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24/06/2016 | FRANCE | N°15/18681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 juin 2016, 15/18681


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18681

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13826

APPELANT

Monsieur Abdelhak X... né le 09 Août 1953 à TUNIS (TUNISIE) agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ancien associé de l'EURL X...

demeurant ...

Représenté

par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ass...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18681

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13826

APPELANT

Monsieur Abdelhak X... né le 09 Août 1953 à TUNIS (TUNISIE) agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ancien associé de l'EURL X...

demeurant ...

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, substitué sur l'audience par Me Elif OZDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K111

INTIMÉES

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 440 048 882

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1903

SCP MOUIAL JACQUES HERBERT COLLANGES, SCP notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 4 rue Charles Height Concordia-97150 SAINT MARTIN

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317, substitué sur l'audience par Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 18 décembre 1991 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, l'EURL MVII, dont l'unique associé était la société Buildinvest, a vendu à l'EURL X..., dont M. Abdelhak X... était l'unique associé, un lot au sein d'une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97). Ce lot a été vendu aux époux Y.... Le 4 juin 2007, la liquidation amiable de la société X..., ouverte le 28 mars 2007, a été clôturée. Par acte d'huissier de justice des 17 et 19 juin 2013, M. X... et Mme Danièle Z..., épouse X..., ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Clasa, auteur de la société MVII, la société Buildinvest, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, la société MMA IARD, la SA Crédit foncier de France, le GIE Mont-Vernon et les époux Y...en restitution du prix de la vente immobilière du 18 décembre 1991 en raison de la nullité de cet acte fondée sur défaut de personnalité morale de la société MVII et en paiement de dommages-intérêts.

Sur l'exception soulevée par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2015 :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception de nullité,
- a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés MMA IARD et Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges,
- constaté l'extinction de l'instance les concernant,
- a condamné in solidum les époux X... à verser à chacune des sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné in solidum les époux X... aux dépens exposés par les sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD,
- a débouté in solidum les époux X... de leur demande en désignation d'un administrateur ad hoc pour la société MTD Caraïbes,
- a débouté la SCP Mouial-Jacques-Herbert-Collanges de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions du 10 mai 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de Procédure Civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire qu'il a agi en qualité d'ancien associé et de liquidateur de la société X..., se prévalant de sa qualité de créancier de la restitution du prix de vente,
- dire que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité à l'égard des sociétés MMA IARD et Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
- à titre subsidiaire,
- considérant la connexité de l'ordonnance entreprise et de celle rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2016 dont l'appel sera plaidé à l'audience du 12 octobre 2016, renvoyer le présent appel à cette audience,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et Mouial-Jacques-Herbert-Collanges à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par conclusions du 17 mai 2016, la société MMA IARD prie la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de Procédure Civile :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par conclusions du 17 mai 2016, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges demande à la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de Procédure Civile :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation,
- déclarer M. et Mme X... irrecevables en leurs prétentions et demandes,
- condamner solidairement ou in solidum M. et Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du même Code, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, selon l'article 771 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'au nombre de celles-ci figure la nullité des actes fondée sur les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code précité ;

Que le juge de la mise en état a exactement dit qu'il était compétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par les défendeurs qui soutenaient que les demandeurs n'avaient pas le pouvoir de représenter au procès la société X... ;

Considérant que l'acte introductif d'instance des 17 et 19 juin 2013, argué de nullité, avait été délivré par M. X... et Mme Z..., épouse X..., le premier, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien associé de la société X..., la seconde en sa qualité de liquidateur de la société X..., société dissoute dont la liquidation amiable avait été ouverte le 28 mars 2007, puis clôturée le 4 juin 2007 ; qu'après clôture de la liquidation, M. X..., ancien associé excipait d'une créance personnelle de restitution du prix de la vente du 18 décembre 1991 ; que, dans le dispositif de l'assignation, il demandait au Tribunal de « dire et juger » qu'il « détient une créance de restitution du prix de vente à l'égard de la société Buildinvest » ;

Qu'il s'en déduit que M. X... ne figurait pas au procès seulement comme représentant de la société du même nom, mais qu'il agissait en vertu d'un droit propre dont il n'appartenait pas au juge de la mise en état d'examiner l'existence ;

Considérant qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par les sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD doit être rejetée, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle y a fait droit ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception de nullité ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Rejette l'exception de nullité soulevée par les sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18681
Date de la décision : 24/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-24;15.18681 ?
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