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03/06/2016 | FRANCE | N°15/01720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 03 juin 2016, 15/01720


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01720

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 13361

APPELANTS

Madame Ouerdya X... VEUVE Y...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

Madame Nou

ra Y... EPOUSE Z...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01720

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 13361

APPELANTS

Madame Ouerdya X... VEUVE Y...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

Madame Noura Y... EPOUSE Z...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

Madame Hénia Y... EPOUSE A...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

Monsieur Remi Y...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104

INTIMÉE

Mademoiselle Chloé B... née le 05 Avril 1982 à PARIS 12

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Florence GOMES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN314

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Selon acte authentique en date du 31 mars 2009 reçu par la SCP Tetard Dujardin, notaires à Paris, Madame Chloé B... a acquis des époux Y...   le lot 31   (sixième étage gauche, soit une chambre mansardée), de l'état descriptif de division d'un immeuble situé 12 rue des Poissonnières à Paris   2, d'une superficie de 13, 89     m ² moyennant le prix de 90. 000 Euros.

L'acte porte une mention ainsi rédigée : « Observation étant faite ici par le vendeur que suite à des travaux qu'il a effectués, la désignation actuelle des biens est la suivante : Une pièce et salle d'eau avec water-closets.

Par ailleurs, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, lesdits travaux ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire ni l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et n'a pas donné lieu à l'annexion des parties communes … ».

Il a également été indiqué dans l'acte au titre de la convention des parties sur les procédures les mentions suivantes : « Une procédure est engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur et Madame Y... par suite d'un dégât des eaux dont les fuites proviennent des lots 28 et 31, tous deux appartenant à Monsieur et Madame Y..., vendeurs aux présentes.

Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 7   novembre 2008,   Monsieur François C... a été nommé en qualité d'expert.

Une première expertise a été réalisée le 10   février 2009. Toutes les parties n'étaient pas présentes, une seconde expertise devrait être réalisée.

Il a été expressément convenu entre les parties que la totalité des frais et travaux résultant de cette procédure resteront à l'entière charge de Monsieur et Madame Y... qui   le reconnaissent afin que Mademoiselle B..., acquéreur aux présentes, ne soit jamais inquiétée à ce sujet.

Le notaire soussigné a toutefois averti Mademoiselle B... du risque éventuel de voir sa   responsabilité   financière   engagée   si   Monsieur et   Madame   Y... n'étaient   plus propriétaires dans l'immeuble ou s'ils n'étaient plus diligents dans le règlement de ce litige. »

Une somme de 3. 000 Euros a été séquestrée auprès du notaire le   jour de   la   vente   afin d'assurer le risque financier éventuel encouru par Mademoiselle B... lié à la procédure opposant les vendeurs au syndicat des copropriétaires.

Le 5   février 2010, Mademoiselle B... a assigné les époux Y... en intervention forcée afin d'obtenir un complément de mission d'expertise pour préserver ses intérêts vis-à-vis des vendeurs.

Le 4 mars 2010 une ordonnance de référé a déclaré les opérations d'expertise communes et renvoyé l'affaire à l'audience du 8 avril 2010 sur la question de l'extension de la mission confié à l'expert, Monsieur C....

Le rapport d'expertise de Monsieur C... ayant été déposé le 24 juillet 2009 et le juge des référés estimant que l'action de Mademoiselle B... n'avait pas le même objet que l'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, une nouvelle expertise a été décidée et confiée à Madame D... par ordonnance de référé du 15 avril 2010.

Madame Françoise E... désignée en remplacement de Madame D... a mené les opérations d'expertise entre Madame B..., les vendeurs et le syndicat des copropriétaires.

Deux réunions d'expertise se sont tenues : la première le 28 septembre 2008   sur place et la seconde le 16 novembre 2010 dans les bureaux de l'expert. Une troisième réunion était prévue mais n'a pu se tenir, l'expert ayant appris le 8 novembre 2010 par le conseil des époux Y..., le décès de Monsieur Y..., survenu le 22 août 2010, avant même la première réunion d'expertise.

Aucune information n'ayant été obtenue sur la succession de Monsieur Y..., l'expert a déposé son rapport en l'état le 26 septembre 2011.

Madame B... a assigné les consorts Y... les 8 et 10 août 2012.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement rendu le 12 décembre 2014, a :

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive soulevée par les consorts Y... ;
- Condamné solidairement Madame Ouerdya X... veuve Y..., et les héritiers de Monsieur Y... décédé le 22 août 2010 : Madame Hénia Y..., épouse A...,   Madame Noura Y..., épouse Z...,   Monsieur Remi Y... au paiement à Madame Chloé B... des sommes suivantes :
* préjudice de jouissance : 46 mois X 400 Euros = 18 400 Euros
*   prix de rachat des combles au syndicat de copropriétaire + frais de vente et de notaire = 1. 980 Euros
*   frais de géomètre-expert pour la création d'un nouveau lot et la modification du règlement de copropriété : 860 Euros
-Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
- Condamné solidairement Mme Ouerdya X... veuve Y..., et les héritiers de Monsieur Y... décédé le 22 août 2010 : Madame Hénia Y..., épouse A..., Madame Noura Y..., épouse Z...,   Monsieur Remi Y...) au paiement d'une indemnité de 1   500   Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel interjeté par les consorts Y... et leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance du 12 décembre 2014 ;
En conséquence,
- Débouter Mademoiselle B... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Ramener le préjudice de jouissance de Mademoiselle B... a de plus juste proportion, qui ne saurait excéder la somme de 7. 200 Euros ;
- Constater, dans l'hypothèse où la Cour retient une annexion des combles, que le préjudice de Mademoiselle B... lié au rachat et aux frais de géomètre s'élève à la somme de 1. 980 Euros et 860 Euros ;
- En cas de condamnation solidaire de Madame   Ouerdya X...   veuve Y..., Madame Noura Y... épouse Z..., Madame Hénia Y... épouse A..., Monsieur Rémi Y..., accorder les plus larges délais à chacun d'eux pour pouvoir s'acquitter de la dette arrêtée par la Cour ;
- Condamner Mademoiselle B... à payer la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700   du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions de Madame B... en date du 21 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
 
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 12 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive et condamné   solidairement   Madame   Ouerdya   X...   veuve   Y...,   Madame   Noura Y... épouse Z..., Madame Hénia Y... épouse A... et Monsieur Rémi Y... à indemniser Madame Chloé B... de son préjudice ;
En conséquence,
- Déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Recevoir Madame Chloé B...   en son appel incident, concernant le chiffrage de son préjudice ;
- Déclarer la demande de délais de paiement comme tardive ;
- La déclarer irrecevable et en tout cas, mal fondée ;
- Infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Prendre acte de la renonciation de l'intimée à réclamer l'indemnisation du préjudice lié à la réfection complète de la salle d'eau compte tenu de la revente du bien ;
- Condamner solidairement Madame Ouerdya   X...   veuve Y..., Madame   Noura Y... épouse   Z...,   Madame   Hénia   Y...   épouse   A...   et Monsieur   Rémi Y... à verser à Madame Chloé B... la somme de 45. 000 Euros à titre de dommages et intérêts dont :
o 33. 800, 00 Euros au titre du préjudice de jouissance
o 4. 200, 00 Euros au titre du prix de rachat des combles et des frais de notaire y afférents
o 860, 00 Euros au titre de Géomètre
o 1. 916, 37 Euros à titre de remboursement des charges de copropriété
-Dire que cette somme produira intérêts au taux légal et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
- Débouter les appelants de leur demande de délais de paiement ;
- Condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 5. 000 Euros uniquement au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

SUR CE
LA COUR

Considérant que suivant acte authentique en date du 31 mars 2009 reçu par la SCP Tetard Dujardin, notaires à Paris, Madame Chloé B... a acquis des époux Y...   le lot 31 (sixième étage gauche, soit une chambre mansardée), de l'état descriptif de division d'un immeuble situé 12 rue des Poissonnières à Paris 2, d'une superficie de 13, 89   m ² moyennant le prix de 90. 000 Euros   ; que cet acte porte une mention ainsi rédigée :   « Observation étant faite ici par le vendeur que suite à des travaux qu'il a effectués, la désignation actuelle des biens est la suivante : Une pièce et salle d'eau avec water-closets.

Par ailleurs, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, lesdits travaux ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire ni l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et n'a pas donné lieu à l'annexion des parties communes … ».

Considérant que les appelants critiquent le jugement entrepris susvisé en soutenant notamment, en ce qui concerne la consistance du lot vendu, que la salle d'eau avec water-closets compris dans la désignation du bien vendu telle qu'elle figure dans l'acte de vente, constitue une partie privative du lot vendu et non une partie commune, comme l'ont retenu les premiers juges   ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique reçu le 24 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue Poissonnière à Paris 2éme a vendu à Mme Chloé B... le 1/ 1018éme des parties communes générales correspondant à la salle de bains et aux water-closets mentionnés dans la désignation des biens vendus à Mme Chloé B... dans l'acte authentique en date du 31 mars 2009 reçu par la SCP Tetard Dujardin, notaires à Paris, Madame Chloé B...   ; que les consorts Y... sont ainsi mal fondés à prétendre, qu'au jour de ce dernier acte, lesdits salle de bains et water-closets constituaient une partie privative, dès lors qu'il ressort tant de l'état descriptif de division de l'immeuble litigieux que du règlement de copropriété et des modificatifs qui y ont été apportés avant la vente litigieuse, que les combles, dans lesquels ont été créés la salle de bains et les water-closets constituaient des parties communes dudit immeuble   ;

Considérant que les consorts Y... prétendent également que les époux Y... auraient acquis sur le fondement de la prescription acquisitive la salle de bains et les water-closets litigieux   ;

Considérant que pour prescrire, il faut une possession continue et non – interrompue, non équivoque, paisible, publique et à titre de propriétaire ; qu'or en, l'espèce les consorts Y... ne versent pas aux débats les éléments de preuve suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser une telle possession tant sur une période de trente ans que de dix ans   ; que ce moyen est par conséquent inopérant   ;

Considérant que par conséquent c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au visa des dispositions de l'article 1599 du Code Civil que Mme Chloé B... était fondée à réclamer des dommages et intérêts aux consorts Y... dès lors que les époux Y... ont vendu, aux termes de l'acte de vente litigieux, la chose d'autrui, l'acheteur ayant ignoré au moment de la vente que la chose fût à autrui, étant observé que la clause de non garantie stipulée dans l'acte de vente n'avait pour objet que l'état de la construction et les vices cachés et non la vente de la chose d'autrui   ;

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les préjudices subis par Mme Chloé B... ayant un lien causal avec la vente de la salle de bains et des water closets, qui étaient la propriété lors de la vente litigieuse du SDC de l'immeuble sis 12 rue Poissonnière à Paris 2éme, sont les frais de rachat des combles par Mme Chloé B..., des frais de géomètre liés à cette opération de rachat, et le préjudice de jouissance qui en est résulté pour Mme Chloé B... ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du deuxième chef de préjudice et que le jugement sera confirmé sur ce point   ; qu'en revanche sur le préjudice de jouissance, compte tenu de la consistance des biens litigieux, de son lieu de situation et du temps nécessaire pour le rachat des combles, ce préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 5 000 Euros   ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et statuant de nouveau les consorts Y... seront condamnés à payer à Mme Chloé B... la somme de 5 000 Euros du chef de préjudice de jouissance   ; qu'en ce qui concerne le préjudice lié aux frais de rachat des combles, il ressort des pièce versées aux débats et notamment du relevé de compte du 10 septembre 2014 établi par le notaire chargé de cette vente que les frais afférents à cette vente s'élèvent à la somme de 4 200 Euros   ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et statuant de nouveau les consorts Y... seront condamnés à payer à Mme Chloé B... la somme de 4 200 Euros au titre de ce chef de préjudice   ; que Mme Chloé B... ne justifiant d'autres préjudices ayant un lien de causalité directe avec la vente de la chose d'autrui, elle sera déboutée du surplus de ses demandes en dommages et intérêts   ;

Considérant que compte tenu de l'ancienneté des faits, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par les consorts Y....

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à diminuer à la somme de 5 000 Euros (cinq mille) le montant de la condamnation du chef de préjudice de jouissance et à augmenter à la somme de 4 200 Euros (quatre mille deux cents) la condamnation du chef du «   prix de rachat des combles au syndicat des copropriétaires + frais de vente et de notaire   » ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne les consorts Y... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/01720
Date de la décision : 03/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-03;15.01720 ?
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