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24/06/2016 | FRANCE | N°15/18679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 juin 2016, 15/18679


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18679

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13817

APPELANT

Monsieur Eugène X...né le 08 Juin 1943 à COEX (85220) agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'ancien gérant de l'EURL MTD CARAIBES

demeurant ...

Représent

é par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18679

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13817

APPELANT

Monsieur Eugène X...né le 08 Juin 1943 à COEX (85220) agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'ancien gérant de l'EURL MTD CARAIBES

demeurant ...

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, substitué sur l'audience par Me Elif OZDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K111

INTIMÉES

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 440 048 882

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1903

SCP MOUIAL JACQUES HERBERT COLLANGES, SCP notarial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 4 rue Charles Height Concordia-97150 SAINT MARTIN

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317, substitué sur l'audience par Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 26 décembre 1989 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, la SARL Clasa a vendu à l'EURL MTD Caraïbes, dont M. Eugène X...était l'unique associé, un lot au sein d'une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97). Par jugement du 24 novembre 2005, la procédure de liquidation judiciaire du GIE Mont-Vernon a été étendue à la société MTD Caraïbes, Mme Marie-Agnès B...étant désignée en qualité de liquidateur. Dans la cadre de la procédure collective, le lot a été vendu à un tiers. Par acte d'huissier de justice des 7, 10 et 17 juin 2013, M. X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Clasa, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, la société MMA IARD, la SA Crédit foncier de France, Mme Marie-Agnès B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Mont-Vernon, en restitution du prix de la vente immobilière du 21 décembre 1989 en raison de la nullité de cet acte fondée sur défaut de personnalité morale de la société MTD Caraïbes et en paiement de dommages-intérêts.

Sur l'exception soulevée par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2015 :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'exception de nullité,
- a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés MMA IARD, Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
- constaté l'extinction de l'instance les concernant,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCP Mouial-Jacques-Hebert-Collanges,
- a condamné M. X...à verser à chacune des sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a condamné M. X...aux dépens exposés par les sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD,
- a débouté M. X...de sa demande en désignation d'un administrateur ad hoc pour la société MTD Caraïbes,
- a débouté la SCP Mouial-Jacques-Herbert-Collanges de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions du 10 mai 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de Procédure Civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire qu'il a agi en qualité d'ancien associé et de gérant de la société MTD Caraïbes, se prévalant du principe de sa qualité de créancier de la restitution du prix de vente,
- dire que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité à l'égard des sociétés MMA IARD et Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
- à titre subsidiaire,
- considérant la connexité de l'ordonnance entreprise et de celle rendue par le juge de la mise en état le 12 février 2016 dont l'appel sera plaidé à l'audience du 12 octobre 2016, renvoyer le présent appel à cette audience,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et Mouial-Jacques-Herbert-Collanges à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par conclusions du 17 mai 2016, la société MMA IARD prie la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de Procédure Civile :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter les appelantes de leur demande tendant à voir renvoyer l'instance pour cause de connexité,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile, dépens en sus.

Par conclusions du 17 mai 2016, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges demande à la Cour de :

- vu les articles 117 et 771 du Code de Procédure Civile :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation,
- déclarer M. X...irrecevable en ses prétentions et demandes,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du même Code, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, selon l'article 771 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'au nombre de celles-ci figure la nullité des actes fondée sur les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du Code précité ;

Que le juge de la mise en état a exactement dit qu'il était compétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par les défendeurs qui soutenaient que M. X...n'avait pas le pouvoir de représenter au procès la société MTD Caraïbes et qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges ;

Considérant que, si l'acte introductif d'instance des 7, 10 et 17 juin 2013, argué de nullité, a été délivré par M. X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de la société MTD Caraïbes dont la liquidation judiciaire avait été ouverte le 24 novembre 2005, cependant, dans le dispositif de l'assignation, M. X...n'invoquait pas détenir personnellement une créance de restitution du prix de la vente du 26 décembre 1989 et qu'il n'agissait pas personnellement à cette fin ; qu'au contraire, il réclamait, dans le dispositif de l'assignation, la restitution du prix d'acquisition du lot au profit de la société MTD Caraïbes et le paiement de dommages-intérêts au bénéfice de cette même société ;

Qu'il s'en déduit que, dans l'assignation, M. X...figurait au procès comme représentant la société MTD Caraïbes alors que, n'étant pas justifié par l'appelant de la clôture de la liquidation judiciaire, seul le liquidateur avait le pouvoir d'agir au nom de cette société ;

Considérant qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD et constaté l'extinction de l'instance les concernant ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige rend sans objet la demande de renvoi pour connexité formulée à titre subsidiaire par l'appelant ;

Considérant que M. X...n'ayant agi ni de manière dilatoire ni de manière abusive, la demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel des sociétés Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et MMA IARD comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Eugène X...aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Eugène X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :

- à la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, la somme de 3 500 €,

- à la société MMA IARD, la somme de 3 500 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18679
Date de la décision : 24/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-24;15.18679 ?
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