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10/06/2016 | FRANCE | N°13/15759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 juin 2016, 13/15759


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15759

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2004- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 12351

APPELANTE

SCI PARC DE LA REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 96 rue Saint Charles-75015 PARIS

Représentée par Me Pascale FLAUR

AUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée sur l'audience par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15759

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2004- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03/ 12351

APPELANTE

SCI PARC DE LA REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 96 rue Saint Charles-75015 PARIS

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée sur l'audience par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586

INTIMÉS

Madame Francine X... née le 29 Août 1941 à MARSEILLE (13000)
appelante dans le dossier no13/ 13048

demeurant...

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Pascale PEIGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC135

Monsieur Alain Y... né le 10 Décembre 1954 à BEYROUTH (LIBAN)

demeurant ...

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Madame Vivienne Z... épouse Y... née le 14 Juin 1957 à MELBOURNE (AUSTRALIE)

demeurant...

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Monsieur Gérard A... né le 05 Mai 1937 à VIRY CHATILLON (91170)

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598

Monsieur Kenneth B...

demeurant...

Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

Madame Nicole C... épouse A... née le 09 Mai 1952 à PARIS

demeurant...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598

Madame Nicole D... épouse B... née le 19 Décembre 1931 à PARIS 16

demeurant...

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

Monsieur René X... né le 21 Octobre 1940 à CHARENTON LE PONT (94220)
appelant dans le dossier no13/ 12846

demeurant...

Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me Pascale PEIGNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC135

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'instance enrôlée sous le no13/ 15759   ;

La SCI PARC RÉPUBLIQUE a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé 17 bis et 19 rue du Parc à Charenton (94).

Dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, les époux Y... ont réservé le 5 février 2000 puis acquis, selon acte du 30 juin 2000, les lots numéros 126, 105 (un appartement et une cave) et 224 soit un parking double portant les numéros 26 et 32.

Monsieur et Mme X... ont acquis le 21 juin 2000, les lots numéros 129 et 116 (un appartement et une cave) et 223 soit un double parking portant les numéros 25 et 31, mitoyen de celui des époux Y....

Madame A... a acquis le parking double portant les numéros 24 et 30, mitoyen de celui des époux X.... Elle a vendu ces lots le 6 septembre 2007 à Madame B.... Lors des travaux, l'emplacement des poteaux et des murs en béton au sous-sol a été modifié.

Les lots acquis par les époux Y... ont été livrés le 20 septembre 2002.

Les époux Y... se sont plaints auprès de la SCI PARC RÉPUBLIQUE, dès le 21 septembre 2002, de la non conformité de leur parking. Dans divers courriers, ils ont fait état d'une modification de sa conception, les poteaux initialement mitoyens entre leur emplacement et celui des époux X... étant placés entre leur emplacement et celui de l'autre emplacement mitoyen, dégageant ainsi le parking de Monsieur et Madame X.... Ils ont également affirmé que la société avait élevé sur leur emplacement un mur boxage demandé par les époux X..., réduisant l'accès à leur place à un passage de 2, 32 m entre mur et poteaux.

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2004 qui a notamment constaté la non conformité au regard des stipulations contractuelles du parking livré aux époux Y..., a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à verser aux époux Y..., au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour eux d'utiliser normalement le double emplacement de parking, une somme mensuelle de 200 euros à compter du mois de septembre 2002, a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté les autres demandes   ;

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2013 a considéré qui a   :

- Déclaré recevables les demandes formées par les époux Y... à l'encontre de la SCI PARC RÉPUBLIQUE à l'exception de celles tendant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance de septembre 2002 au 17 novembre 2004 et de celui résultant de l'impossibilité de disposer de leur bien et de le vendre à sa juste valeur.
- Déclaré irrecevable la demande formée par la SCI PARC RÉPUBLIQUE tendant au paiement de la somme de 26. 457 euros.
- Déclaré irrecevables les demandes formées par les époux B... à l'encontre des époux A....
- Condamné solidairement les époux X... à faire détruire le mur de boxage et à remettre en état les lieux par un marquage au sol conforme aux autres emplacements de parking.
- Dit que ce marquage devra être réalisé selon les conclusions de l'expert soit en délimitant une largeur de 2, 425 mètres à côté du poteau.
- Dit qu'à défaut d'avoir procédé à ces travaux dans un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement, les époux X... devront payer, à l'expiration de ce délai une astreinte quotidienne de 200 euros.
- Condamné solidairement les époux X... à payer in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE aux époux Y... la somme mensuelle de 200 euros du 20 septembre 2002 au 17 novembre 2004   ;
- Condamné in solidum les époux X..., solidairement entre eux, et la SCI PARC RÉPUBLIQUE à payer aux époux Y... la somme mensuelle de 200 euros du 17 novembre 2004 au jour du présent jugement   ;
- Condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à garantir les époux X... des sommes ainsi mises à leur charge jusqu'au 1er novembre 2011   ;
- Condamné solidairement M et Mme more à garantir la SCI Parc République des sommes dues au titre de ce préjudice de jouissance à compter du 1 novembre 2011   ;
- Condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à garantir les époux X... des condamnations prononcées contre eux au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens   ;
- Condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à payer aux époux X... les sommes de 5. 980, 79 euros et de 1. 927, 20 euros   ;
- Condamné les époux B... à procéder à la démolition du mur séparant leur emplacement de parking de celui des époux X...   ;
- Dit qu'à défaut d'avoir procédé à ces travaux dans un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement, les époux B... devront payer, à l'expiration de ce délai, une astreinte quotidienne de 100 euros   ;
- Ordonné l'exécution provisoire des chefs ci-dessus   ;
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE à payer aux époux Y... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Rejeté les autres demandes   ;
- Condamné solidairement les époux X... in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ces décisions par la SCI PARC RÉPUBLIQUE et ses dernières conclusions en date du 11 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger qu'il n'existe aucune différence de contenance   ;
- Dire et juger irrecevables les demandes des époux Y...   ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune non-conformité ni au regard des documents contractuels que de la destination contractuelle   ;
- Débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes   ;
- Constater que les époux Y... ont toujours utilisé leurs parkings   ;
- Débouter les époux Y... de leur demande au titre du trouble de jouissance   ;
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée sera à la charge exclusive des époux X... pour toute la période considérée   ;
- Débouter les époux Y... de leurs demandes au titre d'une prétendue moins-value subie ou au titre du «   règlement par avance d'une somme supérieure à la valeur du bien livré   », lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum   ;
- Débouter les époux Y... de leurs demandes au titre du solde du prix   ;
- Recevoir la SCI PARC RÉPUBLIQUE en sa demande reconventionnelle, la dire bien fondée et y faisant droit   ;
- Condamner les époux Y... au paiement de la somme de 26, 457 euros avec intérêts au taux de la Caisse de dépôts et consignation à compter du 20 septembre 2002 et capitalisation de ceux-ci   ;
- Ordonner s'il y a lieu la compensation de la somme due en principal et intérêts par les époux Y... au titre du solde du prix de vente avec les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la SCI PARC RÉPUBLIQUE   ;
Dire et juger que seuls les époux X... sont à l'origine du préjudice subi par les époux Y...   ;
- Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SCI PARC RÉPUBLIQUE ni au profit des époux Y..., ni au profit des époux X...   ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à indemniser les époux Y... du préjudice subi   ;
- L'infirmer en ce qu'il a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE solidairement avec les époux X...   ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux X... à garantir la SCI PARC RÉPUBLIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre   ;
- Débouter les époux X... de toutes demandes dirigées contre la SCI PARC RÉPUBLIQUE   ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à leur rembourser les frais de construction et de démolition de leur box   ;
- Confirmer le jugement et débouter les époux X... de toutes demandes au titre d'un prétendu préjudice moral et au titre d'une moins-value allégués   ;
- Débouter les époux Y... et les époux X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la SCI PARC RÉPUBLIQUE par les époux A... et B...   ;
- Condamner la partie succombante à payer à la SCI PARC RÉPUBLIQUE la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel   ;
- Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires   ;
- Condamner la partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions des époux Y... en date du 30 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger mal fondé les époux X... en leur demande d'irrecevabilité   ;
- Dire et juger la SCI PARC RÉPUBLIQUE, les époux X... mal fondés en leur argumentation et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions   ;
- Confirmer le jugement du 17 novembre 2004 en ce qu'il a constaté la non conformité au regard des stipulations contractuelles du parking livré aux époux Y...
- Confirmer le jugement du 17 novembre 2004 en ce qu'il a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à verser aux époux Y..., au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité pour eux d'utiliser normalement le double emplacement de parking, une somme mensuelle de 200 euros à compter du mois de septembre 2002   ;
- Confirmer le jugement du 17 novembre 2004 en ce qu'il a condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Dire et juger que le montant des condamnations pourra être prélevé sur les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations par les époux Y... sur production de l'arrêt à intervenir   ;
- Confirmer le jugement du 16 avril 2013 sauf en le corrigeant, par l'attribution équitable d'une même dimension de 245 cm aux trois copropriétaires entre les poteaux distants de 735 cm délimitant les trois emplacements concernés et en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de l'occupation illicite des lieux leur appartenant et du fait de l'impossibilité de disposer de leurs bien et de les vendre à leur juste valeur depuis septembre 2002   ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement les époux X... au paiement d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du maintien d'une emprise sur le bien immobilier appartenant aux époux Y... depuis septembre 2002   ;
- Condamner solidairement les époux X... et in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE au paiement d'une somme de 61. 187 euros du fait du règlement par avance d'une somme supérieure à la valeur du bien livré,
À titre subsidiaire,
- Condamner solidairement les époux X... et in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE au paiement de la somme de 30. 594 euros au titre des intérêts de la somme consignée du fait de la non conformité du bien livré,
En tout état de cause,
- Dire et juger la décision à intervenir inopposable aux époux A...   ;
- Dire et juger les époux X... et la SCI PARC RÉPUBLIQUE mal fondés en leur argumentation et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions   ;
- Condamner solidairement les époux X... et in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE et tout succombant au paiement d'une somme de 9. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner solidairement les époux X... et in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 13 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire irrecevables les époux Y... en leur demande de confirmation du jugement du 16 avril 2013 quant au marquage au sol et les débouter de leur demande relative à l'attribution équitable d'une dimension de 245 cm et de toutes leurs autres demandes, et ce, du fait de leur renonciation dans l'acte d'achat à revendiquer une surface supérieur à quatre-vingt-quinze pour cent de la surface indiquée au plan contractuel annexé à l'acte de VEFA et de vente   ; dire sur ce point que la tolérance contractuelle de 5 % de la surface contractuelle est inférieure à la surface et la largeur effectives des boxes des époux Y... constatée sur les plans de l'existant, et que cette fin de non-recevoir soulevée par les époux X... sera accueillie par la Cour d'appel   ;
- Subsidiairement au fond, dire et juger qu'au vu des plans annexés à l'acte de VEFA des époux Y... et qu'au vu de la page 9 du rapport d'expertise décrivant la solution finalement retenue par l'expert en référence au plan de l'architecte, il y aura lieu de fixer à 2, 40 m la largeur des lots 26 et 32 des époux Y..., au droit des poteaux   ;
- Dire et juger que les époux X... n'ont commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du mur de boxage dont ils ont confié la réalisation à la SCI PARC RÉPBULIQUE et à ses entreprises   ;
- Dire et juger que les époux X... n'ont commis aucune faute en n'exécutant pas les travaux de démolition de leur mur en juillet 2003, avant l'intervention du jugement du 16 avril 2013   ;
- Dire et juger que les époux X... n'ont commis aucune faute en n'exécutant pas les travaux de démolition lors du dépôt du rapport d'expertise, en l'absence de décision homologuant le rapport, et du fait des contradictions du rapport et de l'existence du précédent jugement du 17 novembre 2004 opposable aux époux Y..., exécutoire par provision et qui les déboutait de leur demande de mise en conformité   ;
Reconnaître la bonne foi des époux X..., lesquels ont exécuté le jugement du 16 avril 2013, dans le mois du délibéré et avant même que la signification ne soit intervenue   ;
En conséquence,
- Dire et juger que les préjudices de jouissances, «   du fait du maintien d'une emprise sur les biens immobiliers   », «   du fait du règlement par avance d'une somme supérieure à la valeur du bien livré   » ne sont en rien fondés, à défaut de démonstration d'une faute des époux X..., en l'absence de réalité d'un préjudice et au vu de l'inexistence de liens de causalité   ;
- Débouté les époux Y... de toutes leurs demandes principales et complémentaires de condamnation au titre des préjudices   ;
- Dire et juger que, en principal les époux X... devront être déchargés de toute condamnation au titre des divers préjudices de jouissance allégués par les époux Y..., et condamner la SCI, seul auteur desdits préjudices, à les supposer démontrés par les époux Y..., pour toute la période jusqu'au 17 mai 2013.
Subsidiairement,
- Considérer les observations de l'expert quant à l'aspect très exagéré des demandes des époux Y... au titre du préjudice de jouissance et minorer les condamnations telles que prononcées par le Tribunal de Grande instance et les ramener à des justes proportions, au vu de l'usage effectif des deux emplacements de parking par les époux Y... depuis la réception des parkings   ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les époux X... ne devront aucune garantie à la SCI PARC RÉPUBLIQUE au titre du trouble de jouissance dans la mesure où ceux-ci ne sont les auteurs d'aucune faute, résistance, ou négligence ou attitude dilatoire et du fait de l'erreur initiale d'emplacement du mur édifié sous la responsabilité du promoteur et après installation de poteaux non prévus initialement réduisant la largeur des parkings   ;
- Confirmer la condamnation de la SCI au paiement du coût des travaux de construction et de destruction du mur de boxage édifié par ses soins, sur la demande des époux X...   ;
Dire et juger qu'au surplus, la SCI PARC RÉPUBLIQUE devra garantie complète de toutes les condamnations à intervenir à l'encontre des époux X... et sur toute la période, pour le cas où les époux X... seraient condamnés à réparer un préjudice de jouissance des époux Y...   ;
- Condamner la SCI PARC RÉPUBLIQUE au paiement de la somme de 8. 000 euros au titre du préjudice moral subi par les époux X... du aux faute de la SCI PARC RÉPUBLIQUE, et à 2. 000 euros au titre de la moins value subie par les époux X..., ceux-ci n'étant plus propriétaires que de deux emplacements de parking de dimensions restreintes par rapport aux mentions de leur acte de VEFA et non de deux boxes   ;
- Condamner la SCI PARC RÉPUBLIQUE et les époux Y..., in solidum au paiement de la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner la SCI au paiement des entiers dépens dont les honoraires de l'expert.

Vu les dernières conclusions des époux B... en date du 11 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :  

- Constater qu'aucune demande des époux X..., des époux Y... n'est dirigée contre les époux B...   ;
- Débouter les époux A... de leurs fins de non recevoir   ;
- Dire et juger que les époux A... ont intentionnellement dissimulé aux époux B... l'existence d'une procédure relative à la non-conformité des parkings   ;
- Dire et juger qu'en agissant ainsi, les époux A... ont privé les époux B... de leur droit de jouir paisiblement de leur bien en application des articles 1625 et 1626 du Code Civil   ;
En conséquence,
- Condamner les époux A... à relever et garantir les époux B... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre   ;
- Dire et juger que la réticence dolosive manifeste des époux A... a vicié le consentement des époux B... lors de la conclusion de la vente, de sorte que ces derniers n'auraient pas conclu ladite vente, ou du moins pas dans ces conditions   ;
- Dire et juger que la modification d'un double box en un simplement emplacement de parking a pour conséquence de dévaluer le bien immobilier des époux B... à hauteur de 10 % de la valeur d'acquisition   ;
En conséquence,
- Condamner les époux A... au paiement de la somme de 33. 850 euros correspondant à la dévaluation du bien estimé à 10 % du prix d'acquisition   ;
- Condamner les époux A... au paiement de la somme de 10. 000 euros en réparation du trouble de jouissance subis par les époux B....
En tout état de cause,
- Débouter les époux A... de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens   ;
- Condamner les époux A... à verser aux époux B... la somme de 2. 740, 13 euros en remboursement des frais déboursés pour la démolition du box litigieux selon facture de la société SR BATIMENT du 22. 05. 2013   ;
- Condamner les époux A... à verser aux époux B... une indemnité de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des époux A... en date du 13 avril 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Déclarer les époux B... irrecevables en leurs demandes   ;
Subsidiairement,
- Mettre les époux A... en demeure de conclure et de communiquer leurs pièces en vue d'une audience ultérieure à telle date qu'il plaira à la Cour de fixer   ;
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum les époux B... au paiement de la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner in solidum les époux B... aux entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les demandes formées par les époux B... à l'encontre des époux A... ayant été formées régulièrement pour la première fois en cause d'appel, il y a lieu en application des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile de les déclarer irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles au sens des dispositions susvisées   ;

Considérant que la SCI PARC RÉPUBLIQUE a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé 17 bis et 19 rue du Parc à Charenton (94), que dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, les époux Y... ont réservé le 5 février 2000 puis acquis, selon acte du 30 juin 2000, les lots numéros 126, 105 (un appartement et une cave) et 224 soit un parking double portant les numéros 26 et 32, que Monsieur et Mme X... ont acquis le 21 juin 2000, les lots numéros 129 et 116 (un appartement et une cave) et 223 soit un double parking portant les numéros 25 et 31, mitoyen de celui des époux Y..., que Madame A... a acquis le parking double portant les numéros 24 et 30, mitoyen de celui des époux X..., qu'elle a vendu ces lots le 6 septembre 2007 à Madame B..., que lors des travaux, l'emplacement des poteaux et des murs en béton au sous-sol a été modifié, que les lots acquis par les époux Y... ont été livrés le 20 septembre 2002.

Considérant que la SCI Parc République critique les jugements entrepris notamment en ce qu'ils ont retenu une non conformité contractuelle concernant la largeur du parking double acquis par les époux Y... ;

Mais considérant qu'il ressort de l'acte de vente conclu entre la SCI Parc république et les époux Y..., et notamment du plan annexé à cet acte qu'il a bien été convenu entre les parties les dimensions et notamment la largeur du double parking acquis par les époux Y... ; qu'or il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Parc République a livré le 20 septembre 2002 aux époux Y... un double parking dont la largeur n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, cette situation provenant d'un cloisonnement du double parking contigu acquis par les époux X... empiétant sur le double parking acquis par les époux Y...   ; qu'il est également établi par les pièces versées aux débats que ce cloisonnement a été construit, à la demande des époux X..., par la SCI Parc République avant la livraison des lots litigieux et alors que cette dernière avait la qualité de maître de l'ouvrage   ; que ce cloisonnement a été détruit par les époux X..., un marquage au sol ayant été effectué le 28 juin 2013 pour délimiter l'emplacement des trois double-parking litigieux   ;

Considérant que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la SCI Parc République a ainsi commis, à l'égard des époux Y... un manquement à son obligation de délivrance d'un bien conforme à ce qui a été convenu entre les parties   ; que cette société ne saurait valablement s'exonérer de sa responsabilité au titre de cette non-conformité en excipant de la clause du contrat qui prévoit l'admissibilité d'une différence de contenance de 5 % dès lors que la non conformité alléguée porte sur la largeur du double parking et non sur sa contenance, rendant inapplicable cette clause en la cause ; que le jugement entrepris du 17 novembre 2004 sera donc confirmé sur ce point   ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que le marquage des parkings litigieux devra être réalisé selon les conclusions de l'expert soit en délimitant une largeur de 2, 425 mètres à côté du poteau   ; que le jugement entrepris du 16 avril 2013 sera donc confirmé sur ce point   ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les époux X... qui ont demandé à la SCI Parc République le cloisonnement litigieux ont commis un empiétement sur le double parking appartenant aux époux Y... et que les premiers juges ont ordonné la destruction du «   mur de boxage   » et la remise en état des lieux par un marquage au sol conforme aux emplacement des autres parkings   ; que les époux X... sont mal fondés à prétendre s'exonérer de leur responsabilité au titre de cet empiétement et à conclure à l'irrecevabilité des demandes des époux Y..., en excipant de la clause du contrat de vente conclu entre les époux Y... et la SCI Parc République qui prévoit l'admissibilité d'une différence de contenance de 5 %, dès lors que le litige porte sur la largeur du double parking et non sur sa contenance rendant ainsi inapplicable cette clause en la cause   ; qu'il sera par ailleurs observé que cette clause, qui est insérée dans le contrat de vente conclu entre les époux Y... et la SCI Parc de la république, ne peut être valablement invoquée que par cette dernière, à l'exclusion des époux X..., qui ne sont pas parties à ce contrat de vente, en application de la règle de l'effet relatif des contrats   ;

Sur les préjudice des époux Y...

Considérant que compte tenu des circonstances développées ci-dessus, il y a lieu de considérer que les époux Y... ont subi un préjudice de jouissance concernant l'utilisation du double-parking qu'ils avaient acquis auprès de la SCI Parc république jusqu'au jour de la destruction du cloisonnement par les époux X... en exécution du jugement entrepris du 16 avril 2013 ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ce préjudice de jouissance devait être évalué à 200 euros par mois   ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné solidairement les époux X... à payer in solidum avec la SCI PARC RÉPUBLIQUE aux époux Y... la somme mensuelle de 200 euros du 20 septembre 2002 au 17 novembre 2004, condamné in solidum les époux X..., solidairement entre eux, et la SCI PARC RÉPUBLIQUE à payer aux époux Y... la somme mensuelle de 200 euros du 17 novembre 2004 au jour du présent jugement  , condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à garantir les époux X... des sommes ainsi mises à leur charge jusqu'au 1er novembre 2011, condamné solidairement M et Mme X... à garantir la SCI Parc République des sommes dues au titre de ce préjudice de jouissance à compter du 1 novembre 2011,   condamné la SCI PARC RÉPUBLIQUE à payer aux époux X... les sommes de 5. 980, 79 euros et de 1. 927, 20 euros   ;

Considérant que les époux Y... ne justifient pas de l'existence d'autres préjudices ayant un lien causal avec le défaut de conformité et l'empiétement caractérisés ci-dessus, étant observé qu'au regard du marquage des parkings litigieux tel que décidé, ci-dessus ils n'établissent pas la réalité d'une dévalorisation du lot acquis, ce marquage leur permettant de stationner deux véhicules sur l'emplacement de parking   ; qu'ils seront donc déboutés du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts   ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner les époux Y... à payer à SCI Parc République la somme 26   457 euros correspondant au solde du prix de vente, le jugement entrepris du 16 avril 2013 devant ainsi être réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette demande, cette créance étant exigible en exécution du contrat de vente conclu entre les époux Y... et la SCI Parc république ; que cependant il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'intérêts de retard formée par la SCI Parc République, relativement à cette créance, dès lors que les époux Y... ont légitiment pu consigner ce solde du prix de vente en raison du défaut de conformité imputable à SCI Parc République développée ci-dessus qui n'a été réparé que suite à l'exécution du jugement entrepris du 16 avril 2013   ;

Considérant qu'il convient de prononcer la compensation entre les dettes réciproques de la SCI Parc République et des époux Y....

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes formées par les époux B... à l'encontre des époux A...

Confirme le le jugement entrepris du 17 novembre 2004.

Confirme le jugement entrepris du 16 avril 2013 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la SCI Parc République tendant au paiement de la somme de 26 457 euros.

Statuant de nouveau sur ce point

Condamne les époux Y... à payer à SCI Parc République la somme 26   457 euros correspondant au solde du prix de vente,

Prononce la compensation entre les dettes réciproques de la SCI Parc République et des époux Y...  .

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SCI Parc République au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile et à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Rejette les demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15759
Date de la décision : 10/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-10;13.15759 ?
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