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29/06/2016 | FRANCE | N°15/12609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 juin 2016, 15/12609


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2016



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12609



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17058





APPELANT



Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 2

]



représenté par Me Sébastien POISSON de l'AARPI SAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850

assisté de Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850







I...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12609

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/17058

APPELANT

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Sébastien POISSON de l'AARPI SAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850

assisté de Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850

INTIMES

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assisté de Me Solène OUDINET pour Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : C2212

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 1] / MAROC

représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942

assisté de Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[U] [H], de nationalité marocaine, divorcé de Mme [P] [K] suivant jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Casablanca le 3 décembre 2000 et non remarié, est décédé le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- [C] [H]

- [S] [H]

- [N] [H]

Sa succession est composée, outre des biens situés au Maroc, de plusieurs biens immobiliers situés en France, à Paris.

[U] [H] a établi un testament en date du 18 mars 2011, par devant les rabbins-notaires à [Localité 1], suivant le lequel le testateur a procédé à des legs particuliers de sommes d'argent en faveur de certains de ses petits- enfants, de son ex-épouse et de ses trois fils ainsi que des legs universels consentis à deux de ses fils MM. [N] et [C] [H].

L'Etude notariale [U] à Paris a été mandatée en janvier 2012 pour procéder au règlement de la succession.

Plusieurs procédures liées à la succession ont opposé les héritiers.

Par jugement du 27 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Casablanca en date du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Casablanca a homologué le testament, à la demande de M. [C] [H].

En France, suivant jugement en date du 3 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur du jugement du 27 octobre 2011, homologuant le testament.

Par ordonnance en la forme des référés en date du 30 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé Me [E] [R], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [U] [H].

Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [N] [H], a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré l'assignation recevable en la forme eu égard aux dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur le partage,

- ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [H],

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement,

- dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire commis par la chambre des notaires,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre (lère section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,

- dit que le chèque de 100 000 € n°4080721 tiré sur le compte Barclays n°[Compte bancaire 1] au nom de M. [U] [H] et au bénéfice de M. [N] [H], n'a pu correspondre à une donation du de cujus,

- condamné M. [N] [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,

- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2015, il demande à la cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le chèque de 100 000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [Compte bancaire 1] au nom de M. [U] [H] et à son bénéfice, n'a pu correspondre à une donation du de cujus,

- condamné M. [N] [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,

statuant à nouveau,

- dire que le chèque de 100.000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [Compte bancaire 1] au nom de M. [U] [H] et à son bénéfice correspond à une donation du de cujus,

- dire, en conséquence, que le sort de cette libéralité faite en avancement de part successorale sera traité au moment du partage par le notaire en charge des opérations de partage,

- condamner in solidum M. [S] [H] et M. [C] [H] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [S] [H] et M. [C] [H] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2016, M. [S] [H] demande à la cour de :

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*dit que le chèque de 100 000 euros n°4080721 tiré sur le compte Barclays n°[Compte bancaire 1]8 au nom de M. [U] [H] et au bénéfice de M. [N] [H], n'a pu correspondre à une donation du de cujus,

* condamné M. [N] [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 euros outre les intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,

- débouter M. [N] [H] de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [S] [H] et M. [C] [H] à verser à M. [N] [H] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter M. [N] [H] de sa demande tendant à voir condamner Messieurs [S] [H] et [C] [H] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter M. [C] [H] de sa demande de voir dire et juger que le notaire désigné pour le partage devra prendre en compte le jugement d'exequatur en date du 3 juin 2015 et donc faire une application stricte du jugement de première instance de Casablanca homologuant le testament sur l'ensemble des biens du défunt y compris les biens immobiliers se trouvant en France,

en conséquence,

- dire et juger que le jugement d'exequatur en date du 3 juin 2015 homologuant le testament devra s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française, loi du lieu de situation de l'immeuble,

- condamner M. [N] [H] et M. [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, de même qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2015, M. [C] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de M. [U] [H] et en ce qu'il a condamné M. [N] [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 €,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [H] [N] à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [N] [H] devra payer les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011, date de l'encaissement du chèque,

- dire et juger que le notaire désigné pour le partage devra prendre en compte le jugement

d'exequatur en date du 3 juin 2015 et donc faire une application stricte du jugement de première instance de CASABLANCA homologuant le testament sur l'ensemble des biens du défunt y compris les biens immobiliers se trouvant en France,

- condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

sur le chèque de 100 000 €

Considérant que M. [N] [H] soutient que son père lui a remis le chèque de 100 000 € au cours du mois de mai 2011 pour l'aider dans leurs affaires et lui permettre de faire face à certaines dépenses, ce qui constitue selon lui, un don manuel, une donation entre vifs rapportable ;

Considérant que ses frères répliquent qu'à la date du 25 août 2011, date figurant sur le chèque, leur père était dans le coma et qu'il n'a pu procéder à aucune donation ;

Considérant toutefois que les intimés ne contestent pas que le chèque est signé de la main de leur père ;

Qu'il en résulte que cette signature a été portée sur le chèque à une période pendant laquelle leur père n'était pas dans le coma ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que le don manuel d'une somme d'argent pouvant être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, la somme de 100 000 € perçue par l'appelant doit être qualifiée de donation à son profit et traitée comme telle dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [H], le jugement étant infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

sur le testament

Considérant que le défunt, de nationalité marocaine, et dont le dernier domicile était au Maroc a laissé pour lui succéder ses trois enfants, dont l'un, M. [S] [H] déclare être de nationalité française ;

Considérant que la règle de conflit de loi française prévoit dans cette hypothèse que la succession mobilière est régie par la loi marocaine, tandis que la succession immobilière est régie par la loi de situation des immeubles ;

Considérant qu'il est établi que la succession comporte des immeubles en France, de sorte que sur cette masse successorale, c'est la loi française et la réserve prévue par cette loi qui s'appliquent ;

Considérant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris lequel a seulement dit que le jugement marocain qui homologuait le testament pouvait recevoir application, n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, la loi applicable aux immeubles dans les successions testamentaires étant la loi de situation de l'immeuble ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de faire droit à la demande de M. [S] [H] et de dire que le jugement d'exequatur en date du 3 juin 2015 homologuant le testament devra s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française, loi du lieu de situation de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu'il dit que le chèque de 100 000 € n°4080721 tiré sur le compte Barclays n°[Compte bancaire 1] au nom de M. [U] [H] et au bénéfice de M. [N] [H], n'a pu correspondre à un donation du de cujus, et condamné M. [N] [H] à restituer à la succession la somme de 100 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Dit que la remise du chèque de 100.000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [Compte bancaire 1] au nom de M. [U] [H] au bénéfice de M. [N] [H] constitue un don manuel,

Dit que cette libéralité en avancement de part successorale doit être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [H],

Dit que le jugement d'exequatur du 3 juin 2015 homologuant le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/12609
Date de la décision : 29/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/12609 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-29;15.12609 ?
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