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27/06/2016 | FRANCE | N°15/07688

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 juin 2016, 15/07688


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 471 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07688



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/01773





APPELANTE

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1955 à[Localité 2]

comparant

e en personne, assistée de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543



INTIMEE

Association AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 471 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07688

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 12/01773

APPELANTE

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1955 à[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

Association AFPA - Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 300 599 123 00019

représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

- M. Mourad CHENAF, conseiller,

- Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Faits et procédure

Par jugement en date du 26 juin 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Bobigny, statuant en sa formation de départage, a notamment jugé fondé le licenciement de Mme [K] [J] , l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à l'association AFPA la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [J] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement et :

A TITRE PRINCIPAL, il sera de mandé à la Cour de constater et prononcer la nullité du licenciement de Madame [J] ;

A titre principal :

Proposer sa rédintégration au sein de l'AFPA, dans la ligne métier assistante de direction, N2, au Coefficient 295, classe 09,

Condamner l'AFPA à lui verser la somme de 160.277,81 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 avril 2012 au 1er février 2016, somme à parfaire en considération de la date de réintégration, ainsi que la somme de 16.027 euros au titre des congés payés y afférent,

Condamner l'AFPA à lui verser la somme de 9.374 euros à titre de rappel des avantages accordés aux salariés de l'AFPA,

En cas de refus de condamner cette dernière à verser à Madame [J] :

- à lui verser la somme de 53.947,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 8.353,77 euros d'indemnité compensatrice de préavis, à concurrence des sommes déjà perçues durant l'exécution de son préavis,

- la somme de 7.435,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, imputée de l'indemnité de licenciement déjà perçue.

A titre subsidiaire condamner L'AFPA à Mme [J] :

à lui verser la somme de 53.947,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la somme de 8.353,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à concurrence des sommes déjà perçues durant l'exécution de son préavis,

la somme de 7.435,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, imputée de l'indemnité de licenciement déjà perçue.

A TITRE SUBSIDIAIRE, il est demandé à la Cour de constater l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de Mme [J] :

A titre principal :

Proposer sa rédintégration au sein de l'AFPA, dans la ligne métier assistante de direction, N2, au Coefficient 295, classe 09,

Condamner l'AFPA à lui verser la somme de 160.277,81 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 avril 2012 au 1er février 2016, somme à parfaire en considération de la date de réintégration, ainsi que la somme de 16.027 euros au titre des congés payés y afférent,

Condamner l'AFPA à lui verser la somme de 9.374 euros à titre de rappel des avantages accordés aux salariés de l'AFPA,

En cas de refus de condamner cette dernière à verser à Madame [J] :

- à lui verser la somme de 53.947,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 8.353,77 euros d'indemnité compensatrice de préavis, à concurrence des sommes déjà perçues durant l'exécution de son préavis,

- la somme de 7.435,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, imputée de l'indemnité de licenciement déjà perçue.

A titre subsidiaire condamner L'AFPA à Mme [J] :

à lui verser la somme de 53.947,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

la somme de 8.353,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à concurrence des sommes déjà perçues durant l'exécution de son préavis,

la somme de 7.435,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, imputée de l'indemnité de licenciement déjà perçue.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, il est demandé à la Cour de :

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de 48.578,74 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 4.857,87 euros pour les congés payés y afférents et la somme de 6.554,47 euros de dommages et intérêts, pour rupture du principe à travail égal à salaire égal ;

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de 7.001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi afférent aux points retraite ;

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et / ou exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de 10.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de 3.500 Euros au titre des frais de justice ;

Condamner l'AFPA à verser à Madame [J] la somme de les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de Mme [J] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 mai 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur le harcèlement moral et la discrimination

Il ressort des débats que si dès l'évaluation de la salariée pour l'année 2006, il est relevé par l'employeur que celle-ci doit progresser dans ses relations avec ses collègues, il apparaît que la dégradation de l'état de santé de Mme [J] coïncide avec son retour, en mars 2010, à son poste de technicienne de gestion au sein de la direction juridique après une expérience temporaire et non concluante en qualité de 'mission DG' à la direction générale.

Il apparaît que ce retour ne s'est pas fait sans difficultés. Certes, le départ de la salariée a justifié la réorganisation du service et la distribution de ses dossiers pour suppléer à son absence. Il est néanmoins établi que Mme [J] a retrouvé son bureau après de nombreuses démarches, seulement au mois de novembre 2010.

Par ailleurs, il convient de relever que la salariée se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une progression de carrière au sein de l'association AFPA , sans toutefois le démontrer ni établir qu'elle serait dans une situation contraire aux prescriptions des accords collectifs applicables. De la même manière, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [J] a fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation tout au long de sa carrière au sein de l'association AFPA et a bénéficié 'in fine' d'un bilan de compétence pris exceptionnellement en charge par son employeur.

En outre, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que Mme [J] ne bénéficie pas d'une classification adéquate, tandis que les réclamations qu'elle forme à ce titre sur la base du principe 'à travail égal salaire égal', sans procéder à une quelconque comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne, n'apparaissent pas sérieuses.

Il résulte donc des débats et des explications des parties que le seul fait établi à l'encontre de l'association AFPA est la reprise tardive de son bureau d'origine par Mme [J] après son retour d'un autre service.

Il s'ensuit que ce seul fait, qui au demeurant trouve une explication dans la réorganisation nécessitée par le retour de Mme [J] dans son service d'origine, ne saurait constitué un fait laissant présumé l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination.

C'est donc en vain que Mme [J] tente d'assimiler son cas personnel à l'expérience plus large et difficile que traverse à la même époque l'association AFPA , dont l'adaptation à des exigences découlant d'un milieu devenu concurrentiel a entraîné un malaise profond parmi les salariés et une remise en cause de l'entreprise, ainsi qu'en témoignent les nombreux documents produits aux débats sur ce sujet ( article Médiapart du 8 mars 2012, notamment).

Il apparaît, en définitive, que la souffrance ressentie par Mme [J] au sein de l'association AFPA parce-qu'elle n'y trouve pas la progression de carrière attendue, et dont attestent les certificats médicaux produits aux débats, n'est cependant pas en lien avec un traitement discriminatoire ou un harcèlement moral.

Il s'ensuit que Mme [J] ne peut qu'être déboutée de ses demandes se rattachant à ces deux griefs. De même, au vu de ce qui précède, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes de rappel de salaire fondées sur une classification plus avantageuse ou sur l'application du principe 'à travail égal, salaire égal'. Pas davantage au vu de ce qui précède, la salariée n'établit-elle que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en ce qui concerne la tenue du registre unique d'évaluation des risques, ou qu'il a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail. Elle est donc déboutée de ses demandes à ces titres.

- Sur le licenciement

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction..

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, dans la lettre du licenciement du 17 janvier 2012, l'employeur fait grief à Mme [J] sa 'posture négative et conflictuelle qui témoigne de votre incapacité à vous inscrire dans l'organisation et le fonctionnement normal d'une relation de travail'. Le même courrier illustre le propos par de nombreux exemples datés et circonstanciés, notamment les incidents récurrents depuis mai 2011, avec ses responsables, M. [U] et Mme [P].

A l'appui de ses affirmations, l'employeur produit aux débats les mails contemporains des faits reprochés qui attestent de leur réalité, et en dernier lieu celui du 30 novembre 2011, adressé par Mme [P], qui relate un événements comparables aux précédents, aux termes duquel celle-ci informe son employeur que 'je me suis présentée à Mme [J] en l'informant bien que j'étais sa hiérarchique et l'ai informé que pour des raisons de sécurité nous l'avions installée au bureau A407. Elle m'a répondu qu'elle ne me connaissait pas et qu'elle était au téléphone je lui ai alors demandé de venir me voir dans mon bureau, elle m'a demandé de sortir de son bureau et s'est levée et m'a mise dehors en me fermant la porte au nez...'.

Le comportement de Mme [J] , qui s'est ainsi dégradé après un parcours professionnel dont les pièces produites attestent qu'il a été riche, caractérise un manquement rendant impossible le maintien de la relation de travail.

Le licenciement de Mme [J] est donc fondé.

Mme [J] doit donc être déboutée de toutes ses demandes.

Par ces motifs, la cour,

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

- CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [J] à payer à l'association AFPA la somme de 2 000 €

- la DEBOUTE de sa demande de ce chef.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07688
Date de la décision : 27/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07688 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-27;15.07688 ?
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