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15/06/2016 | FRANCE | N°15/14236

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 juin 2016, 15/14236


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 15 JUIN 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14236



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Auxerre - RG n° 15/00256



APPELANT :



Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Florence REBUT DELANOE

de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060



INTIMEES :



Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 15 JUIN 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14236

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance d'Auxerre - RG n° 15/00256

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMEES :

Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SCI LA GRAVIERE prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [Q],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentées par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

M [N] [Z] et Mme [F] [Q], époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 10 avril 2001, constitué la SCI la Gravière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Auxerre. Le capital de la SCI a été fixé à 36 000 euros , réparti par moitié entre les 2 époux et Mme [J] [H] épouse [Z], mère de M.[N] [Z] a été désignée gérante.

Par acte authentique du 29 mai 2001, la SCI la Gravière a acquis une propriété sise au [Adresse 4] pour un montant de 2 millions de francs, soit 305 343 euros. Il s'agit de l'unique bien dont est propriétaire la SCI.

Les époux ont entamé une procédure de divorce et par ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance de la maison acquise par la SCI aux deux époux, rappelant que les frais et charges y afférents devaient être partagés par moitié. Le divorce a été prononcé par arrêt du 9 janvier 2013.

Les époux n'étant pas d'accord sur le sort de la maison, M. [N] [Z] a assigné Mme [Q] et la SCI la Gravière aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de celle-ci. La gérante de la SCI étant sous curatelle, puis sous tutelle, son fils ayant été désigné curateur puis tuteur, par jugement du 31 janvier 2012 le tribunal a considéré que ce dernier qui était à la fois le demandeur à l'instance et chargé d'assister la gérante aurait dû, eu égard à la divergence potentielle de leurs intérêts, faire désigner un curateur ad hoc par le juge des tutelles, conformément aux dispositions de l'article 455 du code civil et a déclaré les demandes irrecevables.

De son côté, par acte du 23 janvier 2012, Mme [Q] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI avec pour mission de la gérer, d'établir les comptes sociaux, de procéder à la remise en état de l'immeuble et à la mise en vente du bien dont la SCI est propriétaire. Elle a sollicité également la condamnation de M. [Z] et de sa mère au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour la remise en état.

Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné M. [N] en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de pourvoir à la gestion de la SCI, de faire établir les comptes sociaux, de convoquer une assemblée générale afin de décider la poursuite de l'activité de la SCI et d'une éventuelle vente des biens immobiliers, et débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dissolution de la SCI.

Les parties n'étant parvenues à aucun accord, malgré les efforts de l'administrateur provisoire, par acte du 19 février 2015 M. [Z] a assigné à jour fixe Mme [Q] aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la SCI et de désigner un liquidateur.

Les parties ayant reçu une offre d'achat de la maison pour un montant de 160.000 euros, qui avait été acceptée par M.[Z], Mme [Q] a, par voie de conclusions, indiqué qu'elle prenait acte de cette offre d'achat, qu'elle s'opposait à la dissolution de la SCI, mais qu'elle sollicitait l'attribution des parts de M.[Z] sur la base de cette valeur de 160.000 euros qu'il avait acceptée et a offert le règlement d'une somme de 80.000 euros. Par ailleurs, elle a demandé la désignation d'un expert comptable avec pour mission d'établir les comptes.

Devant le tribunal, M [Z] a, par voie de conclusions, tout à la fois acquiescé à la demande d'attribution de ses parts moyennant le règlement d'une somme de 80.000 euros et formé, une demande complémentaire de dommages-intérêts d'un montant de 185.000 euros.

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 26 mai 2015 le tribunal de grande instance d'Auxerre a constaté que M [Z] avait renoncé à sa demande de dissolution de la SCI et acquiescé la demande d'attribution de ses parts dans le capital de la SCI la Gravière à Mme [Q] au prix de 80.000 euros, ordonné en conséquence l'attribution des dites parts à Mme [Q], condamné Mme [Q] à payer à M [Z] une somme de 80.000 euros, désigné en qualité d'expert M. [W] [R] afin d'établir les comptes de la SCI et les comptes entre associés jusqu'à l'attribution des parts sociales et déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M [Z]. Le tribunal a en outre condamné Mme [Q] à payer à M [Z] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M [Z] a relevé appel le 30 juin 2015.

Vu les dernières conclusions de M [Z] du 29 janvier 2016 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui donner acte qu'il accepte que ses parts dans la SCI la Gravière soient attribuées à Mme [Q] au prix de 87.500 euros, sous réserve que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en conséquence ordonner l'attribution correspondante à charge pour Mme [Q] de se charger des formalités consécutives auprès du greffe et de payer les frais y afférents, de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 85.500 euros, la somme de 177.500 euros et subsidiairement 185.000 euros à titre de dommages et intérêts, de désigner M [N] avec pour mission d'établir les comptes de la SCI la Gravière et entre associés jusqu'à l'attribution des parts sociales de Mme [Q], de dire qu'il appartiendra alors ensuite à Mme [Q], seule associée de la SCI de lui régler le montant de son compte courant, de façon générale de prendre en charge le passif et à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution judiciaire de la SCI la Gravière, avec désignation d'un liquidateur. Il sollicite en outre la condamnation de Mme [Q] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leur dernières conclusions du 10 novembre 2015, Mme [Q] et la SCI la Gravière demandent à la cour de déclarer M.[Z] irrecevable en ses demandes de modification de la vente intervenue, de dissolution judiciaire de la SCI et de nomination d'un liquidateur ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts, de le débouter de sa demande de désignation de M. [N], de confirmer le jugement à l'exception de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, et que les dépens de première instance soient à la charge de la SCI et de condamner M.[Z] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à chacune d'entre elles une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la vente des parts de la SCI

Mme [Q] demande l'attribution des parts de la société civile immobilière La Gravière appartenant à M.[Z] moyennant la somme de 80.000 euros, ce que ce dernier avait accepté devant le tribunal.

M.[Z] fait observer qu'il avait donné son accord sur ce montant car un acheteur s'était présenté pour acquérir la maison au prix de 160.000 euros, mais que ledit acquéreur a porté son offre à la somme de 175.000 euros, de sorte qu'il demande en cas d'attribution de ses parts à Mme [Q] que le montant soit fixé désormais à 87.500 euros.

Toutefois les parties étant d'accord sur la somme de 80.000 euros et M.[Z] ayant expressément accepté l'offre de Mme [Q], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des ex- époux sur ce point et ordonné en conséquence l'attribution des parts appartenant à M.[Z] au profit de Mme [Q], à charge pour elle d'effectuer des formalités consécutives auprès du greffe et de payer tous les frais y afférents et en ce qu'il a condamné Mme [Q] à lui payer une somme de 80.000 euros correspondant à la valeur des dites parts.

M.[Z] sera débouté de sa demande d'augmentation du prix des parts sociales.

Par ailleurs le jugement sera également confirmé en ce qu'il a désigné un expert avec pour mission d'établir les comptes entre les associés de la société civile immobilière La Gravière et ce jusqu'à l'attribution des parts sociales à Mme [Q].

Compte tenu de cet accord d'attribution de l'intégralité des parts à Mme [Q], la demande de dissolution judiciaire de la société est devenue sans objet et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.

Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [Z]

Alors que M. [Z] avait initialement assigné aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire de la SCI la Gravière, et avait fait état d'une offre d'achat de la maison pour 160.000 euros, Mme [Q], par conclusions déposées devant le tribunal avait formé une demande reconventionnelle en offrant de racheter les parts de M. [Z] sur la base de 160.000 euros et sollicité l'attribution de celles-ci pour un montant de 80.000 euros.

En réponse, M.[Z], par voie de conclusions, avait déclaré acquiescer à cette demande nouvelle de Mme [Q] d'attribution des parts à son profit mais, considérant que son ex-épouse avait ainsi réussi à se faire attribuer à vil prix la maison commune, avait demandé sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir fait entrave à la vente de l'immeuble pendant des années, ce qui avait entraîné sa dégradation, dans les termes suivants : «pour autant, et comme il l'avait indiqué aux termes de son assignation, M [Z] entend que Mme [Q] soit condamnée à l'indemniser du préjudice financier que sa résistance abusive et de façon générale ces agissements lui ont causé».

Pour déclarer irrecevable cette demande de dommages-intérêts les premiers juges ont retenu que les productions, prétentions et moyens nouveaux postérieurs à l'assignation à jour fixe sont irrecevables dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des défendeurs.

Or si un demandeur qui a été autorisé à délivrer une assignation à jour fixe ne peut présenter des prétentions et des moyens autres que ceux contenus dans sa requête initiale, afin de respecter le principe de la contradiction, celui-ci peut produire de nouvelles pièces et présenter de nouvelles prétentions pour répondre aux demandes et arguments présentés par le défendeur ainsi qu'à ses demandes reconventionnelles.

En l'espèce, M.[Z], demandeur en première instance, a été autorisé à assigner à jour fixe en dissolution judiciaire de la SCI, mais Mme [Q], défenderesse, a proposé le rachat des parts de la SCI pour un prix de 80.000 euros. En réponse, M.[Z] a acquiescé à cette proposition, tout en faisant valoir qu'il s'agissait d'une proposition de rachat à vil prix, qui motivait selon lui une demande de dommages-intérêts.

Si son acquiescement à cette proposition d'achat des parts n'était pas donné sous condition suspensive de l'octroi de dommages-intérêts, c'est bien cet acquiescement qui a motivé sa demande de dommages-intérêts.

Il s'ensuit que le litige a évolué compte tenu de la proposition contenue dans les conclusions de Mme [Q] défenderesse et demanderesse reconventionnelle et que le demandeur, devenu également défendeur reconventionnel, acquiesçant à cette proposition était recevable à former une demande de dommages-intérêts consécutives à celle-ci.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de dommages et intérêts de M.[Z] irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il résulte du rapport de M. [N], administrateur provisoire désigné par décision du 3 juin 2013, ainsi que des nombreux courriers versés aux débats que si l'immeuble sis au [Adresse 4], dans la région d'Auxerre, qui constitue le seul bien de la SCI, a été acquis le 29 mai 2001 moyennant le prix de 305.343 euros (2 millions de francs) et qu'en 2008 M.[Z] l'estimait à 560.000 euros, sa valeur avait beaucoup diminué lorsque M. [N] a été désigné administrateur provisoire, compte tenu, d'une part, de son état de dégradation avancée et, d'autre part, de la détérioration du marché immobilier.

Dans ce rapport, corroboré par un procès-verbal de constat d'huissier du 31 octobre 2013, il apparaît que la végétation a envahi le jardin ainsi que l'intérieur de l'habitation, que l'état de celle-ci est extrêmement dégradé, que les animaux y pénètrent, que l'étanchéité n'y est plus assurée et qu'elle est devenue totalement inhabitable.

Alors que l'ordonnance de non-conciliation avait prévu que les deux associés supporteraient par parts égales les charges afférentes à cet immeuble, dans un contexte extrêmement conflictuel alimenté par leur procédure de divorce, seul M.[Z] a réglé les factures et Mme [Q] s'y est refusée, ainsi qu'il résulte notamment d'un courrier du 18 novembre 2008.

M.[Z] reproche à Mme [Q] de n'avoir jamais accepté de mettre en vente cette maison et soutient que si elle avait été mise en vente en 2008 alors que les époux étaient séparés depuis 2006, compte tenu de son évaluation à l'époque de 530.000 euros, chaque associé aurait pu percevoir une somme de 265.000 euros. Ainsi, il considère que si la valeur de la maison est aujourd'hui évaluée à 160.000 euros son préjudice s'établit à la somme de 185.000 euros.

Il fait valoir qu'il a été le seul à régler de nombreuses factures et met en cause l'immobilisme de Mme [Q] qu'il analyse comme étant particulièrement fautif.

Il résulte des courriers adressés par M.[Z] notamment les 27 septembre 2008, 31 janvier 2009 et 18 mai 2011 que celui-ci était le seul à régler des charges afférentes à cet immeuble et que ses demandes de mise en vente sont demeurées vaines.

Si lorsque M. [N] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, lors de la première réunion qu'il avait organisée, Mme [Q] avait accepté le principe de la mise en vente de l'immeuble, par la suite les courriers de son conseil démontrent que celle-ci a toujours refusé d'y procéder. Ainsi, l'immeuble a continué à se dégrader et le rapport M. [N] met en évidence l'immobilisme de Mme [Q] persistant malgré les lettres alarmantes qu'il a adressées aux parties.

Il s'ensuit que c'est de façon abusive que Mme [Q] a, tout à la fois refusé d'assumer les charges de cet immeuble, ce qui aurait permis un entretien minimum de celui-ci et l'aurait empêché de se dégrader, et refusé de signer un mandat de vente pour cet immeuble, ce qui a conduit à sa très importante dégradation, la valeur de cet immeuble étant passée de 530.000 euros, selon l'estimation de M.[Z], à 160.000 euros, étant précisé que le bien avait été acquis pour 305.00 euros en 2001.

Ainsi son abstention et son immobilisme fautif ont fait baisser la valeur des parts de la SCI et M.[Z] est en droit, en ce qui concerne ses partis, d'en demander réparation à Mme [Q].

Cependant compte tenu également de la mauvaise conjoncture immobilière actuelle, du climat extrêmement conflictuel entre les ex-époux, du fait que son côté, si M.[Z] a assumé quelques charges pour l'immeuble, il l'a également laissé dépérir, il y a lieu de fixer à la somme de 40.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à M.[Z] .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Q] sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M [Z] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais hors dépens exposés en première instance et l'équité commande que Mme [Q] soit condamnée à lui verser également une somme de 4.000 euros au titre des frais hors dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que M [Z] a renoncé à sa demande de dissolution de la SCI et acquiescé à la demande d'attribution de ses parts dans le capital de la SCI la Gravière à Mme [Q] au prix de 80.000 euros, et a ordonné en conséquence l'attribution des dites parts à Mme [Q], condamné Mme [Q] à payer M.[Z] une somme de 80.000 euros, désigné en qualité d'expert M. [W] [R] afin d'établir les comptes de la SCI et les comptes entre associés jusqu'à l'attribution des parts sociales, et condamné Mme [Q] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute M.[Z] de sa demande d'augmentation du prix des parts sociales,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare M.[Z] recevable en sa demande de dommages-intérêts,

Y faisant droit, condamne Mme [Q] à payer à M [Z] une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne également à payer à M.[Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/14236
Date de la décision : 15/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/14236 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-15;15.14236 ?
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