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27/06/2016 | FRANCE | N°15/10027

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 juin 2016, 15/10027


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 477 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10027



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/02181





APPELANTE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 663 438

repr

ésentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062







INTIME

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 477 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10027

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/02181

APPELANTE

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 663 438

représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

INTIME

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Mme Patricia DUFOUR, Conseillère,

- Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Faits et procédure

Par jugement en date du 17 septembre 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a notamment jugé sans cause réelle et sérieuse la révocation de M. [T] [B] et a condamné l'EPIC RATP à lui payer les sommes suivantes :

- 5 058,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 505,84 € au titre des congés payés afférents

- 16 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la RATP des indemnités de chômage servies à M. [B] dans la limite de 3 mois d'indemnité.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Invoquant le fait qu'il n'appartient pas à la cour de juger de la légalité du statut de la RATP, il lui demande de juger bien fondée la révocation de M. [B] , de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il demande l'augmentation. Il réclame donc le paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 5 058,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 505,84 € au titre des congés payés afférents

- 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 mai 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la régularité de la procédure

En application de l'article L1332-2 du code du travail, le délai d'un mois qu'il prévoit entre le jour fixé pour l'entretien préalable et le prononcé de la sanction, ne court qu'à compter de l'avis rendu par l'instance disciplinaire lorsque l'employeur est tenu de recueillir son avis, à condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil, dans ce délai.

En l'espèce, les dispositions statutaires applicables aux agents de la RATP obligent l'employeur à recueillir l'avis du conseil de discipline lorsque, comme en l'espèce, une sanction telle que la révocation de l'agent est envisagée.

M. [B] qui rappelle qu'en matière disciplinaire, les dispositions du statut de la RATP et du code du travail se cumulent, fait valoir qu'en l'espèce, la procédure disciplinaire n'est pas régulière au motif que le délai d'un mois entre chaque étape de la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ce en violation de l'article L1332-2 du code du travail et que le procès-verbal du conseil de discipline n'est pas versé aux débats.

Il ressort des débats qu'en application des statuts de la RATP, et en particulier des articles 149 et suivants :

- le 19 juillet 2012, M. [B] a été convoqué par LR/AR à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant

- le 30 juillet 2012, M. [B] ne s'est pas présenté à l'entretien

- le 9 août 2012, l'employeur a adressé au salarié d'une lettre LR/AR l'informant de son intention de saisir, pour avis, le conseil de discipline au motif qu'une décision pouvant aller jusqu'à la révocation était envisagée. Ce même courrier précise les faits des 4 et 15 juillet 2012 que lui sont reprochés

- le 10 août 2012, l'employeur a saisi le conseil de discipline en vue de la comparution devant cette instance de M. [B]

- le 11 septembre 2012, l'enquêteur-rapporteur du conseil de discipline, par courrier remis en main propre, a convoqué M. [B] à l'audience préparatoire du 18 septembre suivant, en vue de sa comparution ultérieure devant le conseil de discipline

- le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2012, co-signé par M. [B] , mentionne que celui-ci a pris connaissance de son dossier administratif, a désigné Mme [K] pour l'assister devant le conseil de discipline, a déclaré n'avoir aucun témoin à faire entendre et n'a récusé aucun membre du conseil de discipline.

- le 18 septembre 2012, l'enquêteur-rapporteur a convoqué M. [B] à l'audience du 24 septembre 2012 à 14h00 du conseil de discipline

- le 24 septembre 2012, le conseil de discipline s'est réuni et a rendu son avis

- le 16 octobre 2012, l'employeur a notifié à M. [B] sa révocation pour des abandons de poste à fin de service et une absence non autorisée des 4 et 15 juillet 2012.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'entre le 30 juillet 2012, jour fixé pour l'entretien préalable et le 9 août suivant, date à laquelle le salarié a été informé de la saisine du conseil de discipline, il s'est écoulé moins d'un mois, comme l'exige le texte précité.

Il apparaît également, au vu de ce qui précède que la procédure disciplinaire a ensuite suivi un cours régulier, ses étapes successives se déroulant dans un délai raisonnable ne compromettant pas les droits de salarié contrairement à ce que celui-ci soutient en affirmant, à tort, qu'un délai d'un mois maximum doit nécessairement séparer chaque étape de la procédure disciplinaire.

Il apparaît, en effet que celui-ci s'est vu notifier les convocations à la séance de préparation de l'audience du conseil de discipline, au conseil de discipline lui-même, qu'il a été entendu et mis en mesure de s'expliquer et de se défendre, qu'il a été assisté d'un conseiller, qu'en outre, la conduite de la procédure n'a souffert d'aucun retard.

Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, est bien versé aux débats, le procès-verbal du conseil de discipline. En outre, ce procès-verbal précise que les représentants de la direction, au nombre de 3, ont rendu un avis favorable à la révocation de M. [B] , que deux représentants du

personnel n'ont émis aucun avis et que seule une représentante du personnel a émis un avis défavorable à la révocation envisagée.

La cour relève que l'avis en cause n'a fait l'objet d'aucun partage de voix, la majorité exprimée se trouvant favorable à la révocation.

Dans ces conditions et ainsi que le soutient la RATP, l'avis du président du conseil de discipline prescrit par l'article 163 du statut, n'avait pas à être transmis au directeur général.

Il résulte donc de ce qui précède que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. [B] est régulière.

- sur la révocation

Selon les motifs de la lettre de révocation qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [B] d'avoir :

- le 4 juillet 2012, alors qu'il était en poste en service de nuit à la station [Établissement 1] (18h05-1h20) abandonné la station de 00h50 à 1h10 'mettant ainsi en péril la sécurité des bien et des personnes'.

- le 15 juillet 2012, alors qu'il était en service de nuit, il ne s'est pas présenté à son poste de travail bien qu'aucune autorisation d'absence ne lui ait été donnée.

A l'appui de ses affirmations, l'employeur produit aux débats, pour les faits du 4 juillet, un rapport d'incident , suivi par un constat professionnel qui relate les faits de manière précise et circonstanciée, confirmés encore par un document transmis par M.[G] le manager de la station d'affectation de M. [B] . En outre, un mail du 15 juillet 2012, émis par un agent du service de M. [B] énonce que celui-ci a pris d'office un congé le dimanche 15 juillet 2012 à 17h30.

M. [B] ne conteste pas sérieusement les éléments ainsi produits par son employeur, qui apparaissent sérieux et méritent d'être retenus. En outre, il ne verse aucun élément de preuve de nature à démentir la réalité des faits.

Les faits reprochés sont donc établis. Ils constituent un manquement de M. [B] à ses obligations découlant du contrat de travail.

Compte-tenu de ce que M. [B] a fait l'objet précédemment de trois sanctions disciplinaires depuis le 22 décembre 2009, la révocation prononcée constitue une sanction proportionnée aux faits fautifs.

M. [B] ne peut donc qu'être débouté de toutes ses demandes.

Par ces motifs,

la cour,

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- DIT bien fondée la révocation de M. [T] [B]

- le DEBOUTE de toutes ses demandes

- le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- le CONDAMNE à payer à la RATP la somme de 500 €

- le DEBOUTE de sa demande de ce chef.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/10027
Date de la décision : 27/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/10027 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-27;15.10027 ?
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