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17/06/2016 | FRANCE | N°15/01954

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 juin 2016, 15/01954


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01954

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 13/ 03778

APPELANTE

Madame Viviane X... née le 09 Juin 1956 à LE PERREUX (94)

demeurant.../ o Mme Y...-...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Dominique NARDEUX de la SELARL

SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANONE, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01954

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 13/ 03778

APPELANTE

Madame Viviane X... née le 09 Juin 1956 à LE PERREUX (94)

demeurant.../ o Mme Y...-...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANONE, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Patrick Z... né le 31 Octobre 1950 à Sidi Bel Abbes (Algérie)

demeurant...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Arnaud A... de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169, substitué sur l'audience par Me Ghislaine ISSENHUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

Monsieur Philippe B... né le 23 Février 1964 à BAGNOLET (93)

demeurant.../ o Mme Y...-...

non représenté

Société SARLU LOG'IMMO 77 au capital social de 10. 000 euros, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 538 489 014, agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège No SIRET : 538 489 014

ayant son siège au...

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l'audience par Me Isabelle SCHEIDECKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, M Patrick Z..., propriétaire d'un bien immobilier, sis 3 rue de la Pérouse, à Ozoir La Ferrière a donné mandat à la société LOG'IMMO77 de vendre ledit bien.

Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, passé par l'intermédiaire de la société LOG'IMMO77, M Patrick Z... a vendu, sous diverses conditions suspensives, à M Philippe B... et Mme Viviane X... ce bien immobilier pour le prix de 545 000 euros, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 20 octobre 2012.

La vente n'a pas été réitérée par acte authentique.

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Melun qui a notamment condamné solidairement M Philippe B... et Mme Viviane X... à payer à M Patrick Z... la somme de 54 500 euros au titre de la clause pénale et condamné la société LOG'IMMO77 à payer la somme de 7 500 euros à M Patrick Z... en réparation du préjudice résultant de la perte de chance.

Vu l'appel de Mme Viviane X... et ses conclusions du 4 août 2015 par lesquelles elle demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société LOG'IMMO77 à payer la somme de 7 500 euros à M Patrick Z... en réparation du préjudice résultant de la perte de chance, de l'infirmer pour le surplus et de dire que Mme Viviane X... s'est valablement rétractée de la vente du 25 juillet 2012   ;

Vu les conclusions de M Patrick Z... du 20 avril 2016 par lesquelles il demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M Philippe B... et Mme Viviane X... à payer à M Patrick Z... la somme de 54 500 euros à M Patrick Z... au titre de la clause pénale, l'infirmer sur le montant de la condamnation de la société LOG'IMMO77 au titre du préjudice résultant de la perte de chance et statuant de nouveau sur ce chef de condamner la société LOG'IMMO77 au paiement de la somme de 25 000 euros   ;

Vu les conclusions de la société LOG'IMMO77 du 21 août 2015   ;

M PHILIPPE B... n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 21 juin 2012, M Patrick Z..., propriétaire d'un bien immobilier, sis 3 rue de la Pérouse, Ozoir La Ferrière a donné mandat à la société LOG'IMMO77 de vendre ledit bien, que suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2012, passé par l'intermédiaire de la société LOG'IMMO77, M Patrick Z... a vendu, sous diverses conditions suspensives, à M Philippe B... et Mme Viviane X... ce bien immobilier pour le prix de 545 000 euros, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 20 octobre 2012, que la vente n'a pas été réitérée par acte authentique   ;

Sur la rétractation de Mme Viviane X...

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise   ; que l'exercice par l'un des acquéreurs solidaires de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat   ; qu'en cas de pluralité d'acquéreurs, et en conséquence de l'anéantissement du contrat, le vendeur ne peut agir en réalisation de la vente à l'encontre du ou des acquéreurs qui n'ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal et qui ne peuvent dès lors être tenus à cette vente, une nouvelle convention devant être éventuellement notifiée aux acquéreurs qui ne se sont pas rétractés   ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'acte de vente du 25 juillet 2012 a été notifié à Mme Viviane X... le 26 juillet 2012   ; qu'en application des dispositions susvisées Mme Viviane X..., qui n'était pas un professionnel de l'immobilier, pouvait se rétracter de la vente litigieuse, qui était destinée à usage d'habitation, jusqu'au 2 août 2012   ;

Considérant que Mme Viviane X... justifie, en cause d'appel, avoir adressé, à la société LOG'IMMO77 un courrier recommandé électronique avec avis de réception du 2 août 2012 par lequel elle informait la société LOG'IMMO77, qui était mandataire du vendeur, de sa volonté de se rétracter de la vente litigieuse   ; qu'il est versé aux débats la preuve du dépôt de ce courrier dont les termes permettent de constater que le destinataire est M C..., LOG'IMMO77, l'expéditeur Mme Viviane X... et la date de dépôt du 2 août 2012 à 21   H55 ; qu'il n'est nullement établi que cette preuve soit fausse ou ait été établie par complaisance ou pour les besoins de la cause en appel, étant observé qu'il est joint à cette preuve un courrier électronique de «   La poste   » adressé à Mme Viviane X... confirmant ces éléments ;

Considérant, qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme Viviane X... a exercé valablement et efficacement son droit de rétractation prévue par les dispositions susvisées, cet exercice emportant l'anéantissement du contrat de vente litigieux   ; que la prétendue renonciation de Mme Viviane X... postérieure à cette rétractation ne saurait avoir aucun effet quant à l'anéantissement de l'acte de vente litigieux   ; que par conséquent M Patrick Z... est mal fondée dans sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme Viviane X... du chef de la clause pénale figurant dans cet acte qui est anéanti   ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme Viviane X... à payer à payer à M Patrick Z... la somme de 54 500 euros du chef de la clause pénale et statuant de nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par M Patrick Z... à l'encontre de Mme Viviane X... du chef de la clause pénale   :

Considérant que la vente litigieuse comportant une pluralité d'acquéreurs, il y a lieu, dans le souci du respect du contradictoire, avant dire droit d'inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'anéantissement du contrat de vente litigieux, à l'égard des demandes formées à l'encontre de l'acquéreur (M Philippe B...) qui n'a pas exercé son droit de rétractation, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une nouvelle convention notifiée à ce dernier et que les demandes formées à l'encontre de M Philippe B... dans la présente instance sont fondées sur un contrat dont l'anéantissement est constaté par la présente juridiction   ; qu'il convient également d'inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'anéantissement de l'acte litigieux en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la société LOG'IMMO77.

PAR CES MOTIFS

Dit que Mme Viviane X... a exercé valablement son droit de rétractation.

Constate l'anéantissement de la vente du 25 juillet 2012.

Infime le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Viviane X... à payer à payer à M Patrick Z... la somme de 54 500 euros du chef de la clause pénale et statuant de nouveau, sur ce chef rejette la demande formée par M Patrick Z... à l'encontre de Mme Viviane X... au titre de la clause pénale.

Avant dire droit sur les autres demandes ;

Invite les parties à s'expliquer sur les conséquences et les effets de l'anéantissement du contrat de vente litigieux, notamment en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de M Philippe B... et de la société LOG'IMMO77 fondées sur ce contrat et par conséquent ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du vendredi 17 février 2017 à 14H00.

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01954
Date de la décision : 17/06/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-17;15.01954 ?
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