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07/06/2016 | FRANCE | N°13/22999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 juin 2016, 13/22999


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 JUIN 2016



(n° 2016/ 212, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22999



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16937





APPELANT



Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté et assisté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, substitué par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301



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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2016

(n° 2016/ 212, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22999

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16937

APPELANT

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, substitué par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301

INTIMES

Madame [J] [N] épouse [M] En qualité d'héritier de Madame [G] [N]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Madame [C] [N] épouse [A] en qualité d'héritier de Madame [G] [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentées et assistées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, substitué par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2301

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Madame [A] [C]

née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA CNP ASSURANCES CNP ASSURANCES venant aux droits de la société ECUREUIL VIE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Adresse 10]

N° SIRET : 341 737 062 00024

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 11]

[Adresse 4]

Madame [E] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 5] 1911, avait souscrit deux contrats d'assurance -vie auprès de la société Ecureuil Vie, (aux droits de laquelle se trouve la société CNP ASSURANCES) par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne :

- le 20 juin 1990, un contrat PEP Ecureuil Prévoyance n° 92501397801.

-le 27 juin 2001, un contrat Initiatives Transmission n° 51806831811,

Par avenant du 11 mai 2006, il désignait en qualité de bénéficiaires de chacun de ses contrats: ' Mlle [A] [C] à raison de 10 %, M. [Y] [C] à raison de 10 %, Mme [G] [N] a raison de 40 %, M. [L] [V] à raison de 40 %, à défaut mes héritiers'. Par courrier du 22 mai 2006, Monsieur [V] déclarait accepter cette désignation et l'assureur accusait réception de ce courrier le 20 juin 2006.

Toutefois, une nouvelle modification intervenait, par avenant du 19 mai 2006, au profit des mêmes personnes mais par parts égales.

Suite au décès de Monsieur [S], le 1er juin 2010, la Caisse d'Epargne contactait Monsieur [V] afin de l'informer qu'il était bénéficiaire des contrats mais seulement à hauteur de 25 %.

C'est dans ces conditions que le 24 octobre 2011, ce dernier assignait devant le Tribunal de grande instance de Paris la CNP ASSURANCES afin d'obtenir le paiement des capitaux décès conformément à l'avenant du 11 mai 2006.

Par jugement du 17 octobre 2013, ce Tribunal le déboutait de ses demandes ainsi que mesdames [C] et [J] [N], venant aux droits de madame [G] [N], ainsi que les consorts [C], et condamnait Monsieur [V] à payer à ces derniers la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 mars 2014,enregistrée le 5 mars, M [V] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2014, il sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, ordonne une procédure de vérification d'écriture, dise que Monsieur [V] a la qualité de bénéficiaire à raison de 40 % , condamne la CNP ASSURANCES à lui payer les sommes qui lui sont dues et condamne in solidum cet assureur et les consorts [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 avril 2014, mesdames [C] et [J] [N], aux droits de laquelle viennent les consorts [E] et [F] [M], demandent à la cour de condamner la CNP ASSURANCES à leur payer les sommes qui leur sont dues en application de l'avenant du 11 mai 2006 et de condamner in solidum l'assureur et les consorts [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 2 mai 2014, les consorts [C] sollicitent la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour d' annuler l' avenant du 11 mai 2006 et de débouter M. [V] de ses demandes. En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de M. [V] à payer à chacun des consorts [C] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme identique pour manquement à l'obligation d'information et à l'ensemble des consorts [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 25 juin 2014, la CNP ASSURANCES demande la confirmation du jugement, que la cour juge que le capital décès ne pourra être versé à qui de droit qu'après accomplissement par chacun des bénéficiaires des formalités fiscales prévues par les articles 806 III et 757 B du Code Général des Impôts, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte quant à la demande subsidiaire en nullité de l'avenant du 11 mai 2006 et de débouter les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de condamner M. [V] à la garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, de condamner solidairement celui-ci et les consorts [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de vérification d'écritures:

Considérant qu'à l'appui de cette demande, M. [V] fait valoir que rien ne prouve que monsieur [Y] [S] soit l'auteur des signatures apposées sur les actes en date du 19 mai 2006;

Que, plus précisément, il estime que si la régularité et la réalité des « avenants » du 19 mai 2006 étaient incontestables, la société ECUREUIL VIE n'aurait jamais écrit le 20 juin 2016 pour confirmer expressément à Monsieur [S] la nouvelle affectation, qu'il avait opérée, et l'acceptation du nouveau partage par Madame [G] [N] et Monsieur [L] [V] ;

Considérant que les consorts [C] répliquent que cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel et ajoutent que la signature de Monsieur [S] sur les avenants du 19 mai 2006 correspond à son écriture et que celui-ci a écrit de sa main la mention « lu et approuvé », ce qui n'est pas le cas sur les avenants en date du 11 mai 2006;

Considérant que la validité des avenants du 11 mai 2006 ne saurait être remise en cause dès lors qu'il n'est pas contesté que l'identité du signataire, M [Y] [S], a été vérifiée par le représentant de l'assureur, qui en a attesté spécifiquement, en notant le numéro de la carte d'identité de celui-ci ;

Considérant, s'agissant des avenants en date du 19 mai 2006, que l'identité du signataire et rédacteur de la mention 'lu et approuvé' n' a pas été vérifiée par le représentant de l'assureur alors que la comparaison des signatures et mentions avec celles figurant sur les avenants du 11 mai montre des différences notables, les signatures en date du 19 mai présentant, comme le relève le cabinet BCGraphologues dans son analyse, plus d'aisance, de lisibilité et de précision ;

Qu'il existe ainsi un doute sur l'attribution de ces signatures, supposées être celles d'une personne âgée de 95 ans, à M. [S] ;

Qu'à défaut pour les consorts [C] de produire des éléments originaux de comparaison de l'écriture de M. [S] pour une période de temps avoisinante à celle de la signature des deux avenants, il n' y a pas lieu d'ordonner une procédure de vérification d'écriture ;

Qu'en conséquence, le doute ne pouvant être levé sur l'auteur des signatures et mentions des avenants du 19 mai, il y a lieu de dire que les consorts [C] ne sont pas à même de rapporter la preuve de ce que ceux-ci sont de la main de M [S] ;

Sur la demande de nullité des avenants du 11 mai 2006:

Considérant qu'à titre subsidiaire, les consorts [C] font valoir que ces avenants doivent être annulés, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, en raison des manoeuvres dolosives accomplies par M. [V] et Mme [N] à l'encontre de M. [S], qui était âgé de 95 ans au moment des faits et qui a été placé sous sauvegarde de justice immédiatement après la signature de l'avenant ;

Considérant que la CNP s'en rapporte sur ce point ;

Considérant qu' il n'est pas établi par les consorts [C] que M. [V] et Mme [N] auraient usé de manoeuvres dolosives pour obtenir que M. [S] rédige les avenants du 11 mai, qu'en effet, ceux-ci ont été rédigés en présence du représentant de l'assureur, qui a pu vérifier la volonté de M. [S] en sollicitant sa carte d'identité, que l'attestation , produite par les consorts [C], de l'assistante sociale de l'hôpital [Établissement 1] où M. [S] résidait, ne relève aucun élément en ce sens pas plus que sur l'état mental du défunt, précisant seulement que celui-ci avait été placé sous sauvegarde de justice le 1er août 2006 ;

Qu'en conséquence, les consorts [C] ne démontrant pas que les avenants du 11 mai 2006 ne seraient pas valides, il convient de condamner la CNP ASSURANCES à payer, en application desdits avenants, les capitaux des deux contrats PEP Ecureuil Prévoyance n° 92501397801 et Initiatives Transmission n°51806831811, après accomplissement par chacun des bénéficiaires des formalités fiscales prévues par les articles 806 III et 757 B du Code Général des Impôts, à Mlle [A] [C] à raison de 10 %, à M. [Y] [C] à raison de 10 %, à Mme [C] [N] et aux consorts [E] et [F] [M] à raison de 40 % et à M. [L] [V] à raison de 40 % ;

Sur les demandes de dommages et intérêts:

Considérant qu'il résulte des faits ci-dessus énoncés que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de ce que M. [V], qui obtient gain de cause, aurait agit abusivement en menant la présente procédure ;

Que la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CNP n'est pas non plus établie, aucun défaut d'information ne pouvant lui être reprochée, la CNP ou sa filiale ECUREUIL VIE ayant à de nombreuses reprises répondu aux courriers des consorts [C] ;

Que la non satisfaction immédiate des demandes de ceux-ci est, par ailleurs, justifiée par le caractère contentieux pris par le litige ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les consorts [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [V], une somme identique à Mme [C] [N] et aux consorts [E] et [F] [M] et la somme de 1 500 euros à la CNP ASSURANCES, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [C] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Condamne la CNP ASSURANCES à payer, en application des avenants du 11 mai 2006, les capitaux des deux contrats PEP Ecureuil Prévoyance n° 92501397801 et Initiatives Transmission n°51806831811, après accomplissement par chacun des bénéficiaires des formalités fiscales prévues par les articles 806 III et 757 B du Code Général des Impôts, à Mlle [A] [C] à raison de 10 %, à M. [Y] [C] à raison de 10 %, à Mme [C] [N] et aux consorts [E] et [F] [M] à raison de 40 % et à M.[L] [V] à raison de 40 % ;

Condamne in solidum les consorts [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [V], une somme identique à Mme [C] [N] et aux consorts [E] et [F] [M] et la somme de 1 500 euros à la CNP ASSURANCES ;

Déboute les consorts [C] de leurs demandes et les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/22999
Date de la décision : 07/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/22999 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-07;13.22999 ?
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