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07/06/2016 | FRANCE | N°15/00553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 07 juin 2016, 15/00553


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 07 JUIN 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00553



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2014 -Juge commissaire de TGI DE PARIS - RG n° 13/07203



APPELANTE :



Monsieur le Comptable de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile de France et du Dé

partement de Paris,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800



INTIMEE :



La SCP [K] - [N] - [P] - [S], Man...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 07 JUIN 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00553

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2014 -Juge commissaire de TGI DE PARIS - RG n° 13/07203

APPELANTE :

Monsieur le Comptable de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Ile de France et du Département de Paris,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800

INTIMEE :

La SCP [K] - [N] - [P] - [S], Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [S], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de l'Association POUR FACILITER L'INSERTION DES JEUNES DIPLOMES «AFIJ»,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373

Ayant pour avocat plaidant Me Laura DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillière

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Le 15 septembre 2008, l'association AFIJ a conclu avec le ministère de l'économie un contrat marché public pour une durée de 4 ans et le ministère a versé 627.000 euros d'avances.

Par jugement du 20 juin 2013, publié au Bodacc le 16 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association AFIJ, puis par jugement du 14 novembre 2013 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Scp [K][P][N][S], prise en la personne de Maître [S], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par courrier du 31 mars 2014, soit plus de 2 mois après la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, le comptable de la direction générale des finances publiques a déclaré sa créance pour un montant de 296 681,14 euros et, suite aux observations du liquidateur judiciaire,a, le 11 juillet 2014, soit plus de 6 mois après la publication au Bodacc du jugement d'ouverture, formé une demande en relevé de forclusion.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France irrecevable en sa requête en relevé de forclusion.

Le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France a interjeté appel le 6 janvier 2015.

Vu les dernières conclusions du 19 février 2015 du comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France par lesquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater l'absence d'une forclusion qui lui soit opposable et de condamner Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions du 27 avril 2015 de la Scp [K][N][P][S], prise en la personne de Maître [I] [S], ès qualités de liquidateur de l'association AFIJ, par lesquelles elle demande à la cour de débouter le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France de ses demandes et de confirmer l'ordonnance.

SUR CE,

Il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture.

C'est sur ce fondement que le juge-commissaire a considéré que l'action en relevé de forclusion ne pouvait être engagée que jusqu'au 16 janvier 2014, puisque le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 16 septembre 2013.

L'appelant soutient que le mandataire judiciaire ne l'ayant pas averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance, aucun délai n'a pu courir contre lui.

Cependant, l'article L. 622 ' 24 du code de commerce qui prévoit que le délai de forclusion pour déclarer la créance ne court à compter de la notification de l'avertissement effectué par le mandataire judiciaire, ne vise que les créanciers dont le contrat est publié.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la créance chirographaire du comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France ne résulte pas d'un contrat publié.

Ainsi, à défaut d'avertissement, le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France, qui n'est pas titulaire d'un contrat publié, ne peut pas disposer du mécanisme de l'inopposabilité de la forclusion et a l'obligation de solliciter un relevé de forclusion dans le délai préfix de 6 mois prévu par l'article L. 622-26 susmentionné.

Le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France sera donc débouté de sa demande d'inopposabilité de la forclusion.

Il s'ensuit que la requête en relevé de forclusion déposée le15 juillet 2014, postérieurement au délai de 6 mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc est tardive et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardive la demande en relevé de forclusion.

Le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France, qui succombe dans ses demandes, sera condamné aux dépens de l'appel

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Déboute le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France de sa demande d'inopposabilité de la forclusion,

Condamne le comptable de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/00553
Date de la décision : 07/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/00553 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-07;15.00553 ?
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