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17/06/2016 | FRANCE | N°14/06288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 juin 2016, 14/06288


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06288

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 11230

APPELANTES

SA MUTUELLES DU MANS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 14 bld Marie

et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06288

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 11230

APPELANTES

SA MUTUELLES DU MANS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 14 bld Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : B 542 110 291

ayant son siège au 87, rue de Richelieu-75002 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMÉS

Maître Dominique X...es qualité de mandataire liquidateur de la Sté APOLLONIA

demeurant ...

non représenté

Signification de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 17 mai 2016, toutes deux remise à personne présente à domicile.

Monsieur Christian Y... né le 03 Décembre 1948 à AVESNES LES AUBERTS
et
Madame Danièle, Jeanne, Marie-Josephe Z...épouse Y... née le 18 Octobre 1949 à LILLE

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur l'audience par Me Hortense DE LUMMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Monsieur Serge Z...

demeurant ...

non représenté

SARL DOMAINE LE CLAVIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 123 avenue du Clavier Domaine du Chateau-14140 LAGORD

non représenté

SARL REVALIS EVER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 103 avenue du General de Gaulle-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non représenté

SARL EVERALIA prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au Le Domaine du Moulin Blanc les Beaumettes-84220 GORDES

non représenté

SNC SILVERLODGE DES 5 LYS Agissante poursuites et diligences de ses représentants légax domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 4 Impasse Henri Pitot, Parc d'activité de la Grande Plaine-31500 TOULOUSE

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Organisme CRGN AIX EN PROVENCE Caisse Régionale de Garantie des Notaires du ressort de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 8 Boulevard du Roi René-13100 AIX EN PROVENCE

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me Catherine KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 90

SCA GE MONEY BANK prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au Tour Europlaza 20 avenue André Prothin-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Représentée et assistée sur l'audience par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

SNC GERZAT LES RESIDENTIELLES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 453 987 612

ayant son siège au 5 avenue Louis Pluquet-59100 ROUBAIX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société LOUISIANE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 125 rue Gilles Martinet-34070 MONTPELLIER

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 17 mai 2016, toutes deux remise à personne morale.

Société CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : D 341 840 304

ayant son siège au 494 avenue du Prado-13008 MARSEILLE

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

SAS ODALYS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 655 rue René Descartes-13591 AIX EN PROVENCE CEDEX

Société civile VILLEFRANCHE ARNAUD prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 451 936 975

ayant son siège au 5 avenue Louis Pluquet-59100 ROUBAIX

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

SCP DECIEUX FAVRE PICOT RAMBAUD POMMIER MOREL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 62 Rue de Bonnel-69003 LYON

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Société OCEANIS SUD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 125 rue Gilles Martinet-34070 MONTPELLIER

non représenté

SARL OCEANIS AZUR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société OCEANIS AZUR-VENANT AUX DROITS DE LA SCI 102 RUE DE GENEVE PAR FUSION
ABSORPTION

ayant son siège au 125 RUE GILLES MARTINET-34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SARL O. PARTICIPATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société O. PARTICIPATION-VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BASTIDES DE CASTELLANE PAR FUSION ABSORPTION ET NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE LOUISIANE GESTION

ayant son siège au 125 RUE GILLES MARTINET-34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SAS OCEANIS PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société OCEANIS PROMOTION-VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LE LOGIS PAR FUSION
ABSORPTION

ayant son siège 125 RUE GILLES MARTINET-34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Société PARK AND SUITES société par actions simplifiées à associé unique agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société PARK AND SUITES-VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CANAVERE GESTION, LA SAS GROUPE SUITES RESIDENCES ET LA SAS SUITES INN ; PAR FUSION ABSORPTION

ayant son siège 125 RUE GILLES MARTINET-34070 MONTPELLIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SCP MEYMARIAN DUVAL ORMEZZANO MANDRAN prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 334 203 064 00038

ayant son siège 2 avenue Beauséjour-38200 VIENNE

Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège 103 avenue des Champs-Elysées-75008 PARIS

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 17 juin 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 17 juin 2016, toutes deux remise à personne morale.

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. No SIRET : 552 06 2 6 63

ayant son siège au 7 Boulevard Haussmann-75009 PARIS/ FRANCE

Représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
Assistée sur l'audience par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148

SCP RAYBAUDO-DUTREVIS-BRINES-COURANT-LETROSNE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 322 55 6 3 74

ayant son siège Hôtel du Poet Haut du Cours Mirabeau-13100 AIX EN PROVENCE

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 8 rue Papère-13001 Marseille

Représentée par Me Florence REMY de l'ASSOCIATION INCHAUSPE REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
Assistée sur l'audience par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée sur l'audience par Me Florence REMY de l'ASSOCIATION INCHAUSPE REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL SMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la Société REVALIS EVER
intervenant forcé

ayant son siège au 6 bis rue Jean-Baptiste Oudry-94000 CRETEIL

non représenté
Assigné en intervention forcée en date du 04 juin 2015 par remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les époux Y...ont par l'intermédiaire de la SAS Apollonia, agent immobilier et gestionnaire de patrimoine à Marseille, acquis en état futur d'achèvement et en deux temps, entre le mois de mars 2005 et celui de juin 2007, 20 lots de copropriété auprès de 9 promoteurs différents pour un montant global de 4. 158. 263 euros, en souscrivant des prêts auprès de 9 établissements bancaires différents et ce, en vue de leur location meublée et dans un but de défiscalisation.

À la suite d'une plainte pénale déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille par d'autres victimes, regroupées au sein de l'association ASDEVILM, une instruction a été ouverte à l'encontre des dirigeants d'Apollonia, pour escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faut, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, puis contre trois notaires, pour faux en écriture publique et complicité d'escroquerie.

Soutenant avoir été victimes d'une politique agressive de démarchage de la part de la société Apollonia et connaître aujourd'hui de graves difficultés financières, puisqu'ils ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des échéances dues au titre de différents prêts souscrits, les époux Y.../ Z...ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte de 3, 4 et 8 juin 2009 l'ensemble des promoteurs, banquiers et notaires intervenus dans le cadre de ces opérations aux fins d'annulation des contrats de vente et, par la suite, des prêts immobiliers souscrits pour le financement de leurs acquisitions, les époux Y.../ Z...soutenant que les opérations immobilières litigieuses, qui devaient s'autofinancer au moyen des loyers à percevoir, des remboursements de TVA du fait du statut de loueur meublé professionnel et des économies d'impôts n'ont pas donné les résultats escomptés.

Vu l'instance enrôlée sous le no14/ 06288   ;

C'est dans ces conditions que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 29 janvier 2014 a :

- Constaté que les époux Y.../ Z...se sont désistés de leur instance et de leur action à l'égard de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, ce que cette dernière a accepté   :
- Constaté, en conséquence, que le désistement intervenu est parfait et déclare l'instance et l'action éteintes entre ces parties   ;
- Laissé à ces parties la charge des dépens qu'elles ont personnellement engagés   ;
- S'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par sociétés Mutuelles du Mans Assurances, Axa France et Allianz IARD   ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mars 2014   ;
- Dit que les parties devront signifier leurs conclusions par voie électronique le 19 mars 2014 à 13h   ;
- Condamné in solidum les sociétés MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, AXA France ET ALLIANZ IARD à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 1. 000 euros aux époux Y.../ Z...d'une part et à la CAMEFI d'autre part   ;
- Condamné in solidum les sociétés MUTUELLES DU MANS, AXA France ET ALLIANZ IARD aux dépens de l'incident.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SA MUTUELLES DU MANS, ALLIANZ IARD et AXA France, et leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2014   ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier une demande de sursis à statuer   ;
- Renvoyer l'entier dossier au juge de la mise en état au Tribunal de Grande instance de Paris   ;
À supposer par extraordinaire que la Cour décider d'examiner le bien fondé du sursis à statuer,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite à l'information ouverte par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, sur toutes les demandes indemnitaires formées à l'encontre des notaires défendeurs, demandes qui seront alors en tant que de besoin disjointes des actions principales en nullité   ;
En tout état de cause,
- Ordonner le sursis à statuer au titre des demandes en garantie formées à l'encontre des MUTUELLES DU MANS, de ALLIANZ et de AXA France, quels qu'en soient les auteurs, et ce jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive   ;
En conséquence,
- Suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis   ;
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions de la SCP RAYBAUDO DUTREVIS BRINES COURANT LETROSNE en date du 24 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Réformer l'ordonnance dont appel   ;
- Surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours   ;
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions de la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT en date du 30 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré incompétent
-Rejeter la demande de sursis à statuer
-Condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, AXA France, ALLIANZ IARD et la société QBE INURANCE LIMITED au paiement de la somme de 4. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Les condamner aux dépens

Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE en date du 27 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur le sursis de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale   ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les dernières conclusions de la SCP DECIEUX-FAVRE-PICOT-RAMBAUD-POMMIER-MOREL en date du 24 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle déclare que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer   ;
- Déclarer que le juge de la mise en état est compétent pour statuer   ;
- Dire et juger qu'il y a lieu de surseoir en l'espèce
-Statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens  

Vu les dernières conclusions des époux Y... et Z...en date du 27 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les MUTUELLES DU MANS, AXA France, ALLIANZ IARD et GENERALI   ;
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 29 janvier 2014 en toutes ses dispositions   ;
Subsidiairement,
- Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer   ;
En tout état de cause,
- Condamner les appelants à payer aux concluants sous solidarité la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens

Vu les dernières conclusions de la SNC VILLEFRANCE ARNAUD, la SNC GERZAT LES RESIDENTIELLES en date du 27 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Constater que la SNC GERZAT LES RESIDENTIELLES et la SNC VILLEFRANCHE ARNAUD ne sont pas parties à la procédure pénale invoquée   ;
- Constater que la SNC GERZAT LES RESIDENTIELLES ET LA SNC VILLEFRANCHE ARNAUD s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande de sursis à statuer présentée par les MMA, compagnie AXA France, ALLIANZ   ;
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions de la SNC LE SILVERLODGE DES CINQ LYS et ses dernières conclusions en date du 24 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Prendre acte de ce que sans aucune approbation des demandes au fond et au contraire, sous les plus expresses réserves et contestations telles que développées dans ses dernières écritures récapitulatives devant le Tribunal, la société LE SILVERLODGE DES CINQ LYS entend s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la compétente du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer sollicitée   ;
- Débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société LE SILVERLODGE DES CINQ LYS en tant qu'irrecevables et mal fondées   ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance  

Vu les dernières conclusions de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en date du 26 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris   ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier la demande de sursis à statuer   ;
- Renvoyer l'affaire au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris
En tout état de cause,
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions de la SCP MEYMARIAN, DUVAL-ORMEZZANO, MANDRAN, FOURNIER en date du 23 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Constater que le juge de la mise en état est compétent pour connaître d'une demande de sursis à statuer   ;
- Informer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris en date du 29 janvier 2014   ;
- Dire et juger que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier du bien fondé de la demande de sursis à statuer   ;
- Renvoyer l'entier dossier au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris   ;
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions des sociétés OCEANIS AZUR, O PARTICIPATION, OCEANIS PROMOTION, PARK AND SUITES en date du 31 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Donner acte aux sociétés concluantes de ce qu'elles s'en rapportent sur la question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer   ;
- Réserver les dépens

Vu les dernières conclusions de la SCA GE MONEY BANK en date du 25 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer ;
- Rejeter tout autres demandes, fins et conclusions formulés par les autres parties à l'encontre de la société GE MONEY BANK ;
- Réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions de la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER en date du 31 mai 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Reformuler l'Ordonnance entreprise de statuer à nouveau ;
- Dire et juger que le Juge de la Mise en état est compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer ;
- Ordonner le susrsis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénal définitive ;
- Réserver les dépens ;

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 73 du Code de Procédure Civile, selon lequel constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure, et de l'article 771 du même code, aux termes duquel le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur une exception de procédure, que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale est de la compétence du juge de la mise en état   ; qu'il ya donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que celui-ci s'est déclaré incompétent   ;

Considérant qu'en application de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour de céans de statuer sur les demande de sursis à statuer formées par plusieurs des parties à la présente instance dans les limites des pouvoirs du premier juge   ;

Considérant que selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à l'obligation de suspendre l'instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale invoquée présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions en sorte que la décision de suspendre l'instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas démontré, au regard des circonstances de la cause et au stade actuel de l'instance, que l'action pénale invoquée serait de nature à avoir une influence sur l'instance civile et qu'il n'est pas ainsi établi un lien nécessaire et suffisant entre ces deux actions pour justifier un sursis à statuer   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il ya lieu de considérer que les demandes de sursis à statuer sont pour le moins prématurées et qu'elles seront, par conséquent, rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise uniquement en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer et la confirme pour le surplus.

Rejette les demandes de sursis à statuer.

Condamne in solidum les appelants à payer aux époux Y...la somme de 2   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Rejette les autres demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum les appelants au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06288
Date de la décision : 17/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-17;14.06288 ?
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