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23/06/2016 | FRANCE | N°14/16280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 juin 2016, 14/16280


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 JUIN 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16280



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 14/04337





APPELANTE



Syndicat Union Locale des Syndicats CGT de la Zone Aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle,

[

Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Chantal-Rodene Bodin Casalis de la Selarl Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148

Assisté de Me Emmanuel...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 14/04337

APPELANTE

Syndicat Union Locale des Syndicats CGT de la Zone Aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Chantal-Rodene Bodin Casalis de la Selarl Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148

Assisté de Me Emmanuel Gayat de la SCP Baumgarten - JDS, avocat au barreau de Paris, toque : P0028

INTIMÉES

Société Airelle Sarl, placée en liquidation amiable en vertu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 24 avril 2012, représentée par son liquidateur amiable

N° Siret : 384 225 389 00061

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Pascal Geoffrion de la Selarl DGM & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0027

Société FLYBUS SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° Siret : 447 916 669 00057

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Assistée de Me Catherine Visy, avocat au barreau de Paris, toque : D1306

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [U], liquidateur amiable de la Sarl Airelle

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Pascal Geoffrion de la Selarl DGM & Associés, à la Cour, toque : L0027

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fabienne Lefranc

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Airelle, filiale du groupe de transports routiers Keolis, qui effectuait pour le compte des compagnies aériennes des navettes en autobus destinées à transporter les passagers et équipages entre les terminaux et les avions sur l'aéroport [Établissement 1] a engagé, courant 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, son activité étant devenue déficitaire.

Comme toutes les sociétés du groupe Keolis, elle appliquait à son personnel, comprenant 74 salariés, en majorité des chauffeurs d'autobus, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.

Lors de la première réunion du comité d'entreprise, la direction exposait les difficultés résultant de la concurrence d'autres sociétés dont la société Flybus laquelle avait repris certains de ses contrats commerciaux avec les compagnies aériennes mais n'entendait pas reprendre les contrats des salariés attachés à ces activités car elle n'appliquait pas la même convention collective, étant soumise à la convention collective nationale des transports aériens-personnel au sol (CCNTA-PS).

La société Airelle a résilié l'ensemble des contrats commerciaux pour cesser complètement son activité de navettes au 31 mars 2010. Des pourparlers ont été engagés avec les sociétés concurrentes en vue de la reprise par celles-ci de certains salariés non reclassés. La société Flybus qui bien qu'ayant repris certaines activités de la société Airelle ne s'estimait liée par aucune obligation légale ou conventionnelle de transfert, n'a repris aucun des anciens salariés de la société Airelle.

Par acte du 30 juin 2010, le comité d'entreprise de la société Airelle et l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle (le syndicat) ont assigné à jour fixe les sociétés Airelle et Flybus pour voir enjoindre à la société Airelle et à la société Flybus de mettre en oeuvre, à peine d'astreinte, les dispositions de l'annexe IV de la convention collective CCNTA-PS instaurant un transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale.

Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action et a débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes.

Infirmant le jugement sauf du chef de la déclaration d'irrecevabilité concernant le comité d'entreprise, par arrêt du 5 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a dit que lors de la résiliation, en 2010, de ses divers contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, la société Airelle était soumise aux dispositions de la CCNTA-PS et de l'annexe IV de cette convention collective, relative au transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002, a dit, en conséquence, que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de cette annexe IV, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société Airelle, affectés sur les marchés de celle-ci à la date d'expiration des relations contractuelles entre la société Airelle et les compagnies aériennes, a dit qu'ayant repris à tout le moins certains de ces marchés, la société Flybus devait reprendre, dans les conditions définies par l'annexe IV, les contrats de travail des personnels de la société Airelle affectés aux marchés ainsi repris, a ordonné à la société Airelle, sous astreinte de 500 euros par jour commençant à courir quinze jours après la signification du présent arrêt, d'adresser à la société Flybus la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés, a ordonné à la société Flybus, sous la même astreinte commençant à courir quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société Airelle la liste de ceux de ces marchés, repris par elle, a ordonné à la société Airelle et à la société Flybus sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt, d'établir et de communiquer au syndicat, la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV, a débouté le syndicat de toutes demandes plus amples ou contraires .

L'arrêt, signifié le 6 février 2012, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de toutes les parties.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés Airelle et Flybus. Elle a, en revanche, accueilli, le pourvoi du syndicat et a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a débouté la CGT de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Flybus de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail et, sans renvoi, a ordonné à la société Flybus, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt dans la limite de six mois, de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l'annexe VI.

L'arrêt de cassation partielle a été signifié le 22 octobre 2013.

Dénonçant l'inexécution des injonctions résultant tant de l'arrêt d'appel que de l'arrêt de la Cour de cassation, le syndicat a assigné les sociétés Airelle et Flybus aux fins de liquidation des astreintes.

Par jugement du 24 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt d'appel à la somme de 10 000 euros, a condamné les sociétés Airelle et Flybus à payer cette somme au syndicat , a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013, a rejeté toutes autres demandes, a condamné les sociétés Airelle et Flybus à payer chacune la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat a relevé appel selon déclaration du 28 juillet 2014.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2014, il demande à la cour de :

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par la cour d'appel de Paris pour garantir l'exécution de l'injonction d'établissement de la liste des salariés de la société Airelle transférables au sein de Flybus, en conséquence, condamner solidairement les sociétés Airelle et Flybus à lui payer la somme de 368 000 euros à ce titre, subsidiairement, les condamner solidairement à lui payer la somme de 296 500 euros à ce titre, assortir l'injonction prononcée par "la Cour de cassation" d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une durée de 6 mois,

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par la Cour de cassation pour garantir l'exécution de l'injonction de proposer des contrats de travail aux anciens salariés d'Airelle transférables au sein de Flybus à la somme de 3 300 000 euros, en conséquence, condamner la société Flybus à payer au syndicat la somme de 3 300 000 euros à ce titre, assortir l'injonction prononcée par la Cour de cassation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une durée de 6 mois,

- condamner solidairement les sociétés Airelle et Flybus à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 4 mars 2016, M. [U] [U], liquidateur amiable de la société Airelle, est intervenu volontairement à l'instance d'appel et demande, ès qualités , à la cour , à titre principal, de recevoir la société Airelle en son appel incident et le dire bien fondé, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Flybus et Airelle à payer au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire attachée à l'arrêt du 5 janvier 2012, statuant à nouveau, de constater que la société Airelle a respecté les obligations mises à sa charge par l'arrêt du 5 janvier 2012, de constater que le retard pris dans la mise en 'uvre intégrale de l'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 2012 provient de causes étrangères à savoir les difficultés matérielles et juridiques d'exécution de l'arrêt d'appel et d'interprétation de la CCNTA-PS, par conséquent, de supprimer l'astreinte provisoire attachée à l'arrêt du 5 janvier 2012 et de rejeter la demande de liquidation afférente, de débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Airelle, à titre subsidiaire, de réduire le taux de l'astreinte provisoire jusqu'à l'anéantir compte tenu de l'ampleur des difficultés matérielles et juridiques rencontrées dans l'exécution de l'arrêt du 5 janvier 2012, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le montant de 10 000 euros fixé au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire attachée à l'arrêt du 5 janvier 2012, de faire intégralement supporter le montant de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 5 janvier 2012 par la société Flybus, en raison de son refus de répondre favorablement à la proposition d'expertise conventionnelle émise initialement et de manière réitérée par la société Airelle, en tout état de cause, de confirmer le rejet de la demande de prononcé d'une astreinte définitive, de condamner le syndicat ou toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2014, la société Flybus demande à la cour, au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, à titre principal, de constater que Flybus a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge au visa de l'arrêt du 5 janvier 2012, de constater que le retard pris dans la mise en 'uvre intégrale de l'arrêt du 5 janvier 2012 provient de causes étrangères relatives aux difficultés matérielles et juridiques d'exécution dudit arrêt et de l'interprétation de la CCNTA-PS, de supprimer l'astreinte provisoire dont la liquidation est demandée par le syndicat à titre principal à la somme de 368 000 euros et à titre subsidiaire à 296 500 euros, de débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Flybus y compris de sa demande d'astreinte définitive, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Flybus et Airelle à payer la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de condamner le syndicat à restituer à Flybus la somme de 5 000 euros, à titre subsidiaire, de réduire le taux de l'astreinte provisoire non pas à 10 000 euros mais à l'euro symbolique, compte tenu de l'ampleur des difficultés matérielles et juridiques rencontrées dans l'exécution de l'arrêt du 5 janvier 2012, à titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement sur la liquidation de l'astreinte à 10 000 euros, de dire que seule Airelle doit la supporter, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013, de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a jugé que l'astreinte n'était pas justifiée en son principe, en conséquence, de déclarer cette demande mal fondée, en tout état de cause, de constater que Flybus a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge au visa de l'arrêt du 25 septembre 2013 puisque le 12 décembre 2013, elle a adressé les avenants aux contrats de travail aux salariés transférables en 2010, selon la liste proposée par l'Expert au visa de l'Annexe VI de la CCNTA-PS et acceptée par Airelle puis par Flybus, de constater que l'astreinte provisoire n'a jamais pu courir et dire et juger, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de la liquider à 3 300 000 euros, de débouter le syndicat de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Flybus, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive, en tout état, de condamner le syndicat à payer à Flybus 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,   20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Il résulte de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

- Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris

Le syndicat appelant critique le jugement du chef du montant de l'astreinte liquidée qu'il estime insuffisant en faisant valoir que l'arrêt d'appel a été signifié le 6 février 2012, que l'injonction n'a jamais été respectée avant que la Cour de cassation se prononce, que les sociétes Airelle et Flybus ont fait mine de s'y soumettre en urgence après la décision de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi dirigé contre cette partie du dispositif, que l'astreinte a commencé à courir le 7 avril 2012 et a couru pour le moins jusqu'au 27 novembre 2013, que l'expertise qui aurait dû avoir lieu au début de l'année 2010 a été réalisée près de trois ans après, qu'en tout état de cause, la liste établie, transmise le 27 novembre 2013, n'étant pas conforme aux prévisions de la convention collective, l'astreinte continue de courir, qu'à supposer la liste satisfactoire, l'astreinte doit être liquidée pour 593 jours soit à la somme de 296 500 euros, que l'astreinte courant toujours, au jour de l'audience devant le juge de l'exécution, il s'était écoulé 736 jours ce qui justifie de liquider l'astreinte à 368 000 euros.

Tandis que les sociétés Airelle et Flybus plaident la cause étrangère en soutenant qu'elles se sont heurtées à une impossibilité d'appliquer la décision de la cour d'appel jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation qui a levé les équivoques portant notamment sur le périmètre du transfert et subsidiairement invoquent les difficultés d'exécution de la décision qui ont rendu nécessaires notamment une tentative de médiation, la saisine de commission nationale mixte aux fins d'interprétation de l'article 18 de la CCNTA-PS et le recours à un expert pour parvenir à l'établissement de la liste des salariés transférables.

L'arrêt de la cour d'appel du 5 janvier 2012 fait injonction sous astreinte :

- à la société Airelle d'adresser à la société Flybus la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés à son initiative en 2010 ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés, dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt,

- à la société Flybus, dans le délai de quinze jours à réception de cet envoi, d'adresser à la société Airelle la liste de ceux de ces marchés repris par elle,

- à la société Airelle et à la société Flybus dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, d'établir et de communiquer au syndicat, la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l'annexe IV.

Il est établi que le 9 février 2012, la société Airelle a adressé à la société Flybus la liste des 74 salariés qui étaient affectés à ses différents marchés, que par courrier du 24 février 2012, Flybus a transmis une liste des marchés repris par elle puis dans un second courrier en date du 2 avril 2012 a dénoncé le caractère inexploitable des informations communiquées par Airelle , que par courrier du 6 avril 2012, Airelle maintenait que ses salariés n'étaient pas affectés à un marché mais fonctionnaient par roulement selon la demande des compagnies et entités assimilées et suggérait, en cas de désaccord, le recours à un expert pour fixer le nombre définitif d'effectifs concernés par le transfert selon le dispositif prévu par l'article 7 de l'annexe VI de la CCNTA-PS, que Flybus a envoyé un troisième courrier en date du 25 avril 2012 dans lequel elle reprochait à Airelle son mode d'organisation du travail par roulement dont elle estimait qu'il créait une dispersion des contrats faisant obstacle à l'identification des salariés ayant vocation à être transférés, que par lettre du 29 mai 2012, la société Airelle a réitéré sa proposition d'expertise après avoir développé un argumentaire contestant la position restrictive de Flybus, que la société Flybus a indiqué demeurer ouverte au dialogue mais a décliné la proposition d'expertise conventionnelle, que la société Airelle a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement d'arrêt qui a été rejetée par arrêt du 21 juin 2012, qu'une médiation a été tentée sous l'égide de la Direccte avec l'accord des deux sociétés, donné par courriers des 25 et 28 septembre 2012, que la saisine de la commission nationale mixte aux fins d'interprétation de la CCNTA-PS n'a pu aboutir, que c'est en cet état que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 25 septembre 2013.

De cette chronologie, il ressort que chacune des sociétés Airelle et Flybus a exécuté l'injonction de communication qui lui incombait exclusivement mais que l'injonction d'établissement d'une liste qui leur incombait conjointement est restée inexécutée.

Il est constant que c'est par lettre du 3 octobre 2013 soit après l'arrêt de la Cour de cassation que la société Flybus a informé Airelle qu'elle souhaitait obtenir la désignation conjointe d'un expert dans les termes de l'article 7 de l'annexe VI de la CCNTA-PS, que M. [A], désigné comme expert, a déposé son rapport le 22 novembre 2013 et qu'une liste des salariés transférables a été établie à partir de ses recommandations, qui a été communiquée par la société Airelle à Flybus le 27 novembre 2013.

Il convient de rappeler que les pourvois des deux sociétés qui critiquaient l'arrêt d'appel en ses dispositions retenant la soumission de la résiliation des contrats de la société Airelle en 2010 aux dispositions de la CCNTA-PS et de l'annexe VI de cette convention relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale et en celles ordonnant à la société Airelle et à la société Flybus d'établir et de communiquer au syndicat la liste des personnels ayant vocation a être transférés ont été rejetés.

Il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt d'appel assorti d'astreinte a été intégralement validé sans modification du périmètre du transfert quant aux marchés repris ni aux salariés ayant vocation à être transférés.

Il sera observé que si l'arrêt de la Cour de cassation vise "l'annexe VI de la CCNTA-PS relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale" alors que l'arrêt d'appel vise "l'annexe IV de la CCNTA-PS relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002", il ne peut en résulter, comme le suggère la société Flybus, une équivoque affectant l'exécution de la décision de la cour d'appel quant à l'étendue de l'obligation d'établissement de la liste des salariés ayant vocation à être transférés, les modalités du transfert étant bien issues de l'avenant conclu le 11 juin 2002 expressément visé dans le dispositif de l'arrêt de l'appel soit l'annexe VI, ce sur quoi les sociétés concernées ne pouvaient se méprendre, l'annexe IV concernant les modalités de classification des salariés.

Sur ce point, l'arrêt énonce "qu'ayant déterminé la catégorie de salariés de la société Airelle concernés par l'application de l'annexe VI et ordonné en conséquence aux entreprises entrante et sortante de dresser la liste des salariés dont les contrats de travail auraient dû être repris, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen".

De même, la référence aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation de la reprise d'un marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance ("Mais attendu d'abord qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions de l'annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise qui devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation, la cour d'appel a constaté que la société Flybus avait repris partie des activités correspondant à de marchés ou contrats détenus par la société Airelle"), quand l'arrêt d'appel vise à son dispositif "les contrats avec les compagnies aériennes" ne faisait pas obstacle à l'établissement de la liste des salariés transférables dans les termes de cet arrêt.

Enfin la cassation partielle et l'obligation mise à la charge de Flybus, entreprise entrante, à peine d'astreinte, de proposer des avenants à tous les salariés ayant vocation à être transférés y compris à ceux ayant été reclassés est sans incidence sur les critères de sélection des salariés éligibles au transfert et, par suite, sur l'établissement d'une liste dans les termes de l'arrêt d'appel.

La cause étrangère autorisant la suppression de l'astreinte qui s'entend d'une impossibilité d'exécution de l'ordre judiciaire n'est donc pas caractérisée.

Et c'est en vain que les sociétés intimées dont il était exigé l'établissement d'une liste dans les termes de l'arrêt d'appel prétendent que si elles avaient décidé en 2012, au lendemain de l'arrêt d'appel, de recourir à un expert, au visa de l'annexe VI de la CCNTA-PS, sa désignation n'aurait pas été opérante car la liste établie par lui aurait été différente de celle établie dans la suite de l'arrêt de la Cour de cassation.

En revanche, il est établi que les sociétés ont rencontré des difficultés quant à la détermination de l'ordre de sélection des salariés transférables, qu'un dialogue ayant été instauré dans le cadre d'une médiation, à la demande du syndicat, conduite par la Direccte sous l'égide du préfet du département, la question s'est posée de l'application des critères de l'article 18 de la convention collective qui devait être résolue par la commission nationale d'interprétation de la convention collective, que le 6 novembre 2012, la Direccte a notifié aux deux entreprises qu'elle ne pouvait agir en ce sens, la saisine étant réservée aux signataires de la CCNTA-PS, que sur une nouvelle saisine régulière, la commission a rendu son avis le 12 novembre 2013, que les entreprises se sont accordées sur la désignation de M. [A] comme expert en conformité avec l'article 7 de l'annexe VI de la convention collective par lettres des 3 et 9 octobre 2013, que la société Flybus précisait dans sa lettre du 3 octobre 2013 que "cet expert devra rendre son rapport dans un délai de quinze jours maximum , précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés", que l'expert a proposé deux listes, une pour les conducteurs, l'autre pour les régulateurs, qui figurent en annexe de son rapport en date du 22 novembre 2013, que la liste établie à partir de la recommandation de l'expert, agréée par les deux sociétés, comprenant 19 salariés a été transmise au syndicat par courrier de Flybus du 25 novembre 2013.

Ces difficultés ont manifestement retardé l'établissement de la liste requise dont il convient de rappeler qu'elle devait être établie et communiquée au syndicat dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt soit, la décision ayant été signifiée le 6 février 2012, le 7 avril 2012.

Elles autorisent une minoration de l'astreinte laquelle doit cependant prendre en considération le retard imputable au désaccord entre les parties lequel portait à l'origine non seulement sur les modalités du transfert mais sur l'application même de la convention collective CCNTA-PS comme l'illustre notamment la requête en retranchement déposée le 26 mars 2012 par la société Airelle énonçant "que la cour d'appel avait rendu une décision dont le dispositif était impossible à exécuter dès lors que ses salariés n'étaient pas rattachés à un marché en particulier", que ce désaccord qui n'a pu trouver un début de solution que dans le recours à la médiation, à l'initiative du syndicat, a contribué à l'exécution tardive de l'injonction.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la nature des difficultés caractérisées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros.

- Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation

Selon le syndicat, de façon encore plus nette, l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas respecté puisque les résultats de l'expertise sont hautement contestables, que l'expert a minoré les éléments transmis par la société Airelle, qu'au surplus l'expert en violation de la convention collective n'a pas entendu l'ensemble des parties, qu'ainsi le syndicat n'a pas été entendu, que les informations transmises à l'expert sont contraires aux constats de l'administration du travail réalisés au début de l'année 2010, que l'administration a considéré en effet que l'ensemble des activités d'Airelle avaient été transférées à Flybus et que les salariés titulaires d'un mandat remplissaient les conditions d'un transfert conventionnel, que par arrêt définitif du 23 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a validé les constats de l'inspection du travail, que pourtant, parmi les 5 salariés considérés par l'administration comme remplissant les conditions du transfert conventionnel, un seul s'est vu proposer un contrat, que pour l'ensemble de ces motifs, aucun élément probant ne permet de réduire la liste de 74 salariés auxquels un contrat de travail aurait dû être proposé en application de l'arrêt de la Cour de cassation.

Il est constant qu'à l'issue des opérations précitées, la société Flybus a repris 19 contrats de travail et que des avenants ont été proposés aux intéressés le 12 novembre 2013 soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt de la Cour de cassation, en l'état d'une signification en date du 22 octobre 2013.

Mais le postulat du syndicat selon lequel la société entrante était tenue de reprendre l'ensemble des 74 contrats est contredit par les dispositifs mêmes de l'arrêt de la cour d'appel enjoignant aux entreprises entrante et sortante d'établir une liste des salariés ayant vocation à être transférés et de l'arrêt de la Cour de cassation ordonnant à l'entreprise entrante de proposer un avenant aux salariés figurant sur cette liste.

Par ailleurs, les constats invoqués de l'administration ne s'imposent pas au juge de l'astreinte, ni les décisions des juridictions administratives rendues à l'occasion du licenciement de salariés protégés de la société Airelle qui n'ont pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige.

Enfin, l'expertise, conduite selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe 6 de la CCNTA-PS, est exempte de critiques comme l'a retenu le premier juge par une exacte appréciation, étant souligné que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas la participation du syndicat à la procédure ni le recueil obligatoire de son avis et que les allégations de minoration des activités transférées ne sont pas justifiées.

Il s'ensuit que l'obligation a été exécutée et qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte.

Le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de ce chef mérite confirmation.

- Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive

Une fois admis que l'obligation faite aux deux sociétés par l'arrêt de la cour d'appel a été exécutée même tardivement, comme celle enjointe à la société Flybus par l'arrêt de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu à astreinte définitive.

Le jugement qui a débouté le syndicat de sa demande laquelle portait exclusivement sur l'astreinte assortissant l'arrêt de la Cour de cassation sera confirmé, étant observé que le dispositif des conclusions d'appel du syndicat réitère la demande d'astreinte définitive relativement à l'obligation issue de l'arrêt de la Cour de cassation.

- Sur la demande infiniment subsidiaire de la société Airelle de mise à la charge de Flybus de l'astreinte provisoire du chef de l'établissement de la liste des salariés et celle de Flybus tendant à voir dire que seule Airelle la supportera

Débitrices conjointes de l'astreinte, les deux sociétés ont contribué également à l'exécution tardive de l'obligation étant souligné que la société Airelle a marqué d'emblée son opposition à l'application même de la CCNTA-PS et que la société Flybus a tardé à accepter l'expertise conventionnelle de sorte que leurs demandes d'exonération ou de garantie sont mal fondées.

- Sur la demande de Flybus de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il n'est pas démontré que le droit d'agir du syndicat a dégénéré en abus ouvrant droit à dommages et intérêts ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Flybus de ce chef de demande.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans y ajouter

Succombant en son appel, le syndicat supportera les dépens

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'intervention volontaire de M. [U] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société Airelle,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne l'Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle aux dépens d'appel

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/16280
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/16280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.16280 ?
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