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27/06/2016 | FRANCE | N°13/07401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 juin 2016, 13/07401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 470 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07401



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/15928





APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

comparant

en personne, assisté de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0128

substitué par Me Jeanne LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2142

(bénéficie d'une aide ju...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 Juin 2016

(n° 470 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07401

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 10/15928

APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0128

substitué par Me Jeanne LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2142

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/035708 du 09/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Association PAROISSE SAINT LOUIS D'ANTIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 784 404 857 00012

représentée par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

- Mme Patricia DUFOUR, Conseillère,

- Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Faits et procédure

Par jugement en date du 14 décembre 2012, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris, saisi depuis le 10 décembre 2010, a débouté M. [H] [V] de toutes ses demandes, ainsi que l' association Paroisse St Louis d'Antin. Il a laissé les dépens à la charge de M. [V] .

Celui-ci a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de:

DECLARE que la relation de travail de Monsieur [V] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

FIXE la salaire moyen mensuel de référence à 1971,71 euros ;

CONDAMNE la défenderesse à verser à l'appelant les sommes de :

Au titre des rappels de salaires stricto sensu :

pour 2008 :10.490,49 euros bruts

pour 2009 : 12.859,56 euros bruts

pour 2010 : 10.779,53 euros bruts

Au titre du 13ème mois :

Pour 2008 : 1072,89 euros

Pour 2009 : 1.322,88 euros

Pour 2010 : 732,05 euros

Au titre de la prime d'ancienneté :

Pour 2009 : 561,92 euros

Pour 2010 : 502,78 euros

Soit un total de rappels de salaires de :

Pour 2008 : 11.538,29 euros

Pour 2009 : 14.744,36 euros

Pour 2010 : 12.034,36 euros

Et au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires, comprenant les primes d'ancienneté et le 13ème mois :

1.153,83 euros pour 2008

1.474,44 euros pour 2009

1.203,43 euros pour 2010

Total rappel salaires - 38317,01 € et congés payés afférents - 3831,70 €

Au titre de l'indemnité de requalification : 3.943,42 euros

Au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis : 3.033,42 euros bruts ;

Au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis : 303,34 euros

Au titre des dommages et intérêts pour non- respect du repos hebdomadaire : 5.000 euros

Au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire et à titre subsidiaire abusif : 122 056,96 euros ;

Au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé et violation de l'obligation de sécurité de résultat : 40 000 euros ;

Au titre du paiement de l'article 37 de la loi de 1971, au profit de son avocat, Maître Emmanuel PIRE, la somme de 6.000 euros ;

Aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir;

ORDONNE l'établissement de documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi rectifiée), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

FIXE l'intérêt légal depuis la saisine du Conseil, avec capitalisation annuelle.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré en conséquence à la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 mai 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet

Les articles L 1242-1 et 2 du code du travail prescrit que 'le contrat à durée déterminée 'quel que soit son motif', ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L 1242". Selon l'article L 1242-12, le contrat à durée déterminée 'doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

Il ressort des débats que M. [V] a été engagé par la paroisse en qualité de sacristain, selon des contrats à durée déterminée à temps partiel, hormis un temps complet sur la période du 2 décembre 2008 au 7 janvier 2009.

Pendant l'année 2005, M. [V] a fait l'objet de plusieurs contrats à durée déterminée, tous conclus en remplacement de M. [H] salarié absent.

Tous ces contrats sont conformes aux textes précités. Il n'y a pas lieu de les requalifier.

En 2006, M. [V] a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée conclu en remplacement de M. [E], parti en congé. Ce contrat de travail est conforme aux textes précités, il n'y a donc pas lieu de le requalifier.

En 2007, il ressort des débats que M. [V] a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour les périodes du 13 au 16 février 2007 et du 26 février 2007 au 3 mars 2007, sans qu'il soit justifié d'un écrit.

La cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. [V] a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée sur cette période et que l'employeur ne fournissant plus au salarié de travail à compter du 3 mars 2007, a mis fin à la relation de travail.

En 2008, il ressort des débats que M. [V] a fait l'objet d'un contrat de travail à durée déterminée pour le 18 avril et le 12 septembre, puis du 17 au 24 octobre, puis encore du 27 octobre au 28 octobre 2008, sans qu'il soit justifié d'aucun écrit contrairement à ce que prescrivent les textes précités.

La cour requalifie donc la relation de travail et dit que M. [V] a fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée le 18 avril 2008, puis d'un autre contrat à durée indéterminée sur la période du 12 septembre au 28 octobre 2008, et que, l'employeur ne lui fournissant plus de travail, a mis un terme à la relation de travail.

Ainsi, les périodes en 2007 et 2008 étant brèves et séparées entre elles par de longues interruption de travail, il convient de les considérer distinctement, sans qu'elles puissent ensemble former une seule et même période de travail.

Aucun élément produit aux débats ne permet de démentir le fait, qu'entre ces périodes, M. [V] a vaqué librement à ses occupations. Tous les éléments produits aux débats démontrent que, M. [V] engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanche, a exercé son activité à temps partiel.

Il résulte donc de ce qui précède que la paroisse est redevable à l'égard de M. [V] des rappels de salaire suivants, compte-tenu d'un salaire horaire de 9,75 € et de ce qu'une journée de travail comporte 7 heures :

- sur la période du 17 au 25 février 2007, la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents

- sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents

- sur la période des 25 et 26 octobre 2008, la somme de 159,60 € , outre 15,96 € au titre des congés payés afférents.

Le 1er décembre 2008, M. [V] a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée de 2 mois minimum en remplacement d'un salarié, M.[H], absent. La durée du travail est de 35 heures par semaine. Ce contrat de travail a été interrompu par la conclusion par les parties d'un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps partiel (26 heures par mois) à compter du 8 janvier 2009 afin d'effectuer des tâches réputées non durables qui consistent précisément en la surveillance de l'église le dimanche après-midi et en travaux de reprographie. Ce contrat de travail à temps partiel prévoit une durée de travail hebdomadaire de 28 heures par mois.

Aucun élément n'est produit aux débats pour attester du caractère non permanent de l'emploi ainsi confié à M. [V] à compter du 8 janvier 2008, alors que la surveillance de la messe chaque dimanche après-midi apparaît relever d'une activité normale et permanente de la paroisse.

Il s'ensuit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2009.

En revanche, les éléments produits aux débats montrent que jusqu'au 1er décembre 2008, M. [V] a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et qu'en dehors de cette durée, M. [V] a vaqué librement à ses occupations.

Il s'ensuit que M. [V] ne peut revendiquer une rémunération à temps plein sur cette période.

M. [V] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

En revanche, en application de l'article L 1245-2 du code du travail, à M. [V] une indemnité de requalification qu'il convient de fixer à 1 000 € , compte-tenu d'un salaire mensuel brut moyen s'élevant à 830,83 €.

Il convient donc de condamner la paroisse à payer cette somme à M. [V] .

M. [V] est débouté pour le surplus de ses demandes au titre des rappels de salaire et accessoires.

- Sur le repos hebdomadaire

En application des articles L3132-1 et suivants du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

S'appuyant sur ces textes, M. [V] fait valoir que le repos hebdomadaire n'a pas été respecté au mois de décembre 2008 et janvier 2009, ainsi qu'au mois de février 2010, alors qu'il a travaillé onze jours d'affilée entre le 6 février et le 16 février 2010.

A l'appui de ses affirmations, M. [V] produit aux débats deux relevés des heures travaillées établis par lui-même sur des formulaires à en-tête de la paroisse St Louis d'Antin, qui corroborent les affirmations de M. [V] sur les périodes du 9 décembre au 19 décembre 2008, du 28 décembre 2008 au 8 janvier 2009 et du 6 au 16 février 2010.

L'employeur qui conteste ces affirmations n'apporte à la cour aucun élément de nature à démentir les explications et éléments de preuve crédibles fournis par le salarié.

Il convient donc de conclure à la réalité de la violation de la règle sur le repos hebdomadaire.

Au vu des éléments produits aux débats, ce manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié, que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 €.

- Sur la violation à l'obligation de sécurité

M. [V] soutient souffrir d'une grave maladie imputable aux conditions de travail déplorables qui ont été les siennes au sein de la paroisse et à la déconsidération dont il a été l'objet. Il soutient avoir subi un harcèlement moral qu'il a, en vain, dénoncé, au curé de la paroisse.

Au soutien de ses affirmations, M. [V] produit aux débats les courriers qu'il a adressés au curé de la paroisse exprimant notamment des plaintes au sujet du comportement de certains de ses collègues à son égard, ainsi qu'une attestation de la comptable de la paroisse.

Toutefois, d'une part, les courriers rapportent une situation qui caractérise une relation de travail médiocre entre M. [V] et certains de ses collègues, sans qu'il apparaisse que celui-ci ait subi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. D'autre part, l'attestation produite n'est pas accompagnée de la copie des documents d'identité de son auteur, en l'occurrence Mme [T], ce qui lui ôte toute garantie d'authenticité.

Il s'ensuit que les seuls éléments émanant de M. [V] ainsi que ceux non probants émanant de Mme [T] ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des affirmations de M. [V] au soutien de la violation de l'obligation de sécurité et du harcèlement allégués.

M. [V] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- Sur le licenciement (nul ou sans cause réelle et sérieuse )

Compte-tenu de ce qui précède, ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, M. [V] qui n'est pas en mesure d'établir un quelconque lien entre la dégradation de sa santé et ses prétendues conditions de travail détériorées, alors, en outre, qu'aucun élément ne permet de conclure que M. [V] a été licencié en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction..

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre du licenciement du 9 septembre 2010 fait grief à M. [V] d'avoir abandonné son poste aux mois de juillet et août 2010, sous couvert de la prise de congés payés qui ne lui ont pas été accordés et en dépit d'une lettre de mécontentement adressée le 8 juillet 2010.

M. [V] qui conteste le caractère fautif de son absence au motif qu'il a simplement pris ses congés, fait valoir que même s'il devait y avoir faute, celle-ci ne devait pas entraîner son licenciement en raison de l'absence de tout antécédent disciplinaire. Enfin, il ajoute que l'employeur n'a pas respecter les règles en matière de congés payés et de reprise du travail à la suite d'un accident du travail.

Il convient de constater que M. [V] justifie d'avoir formulé une demande de congés datée du 29 juin 2010 pour la période du 4 juillet au 16 août 2010, sans avoir obtenu en retour, dans le délai très court ainsi imparti à son employeur, l'autorisation de celui-ci, ce qui l'a conduit à exprimer son mécontentement dans un courrier du 8 juillet 2010 adressé à son salarié.

La faute ainsi commise est antérieure à l'arrêt pour maladie de M. [V] à compter du 20 août 2010 lequel ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.

La faute étant caractérisée, elle justifie la rupture de la relation de travail, en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire de M. [V] .

M. [V] ne peut donc qu'être débouté de ses demandes au titre du licenciement.

- Sur les autres demandes

M. [V] réclame le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de préavis qu'il fixe à deux mois de salaire.

L'employeur qui s'accorde avec le salarié sur la règle applicable fait valoir que M. [V] a perçu les deux mois de salaire dus au titre du préavis.

Il ressort de l'examen des bulletin de paie de M. [V] que celui-ci a perçu un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 830,84 €, qu'il lui est donc du la somme de 1 661,68 € au titre de l'indemnité de préavis.

Compte-tenu de ce qu'il a perçu à ce titre la somme de 910 €, il lui reste due la somme de 751,67 € qu'il convient de condamner la paroisse à lui payer, outre 75,16 € au titre des congés payés afférents.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la paroisse de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes.

Par ces motifs, la cour,

- CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification, l'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire, le solde de l'indemnité conventionnelle de préavis, la remise des documents sociaux conformes

- l'INFIRME sur ces chefs. Statuant à nouveau et y ajoutant :

- REQUALIFIE en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée suivants:

* du 13 février au 3 mars 2007

* du 18 avril

* du 12 septembre 2008 au 28 octobre 2008

* du 1er décembre 2009 jusqu'au licenciement du salarié

- CONDAMNE l'association Paroisse de St Louis d'Antin à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil :

* la somme de 783,91 € outre 78,39 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la période du 17 au 25 février 2007

* la somme de 2 352,20 €, outre 235,22 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, sur la période du 13 septembre au 16 octobre 2008,

* la somme de 159,60 € , outre 15,96 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, sur la période des 25 et 26 octobre 2008,

* 1 000 € à titre d'indemnité de requalification

* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire

* 751,67 € à titre de solde sur indemnité conventionnelle de préavis

* 75,16 € au titre des congés payés afférents

- ORDONNE à l'association Paroisse St Louis d'Antin de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes

- DEBOUTE M. [V] pour le surplus

- CONDAMNE l'association Paroisse St Louis d'Antin aux dépens de première instance et d'appel

- CONDAMNE l'association Paroisse St Louis d'Antin à payer à M. [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 31 de la loi de 1991

- la DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/07401
Date de la décision : 27/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/07401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-27;13.07401 ?
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