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17/06/2016 | FRANCE | N°15/01272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 juin 2016, 15/01272


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 JUIN 2016



(n° 2016- , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01272



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14316





APPELANTE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN CARVIN (CAHC) agissant en la personne de son représe

ntant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

Assisté de M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(n° 2016- , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01272

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14316

APPELANTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'HENIN CARVIN (CAHC) agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

Assisté de Me Audrey D'HALLUIN avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société CHARBONNAGE DE FRANCE prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [B] [N]

RCS : 542 008 677

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Marie Laetitia DE LA VILLE-BAUGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par acte authentique des 18 et 24 novembre 2005, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a acquis pour un prix de 340 000 € auprès de la société Cokes de Drocourt, un terrain industriel de 42 ha 95 a et 19 ca.

Par acte des 9,10 et 13 octobre 2006, l'Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais, a vendu à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin un deuxième terrain industriel appartenant précédemment à la société Cokes de Drocourt au prix de 230 000 € pour une contenance de 31ha 96 a et 56ca. Ce terrain a été affecté à la réalisation d'un parc paysager.

Faisant suite à des difficultés techniques liées à la présence d'anciennes galeries souterraines non répertoriées et de nombreux matériaux et vestiges de fondation entraînant un surcoût important des travaux de terrassement et d'aménagement, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a recherché la responsabilité de l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [N], aux fins de voir déclarer Charbonnages de France responsable des dommages résultant des séquelles minières constituées sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 3] et le voir condamner au principal au paiement de la somme de 654 264,54 €.

Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 € à l'EPIC Charbonnages de France ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal retient pour l'essentiel que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ne peut se prévaloir d'une responsabilité de plein droit pour obtenir réparation des désordres qu'elle invoque qui résultent de la présence d'éléments de béton, galeries et terres polluées sur le site dont elle a fait l'acquisition auprès de l'établissement public foncier Nord Pas-de Calais ; que l'EPIC Charbonnages de France a satisfait à l'obligation légale de remise en état du site de la cokerie, que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a acquis en connaissance de cause une friche industrielle dont le sous-sol était en mauvais état et que le prix de vente témoigne de la connaissance de cet état.

Par acte du 16 janvier 2015, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, elle conclut au visa de l'article 75-1 du code minier applicable à l'époque des faits, de l'article L.155-3 du nouveau code minier et de l'article 1382 du code civil et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 654 264,54 € en réparation des préjudices subis, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin fait valoir pour l'essentiel le caractère inopérant de la clause d'irresponsabilité stipulée dans l'acte de vente en application des dispositions de l'article 75-II-2 du code minier en sa rédaction issue de la loi du 30 mars 1999. Elle estime que les dommages subis constituent des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée relevant de plein droit des dispositions des articles L 155-3 et suivants du code minier, que l'affaissement du bassin trouve son origine dans la présence d'une galerie non répertoriée, vestige de l'activité minière passée et que la pollution sur un site exploité par l'EPIC Charbonnages de France ne peut qu'être liée à l'activité minière. Elle considère n'avoir commis aucune faute dans la mesure où, en dépit de la modestie des aménagements réalisés, elle a soumis son projet d'aménagement à plusieurs bureaux d'études qui ont participé aux opérations de remise en état du site menée sous l'égide de l'EPIC Charbonnages de France et qu'il ne peut être relevé aucun manquement dans la gestion des travaux susceptible d'être qualifié de cause étrangère pouvant exonérer même de manière partielle l'EPIC Charbonnages de France. Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir mis en oeuvre un projet inadapté, qualificatif qu'elle conteste, ledit aménagement ne consistant qu'en de simples réalisations paysagères, alors que l'exploitant historique n'avait même pas répertorié les galeries responsables des affaissements.

A titre subsidiaire, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin recherche la responsabilité de l'EPIC Charbonnages de France en sa qualité d'exploitant d'installations classées au regard de la protection de l'environnement sur le fondement des articles L.512-17 et R 512-79 du code de l'environnement, imposant au dernier exploitant en titre de l'installation classée la remise en état du site. Elle fait valoir que l'EPIC Charbonnages de France avait pris l'engagement d'assurer les pollutions historiques enfouies sur le site de la cokerie, au-delà du démantèlement en surface ; que les découvertes effectuées sur le site et le nombre de vides souterrains, pollution résiduelle, vestiges de fondation témoignent de l'insuffisance de la remise en état réalisée et ne répondent pas aux exigences de l'article L.511-1 du code de l'environnement dans la mesure où les affaissements imposent de mettre le site, accessible au public, en sécurité. Enfin, elle relève qu'à supposer même que la remise en état soit conforme aux exigences posées en matière de site industriel classé, l'EPIC Charbonnages de France n'en demeure pas moins tenu de la remise en état au titre de l'article 84 du code minier.

L'EPIC Charbonnages de France, dans ses dernières conclusions du 18 mars 2016, conclut à la confirmation du jugement déféré, au mal fondé des demandes de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et à sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Teytaud.

Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que les ventes des terrains ont été conclues à des conditions particulières et acceptées en connaissance de cause par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin du fait de l'existence passée de l'exploitation de la cokerie et du lavoir ; que les actes de vente mentionnent par des clauses spécifiques l'état des biens vendus et prévoient que l'acquéreur doit prendre les précautions nécessaires à la réalisation de ses projets afin d'éviter de créer une situation dommageable. Il ajoute que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a participé aux réunions d'information et de concertation du site et que dès lors elle ne pouvait ignorer la présence d'installations historiques comme le lavoir et ses bâtiments annexes. Il estime que le régime de responsabilité issu de l'article 75-1 du code minier ne vise que la réparation des dommages miniers, conséquence de l'activité extractive de l'exploitant minier alors que la galerie identifiée n'est pas une galerie d'exploitation minière mais une galerie technique, que ni la cokerie ni le lavoir ne peuvent être considérés comme des installations nécessaires aux travaux miniers et que le dommage n'est pas apparu en surface mais du fait du creusement réalisé par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et ne peut être qualifié de dégât minier.

A titre subsidiaire, l'EPIC Charbonnages de France soutient être exonéré de sa responsabilité du fait d'une cause étrangère en application de l'article L.155-3 du nouveau code minier. Elle estime que la création de bassins sur les terrains ayant accueilli une cokerie et un lavoir caractérise une acceptation fautive des risques encourus et que le manque de préparation du marché combiné à une gestion défaillante des incidents de chantier ont causé des surcoûts que seul le maître de l'ouvrage doit supporter.

Sur la demande fondée sur sa qualité d'ancien exploitant d'un site classé, l'EPIC Charbonnages de France soutient que l'obligation imposée par l'article L.511-1 du code de l'environnement n'imposait pas de procéder à une dépollution complète du site, qu'il était connu de tous que les fondations des installations historiques seraient maintenues en place, qu'il a assumé la remise en état du site de la cokerie tel que défini dans le mémoire de cessation d'activité et que cette dépollution a donné lieu à un procès verbal de recollement des travaux suite à la remise en état qui a été validée par le préfet le 13 août 2007.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2016.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Ceci étant exposé , la cour:

Sur la responsabilité encourue par l'EPIC Charbonnages de France

Considérant qu'à la suite de l'affaissement et du syphonage de l'eau d'un bassin construit sur l'ancien site de la cokerie Drocourt, la société TECH SUB, mandatée par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, a constaté notamment 'la présence de deux galeries voûtées longues d'environ 51 mètres et reliées entre elles par deux galeries de service perpendiculaires, chaque galerie étant large de 3 mètres et réalisée avec des cintres métalliques arrondis en partie supérieure, contenant des plaques de béton de coffrage pour un béton extérieur, la hauteur des piédroits étant de 75 cm...' Les techniciens, assistés d'un huissier de justice, ont relevé 'la présence de plaques métalliques sur le sol sur toute la longueur ainsi que des cornières métalliques verticales de supportage à droite et à gauche de l'ouvrage'. Ils ont également noté que ' ces cornières devaient servir de support à une bande transporteuse qui a été démontée.' Après analyse des différents éléments découverts sur site notamment la présence d'une chambre en béton à l'extrémité d'une section en béton coulé, divers câbles électriques et coffret métallique, de la présence de déblais avec beaucoup de charbon sous forme poudreuse, ils en concluent que :'il est manifeste que ces galeries techniques étaient équipées de tapis convoyeurs aujourd'hui démontés, les très nombreux résidus de charbon sous forme de poudre ou de blocs témoignent d'une activité charbonnière. Il est aussi évident que ces galeries ont été condamnées et obturées après démantèlement des équipements de convoyage et de la plupart des équipements électriques .'

Considérant que l'EPIC Charbonnages de France ne conteste pas la présence de ces galeries non répertoriées ;

Considérant que ce dommage est incontestablement lié à la présence de ces galeries souterraines situées à 7 mètres de profondeur vraisemblablement destinées à l'acheminement du minerai brut, activité en lien direct avec l'exploitation des veines charbonneuses exploitées par l'établissement public Charbonnages de France ; que dès lors, il importe peu de rechercher la cause de cet effondrement dans la présence en surface d'une cokerie sur le site minier ;

Considérant que l'Etat a implicitement accepté cet état de fait en faisant une offre transactionnelle à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin pour le coût du comblement des galeries à hauteur de 230 000 € ;

Que dès lors le dommage subi par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin doit s'analyser en un dégât minier ;

Considérant que l'EPIC Charbonnages de France, pour tenter d'échapper à la responsabilité qui lui incombe, fait valoir que les ventes des terrains ont été conclues à des conditions particulières et acceptées en connaissance de cause par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin du fait de l'existence passée de l'exploitation de la cokerie et du lavoir et que les actes contiennent une clause aux termes de laquelle 'l'acquéreur s'oblige à n'édifier toute nouvelle construction qu'après avoir recueilli l'avis d'un professionnel compétent afin de déterminer les précautions à prendre en vue de la compatibilité du projet avec ces contraintes et l'état du sol et du sous-sol.

A défaut de respecter les prescriptions de la présente clause, l'acquéreur, ses ayants-droit ou ayants-cause ne pourront prétendre à aucune réparation de quelque nature qu'elle soit à raison des dommages que les anciens travaux souterrains ou les anciennes activités industrielles pourraient causer aux constructions érigées sur ce terrain.'

Considérant qu'aux termes de l'article 75-2 II du code minier en sa rédaction au moment de la vente des terrains en 2005 et 2007 :'Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n°94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L.711-12 du code du travail toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, L'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.'

Que dès lors la clause inclue dans les contrats de vente ne saurait exonérer l'EPIC Charbonnages de France de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dégâts miniers provoqués par la présence de galeries souterraines ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de ce même code devenu l'article L.155-3 du code minier : 'l'explorateur ou l'exploitant ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Sa responsabilité n'est pas limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.'

Considérant que l'EPIC Charbonnages de France fait grief à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin d'avoir fait preuve de précipitation dans son projet de création d'un parc paysager ne laissant pas le temps nécessaire à la préparation du terrain et en lançant dès 2006 les premiers marchés de travaux sans informer la société en charge de la réalisation des bassins de la probabilité élevée de mettre à jour des fondations et des galeries en creusant la zone ; qu'enfin, il ajoute que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a été négligente dans la gestion du chantier créant des surcoûts qui auraient pu être évités.

Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a acquis l'ancien site industriel des cokeries de Rocourt aux fins notamment d'y aménager sur une surface de 44 hectares un grand parc urbain avec différents pôles attractifs dont un grand bassin en eau, des îles plantées, des plate formes plantées, une grande prairie, des mails piétons, une piste cyclable, une voirie en zone 30, un parking et un grand boisement ;

Que dans le cadre des études des sols, la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a confié au cabinet d'urbaniste-paysagiste ILEX l'aménagement du parc naturel urbain ; que dans ce cadre le bureau d'études géologiques 'Sols, Etudes Fondations' a fait des forages piézométriques, des sondages géologiques et des essais d'infiltration avant que ne débutent les travaux ; qu'en outre, une société Burgeap a été missionnée pour vérifier la qualité des sols et la société Tauw Environnement pour une évaluation détaillée des risques et cela nonobstant la remise en état du site minier de [Localité 3] avalisée par l'inspecteur des installations classées et le préfet du Pas-de-Calais ;

Qu'il ne peut être soutenu que les études effectuées tant au niveau du profil géotechnique que hydrogéologique n'ont pas été sérieuses ; qu'il ne peut être fait grief à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin de n'avoir pas recherché des galeries souterraines sachant que les galeries litigieuses n'étaient pas mentionnées dans l'acte de vente ni sur les documents transmis par l'EPIC Charbonnages de France ;

Qu'en conséquence, les précautions prises par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin avant d'entreprendre des travaux d'aménagement paysager sur ce site industriel qui avait été remis en état et sur lequel ne devait, selon le rapport de l'EPIC Charbonnages de France, que subsister des 'fondations, caves ou cuves non polluées, percées et comblées' démontrent qu'elles sont en lien avec la compatibilité du projet au regard des contraintes techniques de celui-ci et l'état du sol et du sous-sol ;

Considérant que l'EPIC Charbonnages de France n'établit nullement que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a aggravé son dommage après une première découverte de fondations et de galeries techniques à l'été 2007 et en n'interrompant pas les travaux pour investiguer la zone et s'assurer de l'absence d'obstacles ; que la pièce 4 émanant de la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin devant justifier cette affirmation n'est produite à la cour par aucune des parties ;

Que dès lors, il y a lieu de constater que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin n'a commis aucune faute dans la gestion de son chantier pouvant exonérer l'EPIC Charbonnages de France de sa responsabilité encourue dans le cadre de ce dégât minier ;

Sur l'indemnisation des préjudices

Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin revendique une indemnisation à hauteur d'une somme de 594 263,54 € au titre de l'excavation, la démolition et le stockage des vestiges miniers soit un montant de 200 247,09 € et une somme de 309 5499, 50 € au titre des sondages et comblements de galerie :

Que toutefois, elle ne justifie avoir exposé pour les travaux en lien avec le dégât minier que les montants suivants :

- 161 626,28 € HT et 5804,40 € HT pour les travaux d'évacuation, démolition et stockage en place des vestiges de fond et dans la noue centrale, facture du 28 /2/2008 pour un montant total de 200 247,09 € TTC,

- trois factures émanant de la société SCREG incluant le sous-traitant Fondasol en date des 31/08/09, 25/09/09, 30/10/09 pour des montants TTC de 67 169,01 € ,de 63 319,91 € et 167 932,52 € soit un total de 298 421,44 € TTC,

- trois factures au profit de la société Ginger pour des travaux de vidange de bassins et de recherches des cavités et notamment par le biais de la microgravité pour des montants de 7 475 €, de 35 640,80 € et de 9 887,63 € pour la recherche directe de cavités soit un montant total de 53 003,43 € TTC,

-trois factures au profit de la société Ortec pour la dépollution des terrains à hauteur de 22 632,95 € TTC,

- une facture de 8 348,08 € TTC au profit de la société TECH SUB pour la reconnaissance des galeries,

- une facture de 482,49 € HT au titre du constat d'huissier du 24 juillet 2009,

soit un total de 583 135,48 € TTC

Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin sollicite une somme de 60 000 € au titre de la nécessité de dépolluer les pollutions résiduelles sur la zone du [Adresse 3] et 1 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Considérant que l'EPIC Charbonnages de France s'est acquitté de ses obligations de dépollution telles qu'exigées par le code de l'environnement ; que dès lors la demande d'indemnisation formulées par la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin au titre d'une dépollution complémentaire ne peut être retenue sachant qu'elle n'ignorait pas qu'elle avait acheté à un tarif préférentiel une friche industrielle de longue date ;

Considérant que la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin ne justifie pas subir un préjudice moral du fait des incidents survenus lors de la réhabilitation de cet ancien domaine minier ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité justifie que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles ; que toutefois, l'EPIC Charbonnages de France qui succombe dans l'essentiel de ses demandes sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Déclare l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, responsable des dommages miniers survenus sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Condamne l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à verser à la Communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin la somme de 583 135,48 € TTC au titre des préjudices subis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/01272
Date de la décision : 17/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/01272 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-17;15.01272 ?
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