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10/06/2016 | FRANCE | N°13/07548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 juin 2016, 13/07548


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 01463

APPELANTS

Monsieur Francis X... né le 03 Juin 1955 à SAINT MAUR (94100)

demeurant...

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Mada

me Sandrine Y... née le 22 Novembre 1968 à PROVINS (77160)

demeurant...

Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 01463

APPELANTS

Monsieur Francis X... né le 03 Juin 1955 à SAINT MAUR (94100)

demeurant...

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Madame Sandrine Y... née le 22 Novembre 1968 à PROVINS (77160)

demeurant...

Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur Guy André Z... né le 23 Décembre 1942 à COULOMMIERS (77120)

demeurant...

Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame Nicole Germaine A... épouse Z... née le 17 Février 1945 à PARIS (75020)

demeurant...

Représentée par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur Jacques B... né le 28 Novembre 1935 à SETIF (19000)

demeurant...

Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assisté sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Thibault FILLER avocat au barreau de MELUN

Madame Jacqueline C... ÉPOUSE B... épouse B... née le 29 novembre 1946 à SETIF (19000)

demeurant...

Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Assisté sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me Thibault FILLER avocat au barreau de MELUN

Monsieur Ronan D... né le 03 Avril 1970 à SAINT-BRIEUC (22000)

demeurant...

Représenté par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785

Madame Delphine E... épouse D... Professeur des Ecoles née le 13 Mai
1969 à LOUDEAC (22600)

demeurant...

Représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785

Société SOCIETE G... CABINET G... MME CHANTAL G... No SIRET : 393 672 506

ayant son siège au 74 Rue DU CHARLES DE GAULLE-77190 DAMMARIE LES LYS

Représentée par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58

SCI ARVOR agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au L'ISLE-56450 NOYALO

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me Jérôme GAUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué sur l'audience par Me Alice BRIAND avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Jacques B..., marchands de biens, a acquis un ensemble immobilier à Provins (77) situé..., en vertu d'un acte notarié de vente établi le 12 octobre 1995 par Me F..., Notaire à Quincy Voisins, moyennant le prix de 38. 112, 25 €. A la fin de l'année 1995 et dans le courant de l'année 1996, Jacques B... a entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble pour un coût de 79. 502, 16 € TTC. Ces travaux ont été confiés à la société BIBAT assurée auprès de la société UNI EUROPE ASSURANCES IARD. Le 20 juin 1996 Jacques B... a réceptionné sans réserve les travaux exécutés pour lui par l'entreprise BIBAT. Un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis par Me F... le 25 février 1997. L'immeuble a été divisé en 7 lots. Les lots 2 et 4 (appartement du 2ème étage + garage) ont été cédés le 6 juin 1997 aux époux D..., puis le 11 mars 2005 aux époux Z..., puis le 2 juin 2006 à Sandrine Y.... Les lots numéros 1 et 5 (appartement du 3ème étage + combles) ont été cédés à la SCI ARVOR le 13 novembre 1998, puis le 31 juillet 2006 à Francis X.... Quelques mois seulement après les ventes conclues avec Sandrine Y... et Francis X... la situation de l'immeuble s'est brusquement dégradée, le mur pignon de l'immeuble menaçant de s'effondrer. Compte tenu de la gravité de la situation, le Maire de Provins a envoyé des arrêtés d'expulsion le 19 juillet 2007 aux occupants de l'immeuble sis..., celui-ci présentant un danger certain imminent tant pour leurs occupants que pour le voisinage.

Par un jugement du 19 mars 2013, le TGI de Melun a :

- rejeté les demandes de Sandrine Y... à l'encontre de Guy Z... et Nicole A... ép. Z... ;

- rejeté les demandes de Francis X... à l'encontre de la SCI ARVOR ;

- déclaré irrecevable l'action de Sandrine Y... et Francis X... à l'encontre de Chantal G..., és qualité de syndic ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par Mme Y... et M. X... ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 mars 2015 qui :

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Francis X... à l'encontre de la SCI ARVOR,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Prononce la résolution de la vente consentie, le 31 juillet 2006 par la SCI ARVOR à M. Francis X... reçue par maître KLEIN, notaire à Rozay en Brie et portant sur les lots 1 et 5 dépendant d'un immeuble sis à provins (77) ... cadastré section AN 479 lieu-dit " ... " pour une contenance de 1a25ca,
- Condamne la SCI ARVOR à restituer à M. Francis X... les sommes de :
-116   662 €, à titre de remboursement du prix de vente et des frais d'acte notarié
-25   724 €, 58 au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2008 sauf à parfaire jusqu'à la signification du présent arrêt
-1010 euros au titre des taxes d'habitation 2007 et 2008
-4184 € au titre des taxes foncières de 2007 à 2012
- Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétente,
- Condamne la SCI ARVOR à payer à M. Francis X... les sommes de 12   000 €, au titre du préjudice moral et de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejette toutes les autres demandes de M. Francis X... formées contre la SCI ARVOR,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes de Mme Y... à l'encontre des époux Z...
- Déclaré irrecevable les actions de Mme Y... et de M. Francis X... à l'encontre de Mme G...
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme G..., des époux Z..., des époux D... et de Mme Y...
Y ajoutant,
- Déclare recevable la SCI ARVOR en son action à l'encontre de Mme G... mais la dit mal fondée,
- Rejette les demandes d'article 700 formées en appel par Mme G..., les époux Z..., les époux D... et Mme Y...,
- Dit que les époux B... ont la qualité de vendeurs professionnels au même titre que la SCI ARVOR,
Avant dire droit :
- Sur le recours de la SCI ARVOR à l'encontre des époux B...,
- Invite les époux B... et la SCI ARVOR à conclure sur les conséquences à tirer de la situation juridique ci-dessus précisée quant à l'action en garantie de la SCI sur le fondement des vices cachés, exercée contre son vendeur,
- Révoque l'ordonnance de clôture,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 25 juin 2015 à 13h00,
- Sursoit à statuer sur les demandes d'article 700 du Code de Procédure Civile de la SCI ARVOR et des époux B...
- Réserve les dépens.

Vu les conclusions de la SCI Arvor du 6 avril 2016 tendant à la résolution de la vente entre elle et les époux B... et à leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées par l'arrêt du 5 mars 2015 ;

Vu les conclusions des époux B... du 14 décembre 2015 tendant au rejet des demandes de la SCI Arvor.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il a été jugé par l'arrêt du 5 mars 2015 que l'action de la SCI à l'encontre des époux B... n'était pas prescrite ;

Considérant que les époux B... ont fait procéder à d'importants travaux de rénovation de l'immeuble confié à la société Bibat puis ont crée au sein de celui-ci une copropriété, afin de revendre les appartements réhabilités ;

Qu'il a été rappelé en page 10 de l'acte de vente de 1998 entre les époux B... et la SCI, la responsabilité du vendeur qui a effectué des travaux de rénovation pour près de 80   000 € sans assurance de dommages ouvrage alors qu'il a agi comme maître d'oeuvre, ne s'étant pas adjoint le concours d'un tel professionnel pour des travaux importants qui ont nécessité l'intervention de plusieurs corps d'état et qui sont assimilables à des travaux de construction ;

Considérant ainsi qu'il a été jugé par l'arrêt du 5 mars 2015 que le vice est constitué par la dégradation structurelle de l'immeuble, les poutres maîtresses étant pourries dès 1995 ;

Considérant que la SCI Arvor est un professionnel de la gestion et de la transaction immobilière mais non un professionnel de la construction ;

Que les époux B... et la SCI ne sont donc pas des professionnels de la même spécialité ;

Or considérant que le vice est antérieur à la vente ; qu'il est intrinsèque au bien vendu, l'état des poutres étant dissimulé par les enduits et par conséquent caché pour l'acquéreur au moment de la vente ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré une négligence de la SCI dans l'aggravation des désordres ni la connaissance par elle du rapport de M. Klebaner ;

Que la clause de non garantie insérée à l'acte de vente n'est donc pas applicable à l'espèce, conformément du reste, aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu'en tant que vendeurs professionnels, les époux B... sont tenus de connaître les vices de la chose et d'en garantir leurs acquéreurs avec toutes les conséquences visées par l'article 1645 du Code Civil ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 novembre 2008 entre les époux B... et la SCI Arvor portant sur les lots 1 et 5 de l'immeuble situé ... à Provins ;

Que les époux B... devront donc restituer à la SCI Arvor la somme de 38   112, 25 euros à titre de remboursement du prix de vente ; qu'ils devront, en outre être condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts par l'arrêt du 5 mars 2015, au profit de M. X... ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les époux B... doit être rejetée ;

Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef à la SCI, la somme que précise le dispositif ;

- Sur les dépens

Considérant que l'arrêt du 5 mars 2015 a réservé les dépens ;

Qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 5 mars 2015,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Arvor à l'encontre des époux B...,

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce la résolution de la vente consentie, le 13 novembre 1998 par M. Jacques B... et Madame Jacqueline C..., épouse B... à la SCI Arvor, reçue par maître F..., notaire à Quincy-Voisins et portant sur les lots 1 et 5 dépendant d'un immeuble sis à Provins (77) ... cadastré section AN 479 lieu-dit " ... " pour une contenance de 1a25ca,

Condamne M et Mme B... à rembourser à la SCI Arvor la somme de 38   112, 25 euros représentant le prix de vente ainsi qu'à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts par l'arrêt du 5 mars 2015,

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétente,

Condamne les époux B... à payer à la SCI Arvor, une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toutes autres demandes,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de première instance,

Condamne in solidum, les époux B... avec Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07548
Date de la décision : 10/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-10;13.07548 ?
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