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28/06/2016 | FRANCE | N°14/14570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 28 juin 2016, 14/14570


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 JUIN 2016



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14570



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 11-13-000143





APPELANTE





Madame [C] [F]

Née le [Date naissance 1] 1976 à [LocalitÃ

© 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104









INTIMÉS





Monsieur [D] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (PORTUGAL)

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 JUIN 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER - RG n° 11-13-000143

APPELANTE

Madame [C] [F]

Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104

INTIMÉS

Monsieur [D] [Z]

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

Madame [K] [Z]

Née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Le 17 février 2009, Monsieur et Madame [Z] ont donné en location à Madame [F] un appartement dans une maison située [Adresse 3].

Les 15 juillet 2011 et 12 novembre 2012, Monsieur et Madame [Z] ont fait signifier à Madame [F] un commandement de payer les loyers de mai, juin et juillet 2011.

Le 22 janvier 2013, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Madame [F] devant le tribunal d'instance Boissy-Saint-Léger pour voir constater la résiliation du bail et voir condamner la locataire au paiement de différentes sommes.

Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal d'instance Boissy-Saint-Léger a :

- condamné Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3129,02 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2014,

- débouté les bailleurs de leur demande en paiement de provisions sur charges,

- constaté la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2013,

- ordonné l'expulsion de Madame [F] dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux avec, au besoin, assistance de la force publique et rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L 434-1du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Madame [F] à verser aux époux [Z] à compter du 1er avril 2014 jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 843 euros par mois,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [Z] à verser Madame [F] une somme de 3 793 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties.

Le 9 juillet 2014, Madame [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions 14 décembre 2015, Madame [F] forme un appel partiel sur son préjudice de jouissance. Elle prie la cour de débouter les époux [Z] de leurs demandes et de confirmer le jugement sur l'existence de son trouble de jouissance, mais de l'infirmer sur la date d'origine du trouble et le montant de l'indemnisation. Elle demande en effet de retenir un trouble de jouissance depuis l'origine du bail, le 1er mars 2009, et de condamner les intimés à lui verser une somme de 24'900 euros en réparation de son trouble de jouissance pour la période du 1er mars 2009 au 1er avril 2014, date de la résiliation du bail, selon elle. Enfin, elle demande la condamnation des époux [Z] à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé leur mauvaise foi. En outre, elle réclame la condamnation solidaire des époux [Z] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 8 janvier 2016, Monsieur et Madame [Z] font appel incident. Ils demandent l'infirmation du jugement qui a déduit du solde locatif la somme de 1 830 euros au titre des charges et les a déboutés de leurs demandes au titre des provisions sur charges. Ils sollicitent enfin le débouté de la demande de réparation d'un préjudice de jouissance.

Ils prient la cour, statuant à nouveau, de condamner Madame [F] à leur verser une somme de 1 684 euros au titre des charges échues depuis la prise d'effet du bail et de débouter Madame [F] de ses demandes.

À titre subsidiaire, si la cour les condamnait à réparer un préjudice de jouissance, ils lui demandent de fixer la durée du préjudice de jouissance de mai 2012 au 10 janvier 2013, date de résiliation du bail, de réduire le montant des demandes Madame [F] et de leur accorder 24 mois de délais de paiement.

Enfin, ils sollicitent le rejet de la demande de réparation de leur prétendue mauvaise foi et le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2016.

SUR CE, LA COUR,

* Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts pour mauvaise foi des bailleurs

Considérant que les intimés font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour d'appel qui serait de ce fait irrecevable ; que cependant cette demande de Madame [F] se rattache avec un lien suffisant avec ses prétentions originaires et est, en application de l'article 70 du code de procédure civile, recevable;

* Sur le préjudice de jouissance

Considérant que Madame [F] s'est plainte d'humidité dans un courrier à ses bailleurs du 30 octobre 2012 ; qu'un procès-verbal de constat établi par huissier le 2 janvier 2013 établit en effet l'existence de traces d'infiltrations, d'humidité, de salpêtre, de moisissures, de décollement de peinture et d'enduits dans tout l'appartement; qu'enfin un rapport de la police municipale, venue sur place, en date du 14 octobre 2013 constate que le logement ne possède pas de cave ni de vide sanitaire et qu'il n'y a pas d'alimentation du logement en gaz ;

Que ce rapport montre que, s'il y a une ventilation mécanique de la salle d'eau, des toilettes et une hotte dans la cuisine, il n'y a pas d'aération basse dans la pièce principale ni dans la chambre ;

Que, si les bailleurs fournissent deux attestations selon lesquelles, lorsqu'il y a une ventilation mécanique contrôlée, il ne doit pas y avoir d'aération haute ni basse, a contrario on peut en déduire qu'il devrait y avoir des aérations basses dans le séjour et la chambre qui ne comportent pas de ventilation mécanique ;

Que dès lors les intimés sont mal fondés à prétendre que Madame [F] a rendu l'appartement humide par un défaut d'entretien ;

Considérant que Madame [F] ne justifie pas s'être plainte d'un préjudice de jouissance avant son courrier aux bailleurs d'octobre 2012 ; qu'en effet ses précédents courriers étaient relatifs aux charges d'électricité et elle ne verse pas aux débats de courrier aux bailleurs antérieurs, évoquant un préjudice de jouissance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la date retenue pour l'origine du préjudice ; qu'enfin le tribunal d'instance a, à juste titre, constaté la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2013 - et non au 1er  avril  2014-, comme l'appelante le prétend et donc retenu un préjudice de jouissance de Madame [F] pour la période d'octobre 2012 à janvier 2013 ;

Qu'il ressort du courrier de Madame [F] d'octobre 2012, du constat d' huissier de janvier 2013 et du rapport de la police municipale qu'en réduisant de 25 % le loyer durant cette période, le jugement déféré a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [F], lui allouant la somme de 3 793 euros à ce titre ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur le préjudice de jouissance  ;

Considérant que les bailleurs sollicitent 24 mois de délais de paiement pour l'indemnisation de ce préjudice ; qu'ils produisent en pièces 25 et 26 leur avis d'imposition 2013 et le montant de leurs pensions de retraite; qu'il apparaît qu'ils perçoivent une retraite annuelle de 12'474 euros pour Monsieur et de 11'932,95 euros pour Madame outre 20'636 euros de revenus fonciers et sont non imposables ;

que dès lors 12 mois de délais de paiement leur seront accordés pour s'acquitter de l'indemnisation du préjudice de Madame [F] ;

* Sur l'arriéré locatif

Considérant que les parties n'ont pas formé appel sur la somme de 3 129,02 euros allouée par le jugement déféré aux intimés, au titre des loyers dus à mars 2014 ;

Considérant que le jugement entrepris a fixé à 843 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [F] du 1er avril 2014 jusqu'à libération effective des lieux et a précisé que cette indemnité se substitue aux loyers et charges échues et à échoir  ; que cependant les bailleurs, qui réclament le paiement des charges jusqu'en  décembre  2015, contestent de ce fait et à juste titre le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en effet celle-ci ne saurait être fixe et doit évoluer en fonction du préjudice des bailleurs qui sont privés de la jouissance de leur bien ; qu'en conséquence il convient de prévoir que l'indemnité d'occupation mensuelle de 843 euros ne comprendra pas les charges justifiées qui pourront être réclamées en sus par les époux [Z] ;

Considérant que les bailleurs contestent en effet le débouté de leurs demandes de provision pour charges pendant 30 mois, soit la somme de 1 830 euros déduite par le jugement déféré  ; qu'il soulignent Madame [F] ne s'est jamais plainte d'un défaut de justification des charges et qu'ils produisent en pièces 31, 32, 36 et 37 le justificatif des charges d'eau  ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur le rejet de la demande relative aux provisions sur charges et la somme de 1 684 euros au titre des charges justifiées de mars 2009 à décembre 2015 leur sera allouée ;

* Sur la mauvaise foi des bailleurs

Considérant que Madame [F] soutient que les intimés, qui ne lui fournissent pas d'attestation selon laquelle elle est à jour du paiement des indemnités d'occupation, l'auraient de ce fait privée des indemnités que devaient lui verser les organismes sociaux et auraient compromis sa recherche de relogement ;

Que cependant Madame [F] ne peut valablement prétendre ne pas avoir de dette locative et qu'en outre il ressort des documents qu'elle produit elle-même aux débats, ainsi que le font remarquer les intimés, la preuve qu'en réalité elle n'a pas obtenu de logement social faute de logements vacants ; qu'en conséquence elle n'établit pas la mauvaise foi des bailleurs et se verra déboutée de sa demande ;

* Sur les indemnités de procédure

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais de procédure qu'ils ont été contraints d'exposer en appel ; qu'une somme de 1 500 euros leur sera allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf sur les charges et montant de l'indemnité d'occupation  ;

Statuant de ce chef,

Condamne Madame [F] à verser aux intimés une somme de 1 634 euros au titre des charges justifiées échues à décembre 2015,

Dit que l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 843 euros sera majorée du montant des charges justifiées,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur et Madame [Z] devront s'acquitter de la somme de 3 793 euros allouée à Madame [F] au titre de son préjudice de jouissance dans un délai de un an à compter de la présente décision,

Déclare recevable la demande de Madame [F] en dommages-intérêts pour mauvaise foi des bailleurs mais la déboute de cette demande,

Condamne Madame [F] en cause d'appel à payer aux époux [Z] une somme de 1  500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/14570
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/14570 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;14.14570 ?
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