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27/06/2016 | FRANCE | N°16/07188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 juin 2016, 16/07188


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 JUIN 2016



(n°156, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07188



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mars 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/17680





REQUERANT



CHSCT PPDC [Localité 1] REPRÉSENTÉ PAR [A] [U] [Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté pa

r Me Abdelazziz KACHIT, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : R260 et ayant pour avocat postulant Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260





INTIMEE A LA REQUETE



SA LA POSTE

[A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 JUIN 2016

(n°156, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07188

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Mars 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/17680

REQUERANT

CHSCT PPDC [Localité 1] REPRÉSENTÉ PAR [A] [U] [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Abdelazziz KACHIT, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : R260 et ayant pour avocat postulant Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE A LA REQUETE

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Martine VEZANT, Conseillère

Mme Florence PERRET, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par requête présentée le 17 décembre 2015, le CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Norville (91290) sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 23 mars 2016 ayant omis de statuer sur sa demande de condamnation de la SA LA POSTE à l'indemniser à concurrence de la somme de 4 200 euros TTC pour les frais exposés en appel de la décision rendue le 10 août 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry.

Les parties ont été appelées à l'audience du 13 juin 2016, à laquelle a comparu le conseil du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de [Localité 1] qui a sollicité le bénéfice de sa requête.

La société LA POSTE a demandé le rejet de la demande en arguant que le requérant faisait une mauvaise lecture de la décision rendue par la Cour qui l'avait rempli de ses droits.

Considérant que l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et est notifiée comme le jugement, donnant ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que par un seul et même arrêt rendu le 23 mars 2016, la Cour a confirmé une ordonnance rendue le 10 août 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry ayant condamné la Poste à payer au CHSCT la somme de 4 200 € au titre des frais judiciaires et a partiellement réformé une ordonnance du 09 octobre 2015 du même tribunal par laquelle le requérant avait été débouté de sa demande de condamnation de la POSTE à lui payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles eu égard à l'abus caractérisé de l'action du comité ;

Que, dans la première instance, le requérant a demandé en appel, par conclusions visées le 11 janvier 2016, jour de l'audience de plaidoiries, la confirmation de l'ordonnance du 10 août 2015 en toutes ses dispositions et notamment de la condamnation de la POSTE à lui payer la somme de 4 200 euros et dans la deuxième instance, a sollicité par conclusions visées le même jour la condamnation de la POSTE à lui payer la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais exposés en première instance et y ajoutant, la somme de 4 200 euros TTC au titre des frais exposés en appel ;

Considérant que l'arrêt du 23 mars 2016, en confirmant en toutes ses dispositions la décision du 10 août 2015, lui a implicitement alloué de ce fait la somme de 4 200 euros que lui avait déjà accordé le premier juge et en réformant partiellement l'ordonnance du 9 octobre 2015, lui a expressément alloué les sommes demandées, soit 4 800 euros dont il avait été débouté en première instance et celle de 4 200 euros représentant les fais engagés en cause d'appel;

Que le CHSCT ayant été entièrement rempli de ses droits a formé une requête sans objet qui doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la requête du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de [Localité 1] comme étant sans objet,

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/07188
Date de la décision : 27/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°16/07188 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-27;16.07188 ?
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