La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°16/01979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 09 juin 2016, 16/01979


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 9 JUIN 2016



( 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 16/01979



Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2016, à 20h53,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,



Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d'appel de

Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELAN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 9 JUIN 2016

( 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B 16/01979

Décision déférée : ordonnance du 6 juin 2016, à 20h53,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

s'étant dit [J] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention [Localité 3],

assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de [L] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et de Me Ruben Garcia, de la seleurl Garcia&Avocats, conseil choisi, du barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Représenté par Me Sophie Jauneau du groupement d'avocats Gabet/Schwilden, du barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 1er juin 2016 par le préfet de police à l'encontre de M. X s'étant dit [J] [L] se disant [W] [S], notifié le jour même à 14h50 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 7 juin 2016, à19h03, par le conseil de M. [W] [S], en son nom, contre l'ordonnance du 6 juin 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 26 juin 2016 à 14h50 ;

Après avoir entendu les observations :

- de M. [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance,

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté, sur les premier et deuxième moyens, que le contrôle d'identité de M. [W] [S] a été effectué dans le cadre des dispositions des articles 41, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale conformément aux instructions du commissaire [B] [N], celles-ci faisant suite aux réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 27 mai 2016 prescrivant une opération de contrôle sur un périmètre géographique délimité ,en l'espèce six arrondissements de Paris, et sur une période de temps également délimitée de 0h à 12h; elles ne sont dès lors en rien disproportionnées et ne sont pas attentatoires à la liberté d'aller et venir; que la présentation de la procédure concernant l'intéressé, sans qu'il soit fait état d'autres contrôles d'identités effectués sur la base d'autres réquisitions émanant également du parquet de Paris, ne présente pas un caractère déloyal et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable, dans la mesure où ces contrôles successifs ont été ordonnés par le procureur de la République de Paris, lequel avait donc connaissance de la durée totale de ces contrôles ce qui lui permettait d'exercer le contrôle qui lui incombe.

Sur le troisième moyen, la cour observe que le contrôle ayant donné lieu au placement en retenue de M. [W] [S] effectué dans le cadre des réquisitions sus-visées lesquelles permettaient aux services de police de contrôler l'identité de toute personne se trouvant dans cette zone et, de plus, qu'il était indiqué dans ces réquisitions que les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité seraient soumises à une vérification d'identité répondant aux exigences de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Il ne peut donc être considéré que les dispositions légales ont été détournées de leur objectif afin de permettre la recherche exclusive d'étrangers en situation irrégulière, ces contrôles d'identité effectuées au visa des réquisitions du parquet pouvant concerner toute personne se trouvant dans la zone territoriale déterminée, pour une période précisée, et pour par la recherches d'infractions énumérées, d'autant qu'aucun élément du dossier ne vient établir que le choix des personnes contrôlées serait lié à leur faciès et qu'il y aurait ainsi eu atteinte au principe de non discrimination.

Sur le quatrième moyen, la cour observe que le procès-verbal d'interpellation du 1er juin 2016 mentionne que M. [W] [S] a fait comprendre aux policiers qu'il était né à [Localité 2] (Tunisie) et qu'il était de nationalité tunisienne, faisant apparaître ainsi un élément d'extranéité, déduit de circonstances extérieures à sa personne et résultant de ses propres déclarations.

Sur le cinquième moyen relatif à la mesure de retenue, qualifiée "d'expresse" par le conseil de l'étranger, la cour observe que la retenue satisfait aux prescriptions légales de l'article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'on ne saurait déduire de la brièveté de la mesure de retenue que celle-ci poursuivait un autre but que lui assigne la disposition légale à savoir la vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.

Sur le sixième moyen, la cour observe, qu'il résulte du procès-verbal récapitulatif de retenue que M. [W] [S] a été informé des droits prévus par l'article L 611-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, procès-verbal qu'il a signé étant assisté d'un interprète présent physiquement ;que ce procès-verbal mentionne bien l'heure d'interpellation de l'intéressé à 9h10, heure du début de la mesure de retenue ,dont il peut ainsi contrôler la durée ;que par ailleurs, aucun texte n'impose que soit dressé un procès-verbal initial de placement en retenue ou que figurent le nom de la personne contactée par l'étranger ou la mention selon laquelle l'étranger a été avisé de ce que le procureur de la République pouvait mettre fin à la mesure à tout moment; que conformément à l'article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce procès-verbal a été présenté à la signature de l'intéressé qui l'a régulièrement signé à la fin après lecture faite par l'interprète.

La cour, sur le septième moyen, relève que la prise d'empreintes était justifiée dans la mesure où le procureur de la République en avait été avisé préalablement et que celle-ci constituait l'unique moyen d'établir la situation administrative de M. [W] [S], celui n'étant détenteur d'aucun document lui permettant de séjourner en France.

Sur le huitième moyen tiré de l'incohérence des heures et le défaut de sincérité de la procédure , la cour observe, comme la fait le premier juge, qu' aucune incohérence n'affecte les horaires d'intervention de l'interprète lors de la notification de la fin de la mesure de la retenue par l'agent de police judiciaire [U] [P] le 1er juin 2016 à 14h55 avec ceux d'une autre intervention dans une autre procédure à une heure distincte.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 9 juin 2016 à

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

l'intéressél'avocat de l'intéressé le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/01979
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°16/01979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;16.01979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award