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17/06/2016 | FRANCE | N°13/020147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 juin 2016, 13/020147


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 10894

APPELANTE

SCI PRO DOMUS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 420 680 076 00031

ayant son siège au 80, boulevard Magenta - 75010 PARIS

Représentée par

Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Christian DOUCET, avocat au bar...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02014

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 10894

APPELANTE

SCI PRO DOMUS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 420 680 076 00031

ayant son siège au 80, boulevard Magenta - 75010 PARIS

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Christian DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318

INTIMÉS

Madame Sylvaine X...épouse Y... née le 31 Décembre 1972 à La Rochelle (17)
et
Monsieur Claude Y... né le 01 Février 1969 à Dolisie au CONGO

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 24 janvier 2011, la SCI Pro Domus a promis de vendre à M. Claude Y... et Mme Frédérique X..., épouse Y..., qui s'étaient réservés la faculté d'acquérir, les lots 8 et 38 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis ..., soit un local professionnel transformé en appartement affecté à l'habitation, au prix de 840 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les bénéficiaires au plus tard le 15 mars 2011, la durée de la promesse expirant au 22 avril 2011. L'indemnité d'immobilisation était fixée à la somme de 84 000 € sur laquelle les bénéficiaires avaient versé au promettant la somme de 42 000 €. Les bénéficiaires ont manifesté leur volonté de lever l'option le 15 mars 2011, le rendez-vous de signature de l'acte authentique ayant été fixé au 21 avril 2011. A cette date, les époux Y... se sont présentés chez le notaire munis d'un chèque de banque, tandis que la SCI Pro Domus ne comparaissait pas. Après sommation de comparaître délivrée à cette société pour le 29 avril 2011, le notaire a dressé un procès-verbal de carence au détriment du vendeur. Le 10 juin 2011, les époux Y... ont assigné la SCI Pro Domus en vente forcée.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit la vente parfaite et que, faute par les parties de signer l'acte de vente devant notaire, le jugement vaudrait vente,
- ordonné en tant que de besoin la publication du jugement au bureau des hypothèques compétent,
- rappelé que le bien devait être libre de toute occupation,
- condamné la SCI Pro Domus à payer aux époux Y... la somme de 40 000 € de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre le montant de cette condamnation et celui du prix de vente,
- condamné la SCI Pro Domus à payer aux époux Y... la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 16 avril 2016, la SCI Pro Domus, appelante, demande à la Cour de :

- à titre principal : annuler la promesse de vente du 24 janvier 2011 pour dol,
- à titre subsidiaire, constater l'absence de réalisation de la condition suspensive relative à l'emprunt, annuler la vente et condamner solidairement sous astreinte les époux Y... à lui verser la somme de 43 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013,
- à titre infiniment subsidiaire, annuler la clause de libération effective des lieux au 30 mars 2011,
- à titre " très infiniment " subsidiaire : constater l'absence ou la réduction considérable du préjudice des acquéreurs,
- reconventionnellement : condamner solidairement sous astreinte les époux Y... à lui verser la somme de 148 640 € au titre de son préjudice financier et celle de 84 000 € au titre de son préjudice moral,
- en tout état de cause :
- débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par incident devant le conseiller de la mise en état renvoyé au fond, et par conclusions de procédure du 1er avril 2016, la SCI Pro Domus demande que soient ordonnées :

- à la Banque privée européenne la communication de l'avis de dépôt et l'accusé de réception de la lettre de notification de l'offre de financement pour les deux prêts et l'offre de financement acceptée,
- aux époux Y..., la communication de l'attestation conforme à l'original des dates d'acceptation de l'offre de financement.

Par dernières conclusions du 20 juin 2014, les époux Y... prient la Cour de :

- vu les articles 524 et 564 du Code de Procédure Civile, 1134, 1147, 1178 et 1589 du Code Civil,
- sur l'appel principal de la SCI Pro Domus :
- dire irrecevables les moyens de la SCI Pro Domus,
- à titre subsidiaire, les dire non fondés,
- débouter la SCI Pro Domus de ses demandes,
- sur leur appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 40 000 € le préjudice qu'ils ont subi,
- constater que la SCI Pro Domus leur a versé, d'ores et déjà, le 28 février 2013 par compensation la somme de 40 000 €,
- condamner en conséquence la SCI Pro Domus à leur verser la somme de 44 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner la SCI Pro Domus à leur payer en appel la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur la recevabilité de la contestation de la SCI Pro Domus relative à la perfection de la vente, que, par acte authentique du 28 février 2013, M. Philippe Z..., notaire associé, a reçu la vente litigieuse en exécution du jugement entrepris, étant expressément stipulé dans cet acte, au chapitre " Convention particulière " que : " La SCI Pro Domus ayant interjeté appel du jugement, constatant le transfert de propriété, du 23 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Paris, dans son ensemble, les parties se sont néanmoins rapprochées et sont convenues de mettre un terme à leur litige, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SCI Pro Domus à payer les dommages et intérêts d'un montant de quarante mille euros (40 000 euros) à M. et Mme Y.... De ce fait, les parties prennent acte que la vente objet des présentes, deviendra définitive dès sa signature. En conséquence, la SCI Pro Domus renonce à mettre en cause par la voie judiciaire, la validité de la présente vente et se désiste de toutes ses instances et de toutes ses actions concernant la perfection de la présente vente et plus spécialement se désiste de l'appel rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 1er février 2013 (SIC), sauf en ce qui concerne le versement de dommages-intérêts auquel elle a été condamnée au profit de M. et Mme Y... et qu'elle entend pouvoir contester dans la procédure d'appel. La SCI Pro Domus s'engage à déposer dans le mois des présentes, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'instance et d'action devant la Cour d'appel de Paris par lesquelles elle renonce à mettre en cause le caractère définitif de la présente vente ainsi que le transfert de propriété qui sera opéré par le fait des présentes. Le présent désistement partiel d'instance et d'action ayant pour contre-partie la remise immédiate du prix au vendeur, avec l'accord de l'acquéreur, contrairement à la décision du le Tribunal de grande instance de Paris, les présentes valent transaction au sens de l'article 2044 du Code civil " ;

Qu'il ressort de la clause précitée que la SCI Pro Domus a expressément acquiescé au jugement entrepris en ce qu'il a dit la vente parfaite et ordonné sa régularisation par acte authentique, de sorte que les moyens de l'appelante, dirigés contre les dispositions du jugement relatives à la perfection de la vente, sont irrecevables ;

Considérant qu'en conséquence, la demande de communication de pièces est sans objet ;

Considérant qu'en raison de l'obstruction de la SCI Pro Domus, la vente n'a pu être régularisée que le 28 février 2013 au lieu du 21 avril 2011 ; que ce retard a causé aux époux Y..., qui devaient habiter l'appartement avec leurs enfants, un préjudice économique et moral, ayant dû exposer des frais pour se loger, rembourser leur prêt, engager un procédure pour faire valoir leur droit, et défendre à un appel maintenu par le vendeur sur le principe du transfert de propriété en dépit de ses engagements contractuels ; que les dommages-intérêts qui doivent être alloués aux époux Y..., sont évalués, toutes causes confondues, à la somme de 60 000 €, sur laquelle la SCI Pro Domus s'est, d'ores et déjà, acquittée de celle de 40 000 € ;

Que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 40 000 € à compter du jugement entrepris jusqu'à la date du paiement et, sur le solde de 20 000 €, à compter du présent arrêt ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de la SCI Pro Domus en dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les moyens de la SCI Pro Domus dirigés contre les dispositions du jugement entrepris relatives à la perfection de la vente ;

Dit sans objet la demande de communication de pièces de la SCI Pro Domus ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement sur la condamnation de la SCI Pro Domus à payer à M. Claude Y... et Mme Frédérique X..., épouse Y..., la somme de 40 000 € de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne la SCI Pro Domus à payer à M. Claude Y... et Mme Frédérique X..., épouse Y..., la somme de 60 000 € de dommages-intérêts ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 40 000 € à compter du jugement entrepris jusqu'à la date du paiement et sur le solde de 20 000 € à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI Pro Domus aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SCI Pro Domus à payer à M. Claude Y... et Mme Frédérique X..., épouse Y..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/020147
Date de la décision : 17/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-17;13.020147 ?
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