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24/06/2016 | FRANCE | N°13/20643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 juin 2016, 13/20643


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20643

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 01193

APPELANTS

Madame ANNE X... née le 10 Juin 1966 à ROUEN (76000)

demeurant .../ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0653

Monsieur ERIC Y... né le 13 Mai 1961 à ALGER (ALGERIE)

demeurant .../ FRANCE

Représenté et assisté sur l'aud...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20643

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 01193

APPELANTS

Madame ANNE X... née le 10 Juin 1966 à ROUEN (76000)

demeurant .../ FRANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

Monsieur ERIC Y... né le 13 Mai 1961 à ALGER (ALGERIE)

demeurant .../ FRANCE

Représenté et assisté sur l'audience par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

INTIMÉS

Monsieur Jean, Marcel Z... né le 17 Mars 1954 à Etampes (Essonne) (91)
et
Madame Catherine A...épouse Z... née le 11 Avril 1957 à Dugny (93)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Jean-marie BECAM de la SELARL BECAM/ MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistés sur l'audience par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM/ MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 8 décembre 1990, les époux Z... sont devenus propriétaires d'une maison d'habitation située à CHAMARANDE.

Se plaignant de l'obstruction de la sente des mésanges par les consorts Y...- X..., sentier sur lequel ils disposaient selon eux d'une servitude conventionnelle de passage, les époux Z... les ont fait assigner le 25 février 2008 à l'effet d'obtenir leur condamnation à remettre en l'état le chemin des mésanges.

M. B...a été commis en qualité d'expert.

C'est dans ces conditions que, par un jugement en date du 8 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a   :

- Dit que la propriété des époux Z... bénéficiait d'un droit de passage sur la propriété de Monsieur Y... et Mme X... à l'extrémité de celle-ci sur le chemin des Mésanges, sis à Charamande (Essone), sur une largeur de 2, 598 mètres tel que représenté sur le plan périmétrique ¿ figurant en annexe 3 du rapport d'expertise de M. B...  ;
- Condamné M. Y... et Mme X... à enlever les obstacles qui encombrent l'assiette de ce droit de passage, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la présente décision   ;
- Débouté les époux Z... de leur demande de suppression du branchement d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales de la propriété de M. Y... et Mme X...   ;
- Débouté M. Y... et Mme X... de leur demande de suppression du câble France Télécom alimentant le fonds des époux Z...   ;
- Condamné in solidum M. Y... et Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Y... et Mme X... le 25 octobre 2013.

C'est dans ces conditions que, par un arrêt de réouverture en date du 10 décembre 2015, la Cour d'appel de Paris a   :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a dit que les époux Z... bénéficiaient d'un droit de passage sur la propriété Y...- X... et en ce qu'il a condamné ces derniers à enlever les obstacles qui encombraient l'assiette de ce droit de passage.
Statuant à nouveau,
- Débouté les époux Z... de toutes leurs demandes relatives à l'établissement d'une servitude conventionnelle   ;
Y ajoutant,
- Rejeté leurs prétentions, au titre d'une servitude de passage par destination du père de famille   ;
Avant dire droit,
- Invité les parties à conclure sur la régularité de la procédure concernant le chemin d'exploitation au regard de l'absence de mise en cause des riverains   ;
- Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture   ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du vendredi 18 mars 2016 à 14h   ;
- Sursis à statuer sur les dommages et intérêts et l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. Y... et Mme X... en date du 13 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Y... et Mme X... concernant le jugement prononcé le 8 avril 2013 par le Tribunal de Grande instance d'Evry   ;
En conséquence,
- Dire et juger irrecevable le nouveau moyen soulevé par les intimés relatif à la prétendue existence d'un chemin d'exploitation   ;
- Infirmer le jugement prononcé le 8 avril 2013 par le Tribunal de Grande instance d'Evry en toutes ses dispositions afférentes à la servitude de passage, aux dommages et intérêts, à l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens   ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune servitude au profit du fond Z... sur le fond Y... et X... ni aucune chemin d'exploitation   ;
- Débouter les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes   ;
- Condamner les époux Z... à verser à M. Y... et Mme X... une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure au fond, de la procédure en référé y compris les honoraires de l'expert judiciaire.

Vu les dernières conclusions des époux Z... en date du 29 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger parfaitement recevable la demande de qualification du passage litigieux en qualité de chemin d'exploitation, tous les riverains intéressés étant d'ores et déjà parties à la présente procédure   ;
En conséquence ;
- Dire et juger que la voie privée litigieuse constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du Code Rural.
- En application de l'article L162-3 du Code Rural, faire droit à la demande de rétablissement du chemin d'exploitation dit de la «   sente des Mésanges   » au droit de la propriété de M. Y... et Mme X... sur une largeur de huit pieds soit 2, 598 mètres, et les condamner solidairement à remettre les lieux en l'état en procédant à l'enlèvement de la clôture et des poteaux en béton qui ont été érigés courant avril 2007 en travers du chemin, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

SUR CE
LA COUR

-Sur la recevabilité de l'action

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que si la sente des mésanges a été utilisée par l'ensemble des riverains et pourra l'être à l'avenir par eux, force est de constater que seules les parties à l'instance sont intéressées par la reconnaissance du passage comme chemin d'exploitation ;

Que l'action est donc recevable ;

- Sur le fond

Considérant qu'il n'est pas contesté que la sente des mésanges est un chemin privé ;

Que chacun des deux fonds profitait de ce chemin jusqu'à ce que les appelants édifient, en avril 2007, une clôture empêchant les époux Z... de rejoindre le point de ramassage des ordures ménagères ;

Que ce chemin sert donc à l'exploitation des deux fonds en litige ; qu'il assure la communication entre elles des parcelles et présente pour elles une utilité ;

Qu'en conséquence, il doit être qualifié de chemin d'exploitation, au sens de l'article 162-1 du code rural, et ce peu important, que les époux Z... ne produisent pas de factures d'entretien de ce chemin ;

- Sur le préjudice

Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur les dommages-intérêts d'un montant de 3000 € alloués aux époux Z..., au titre du préjudice de jouissance subi du fait de la gêne rencontrée dans l'évacuation des ordures ménagères ;

- Sur le rétablissement du chemin d'exploitation

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée de ce chef, ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif et de condamner les consorts Y...- Z... à enlever la clôture et les poteaux en béton qui ont été érigés courant avril 2017 en travers de ce chemin et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant deux nouveaux mois, passé lesquels, il sera à nouveau statué ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les consorts X...- Y... ;

Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef aux époux Z..., en cause d'appel, la somme que précise le dispositif ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 10 décembre 2015 de la cour d'appel de céans ;

Statuant dans les limites de l'appel,

- Sur le chemin d'exploitation

Dit les époux Z... recevables et bien-fondés dans leur action,

Dit que le chemin dit de " la sente des mésanges " commune de Chamarande (Essonne) est un chemin d'exploitation,

Dit que ce chemin devra être rétabli au droit de la propriété Y...- X... sur une largeur de huit pieds soit 2, 598 mètres,

Condamne les consorts Y...- X... à remettre les lieux en l'état, en procédant à l'enlèvement de la clôture et des poteaux en béton qui ont été érigés courant avril 2007, en travers du chemin et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant deux nouveaux mois, passé lesquels, il sera à nouveau statué,

Confirme le jugement sur les dommages-intérêts d'un montant de 3000 € alloués aux époux Z..., ainsi que sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,

Y ajoutant,

Condamne les consorts Y...- X... à payer aux époux Z... une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

Condamne les consorts Y...- X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/20643
Date de la décision : 24/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-24;13.20643 ?
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