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21/06/2016 | FRANCE | N°14/24259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 juin 2016, 14/24259


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 JUIN 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24259



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème arrondissement - RG n° 11-14-000096





APPELANTS



Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Assisté de Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337



Madame [P] [G] épo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 JUIN 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème arrondissement - RG n° 11-14-000096

APPELANTS

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Assisté de Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337

Madame [P] [G] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338

Assistée de Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337

INTIMÉE

SCI 5 LE CHAPELAIS

N° SIRET : 520 939 273 00014

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Sophie GRALL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, en application de l'ordonnance de Mme le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris du 15 décembre 2015

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement prononcé le 14 octobre 2014 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée le 21 janvier 2014 à la requête de la SCI 5 Le Chapelais à M. [L] [D] et à Mme [P] [D], locataires de l'appartement situé au 3ème étage, porte droite de l'immeuble situé [Adresse 1], aux fins de voir valider le congé pour venté portant sur ce logement, qui leur a été délivré par cette société le 26 juin 2013 pour le 31 décembre 2013, a :

- déclaré la SCI 5 Le Chapelais recevable en son action pour avoir qualité à agir,

- rejeté la demande de nullité du congé,

- débouté M. [L] [D] et Mme [P] [D] de leur demande de prorogation de la durée du bail,

- constaté la résiliation du bail portant sur l'appartement situé au 3ème étage, porte droite de l'immeuble situé [Adresse 1] et dit que M. [L] [D] et Mme [P] [D] étaient occupants sans droit ni titre des lieux,

- condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [P] [D] à payer à la SCI 5 Le Chapelais une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux égale au montant du loyer éventuellement révisé, outre les charges, qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi,

- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [L] [D] et Mme [P] [D],

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI 5 Le Chapelais pourrait faire procéder à l'expulsion de M. [L] [D] et Mme [P] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. [L] [D] et Mme [P] [D] aux dépens incluant le coût du congé, de la sommation de quitter les lieux, de l'assignation ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 1er décembre 2014 par M. [L] [D] et Mme [P] [D], qui, aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 février 2015, prient la cour de réformer le jugement entrepris, dire que la SCI 5 Le Chapelais ne démontre pas sa qualité à agir à défaut de production d'un titre de propriété sur l'immeuble, objet de la location, à titre subsidiaire de déclarer nul le congé et débouter la SCI 5 Le Chapelais de sa demande de validation du congé, plus subsidiairement de dire qu'en vertu des dispositions de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 le bail de M. et Mme [D] sera prorogé pour deux années supplémentaires, en toutes hypothèses de dire qu'ils seront autorisés à se maintenir dans l'appartement jusqu'au 31 octobre 2017, débouter la SCI 5 Le Chapelais de ses demandes et condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2015 par la SCI 5 Le Chapelais, intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. et Mme [D] de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2016 ;

Considérant que les appelants soutiennent qu'ils n'ont jamais été informés d'un changement de propriétaire des lieux loués et de la vente du logement à la SCI 5 Le Chapelais, que l'attestation produite en première instance et délivrée le 5 mai 2010 par Maître [J], qui fait état d'une vente par la société 5 Le Chapelais, SCI domiciliée à Paris 16ème, à la SCI 5 Le Chapelais, domiciliée à Levallois-Perret, a semé le doute dans leur esprit et qu'ils sont restés dans l'impossibilité de vérifier l'existence de la bailleresse ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'attestation de Maître [M], notaire, de vente le 5 mai 2010, cette attestation n'ayant été communiquée ni aux locataires, ni à leur conseil, ce ni à l'occasion de la procédure devant le tribunal, ni ultérieurement, au mépris du principe du contradictoire ;

Que la SCI 5 Le Chapelais réplique que M. et Mme [D] ne pouvait ignorer qu'elle était bien propriétaire des lieux, qu'elle en a justifié en première instance au moyen de deux attestations de propriété notariées ;

Considérant que, selon son bordereau de pièces notifié le 23 avril 2015, l'avocat de la SCI 5 Le Chapelais a communiqué en appel à l'avocat de M.et Mme [D] en pièce n°5 l'attestation notariée de propriété établie par Maître [M] ; que ceux-ci n'ont introduit aucun incident de mise en état au sujet de cette communication de pièces et ne sont pas, en droit de prétendre qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'attestation déclinée par Maître [M] ;

Que le premier juge, par des motifs pertinents approuvés par la cour, à bon droit a retenu que cette pièce établissait que la SCI 5 Le Chapelais était propriétaire des lieux loués et, partant, sa qualité à agir en validation du congé ;

Considérant aussi que le tribunal a rejeté à juste titre le moyen soulevé par M. et Mme [D] et qu'ils réitèrent en appel, suivant lequel le congé serait entaché de nullité faute pour la bailleresse d'avoir purgé le droit de préemption du locataire prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 en cas de première vente après une première division de l'immeuble par lots ;

Qu'en effet, la société bailleresse ayant fait le choix de donner congé au locataire pour vendre le logement litigieux libre de toute occupation, ce texte qui concerne la vente de locaux loués ou occupés par des occupants de bonne foi, ne trouve pas à s'appliquer ;

Que la cour approuve encore le premier juge en ce qu'il a relevé que l'indication 'lot n° 17" mentionnée dans le congé à la suite de la mention de ce que le congé portait sur l'appartement situé au 3ème étage, porte droite dans l'immeuble sis [Adresse 1], et avant celle précisant qu'il était composé d'une entrée, 2 pièces, une cuisine, une salle d'eau et un WC, ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle, puisque l'état descriptif de division de l'immeuble n'avait été établi que le 3 avril 2014, soit postérieurement à la date d'effet du congé ;

Que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que l'objet de la vente ne serait pas déterminé ou déterminable en l'absence de division préalable de l'immeuble en lots, puisque la consistance exacte du logement offert à la vente est précisée dans le congé, qu'elle correspond aux locaux loués et n'est affectée d'aucune incertitude ;

Qu'en conséquence, il ne peut en être tiré aucune cause valable d'annulation du congé ;

Considérant que M. et Mme [D] excipent des dispositions de l'article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que, lorsque un immeuble indivis ayant cinq locaux d'habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit pour une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale ;

Que toutefois ce texte, introduit par la loi du 29 mars 2014 dans la loi du 6 juillet 1989, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque, lorsque cette loi a été mise en vigueur, le bail avait pris fin depuis le 31 décembre 2013 ;

Qu'ils invoquent aussi l'application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2014 ;

Que, cependant, les conditions d'application de ce texte s'appréciant à la date de délivrance du congé, l'article 11-1 ne peut s'appliquer dans sa nouvelle version au congé délivré le 26 juin 2013, sauf à en faire une application rétroactive ;

Que cet article, dans sa version antérieure applicable au congé litigieux, donne au locataire, à sa demande, un droit de reconduction du bail pour une durée de deux ans, lorsque, comme en l'espèce, le congé intervient moins de deux ans avant le terme du bail, mais à condition que le congé soit délivré dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements ;

Que les appelants ne démontrent pas que le congé a été délivré dans le cadre de la vente par lots de plus de dix logements, étant observé que la division en plus de dix lots de l'immeuble n'implique pas la vente de l'ensemble de ces lots ;

Qu'en conséquence, la demande de reconduction du bail n'est pas fondée ;

Considérant que M. et Mme [D] ont en raison de la procédure bénéficié de fait de près de trente mois de délais à compter de la date d'effet du congé pour quitter les lieux ; qu'il n'ya pas lieu dés lors de leur accorder de délais supplémentaires pour quitter les lieux  ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M. et Mme [D] supporteront les dépens d'appel, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en application de ce texte, seront condamnés à payer à la SCI 5 Le Chapelais la somme de 1 500 euros pour compenser les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

y ajoutant,

Déboute M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes,

Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel et à payer à la SCI 5 Le Chapelais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/24259
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/24259 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;14.24259 ?
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