicité des situations, ont été prises. Si, compte-tenu du nombre de salariés concernés, le financement par personne est assez modeste, il ne peut qu'être constaté qu'il est en relation avec la situation économique très dégradée du groupe français Circle Printers et de l'entreprise Imprimerie Didier Mary.

Pour autant, la partie intimée ne conteste pas que pendant les vingt deux années de collaboration dans l'entreprise, M. [B] n'a bénéficié que d'une seule formation, alors au surplus, que le secteur de l'imprimerie a entamé un long déclin, une formation continue pour s'adapter au marché de l'emploi, en particulier au sein même du secteur de l'imprimerie, aurait été indispensable pour M. [B].

Compte-tenu de ces éléments, la cour constate que le comportement fautif de l'employeur, au regard de ses obligations de formation des salariés, a entraîné un préjudice pour M. [B] qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ces motifs, la cour,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [R] [B] est justifié

- fixe au passif de la procédure collective concernant la société Imprimerie Didier Mary la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d'adaptation et de formation.

- rappelle que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts

- met les dépens au passif de ladite procédure collective

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- condamne M. [B] à payer à la Selarl [U] et la Selarl Garbier, es-qualités dd'administrateur et de mandataire judiciaires de la société H2D Didier Mary, la somme de 1 000 €

- le condamne à payer à la Selarl [Y] et la SCP [T], es-qualités de co-liquidateurs de la société Imprimerie Didier Mary, la somme de 300 €

- le déboute de sa demande de ce chef

- dit que la présente décision est opposable aux Ags

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/04921
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/04921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;13.04921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award