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03/06/2016 | FRANCE | N°14/10580

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 03 juin 2016, 14/10580


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02410

APPELANTS

Monsieur Mongi X... né le 15 Mars 1963 à DJERBA (TUNISIE)

demeurant...

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au b

arreau de PARIS, toque : L0069
Assisté sur l'audience par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10580

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02410

APPELANTS

Monsieur Mongi X... né le 15 Mars 1963 à DJERBA (TUNISIE)

demeurant...

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté sur l'audience par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45

SCI MARAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés No SIRET : 530 331 586

ayant son siège au 19, rue Olivier de Serres-77500 CHELLES

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45

INTIMÉE

Société civile FICOMMERCE Société Civile à capital variable, représentée par la Société FIDUCIAL GERANCE, SA ayant son siège social 41 rue du Capitaine Guynemer à 92400 COURBEVOIE, elle-même agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. No SIRET : 337 633 861

aaynt son siège au 41 Rue du Capitaine Guynemer-92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, substitué sur l'audience par Me Pauline TORRAS avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

PARTIE INTERVENANTE :

Madame Amel Y... épouse X... née le 22 septembre 1973 à TUNIS

demeurant...

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée sur l'audience par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 mai 2004, la SARL dénommée «   EURL GONESSE PRIMEURS 95   » gérée par M. Mongi X..., a été condamné à payer à la société CIFICOMA 3 une somme de 101   090, 27 euros au titre de loyers impayés.

Le 31 mai 2004, M. X... a ouvert une procédure de liquidation amiable de son entreprise.

La société CIFOCOMA 3 a donc assigné en responsabilité M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL GONESSE PRIMEURS 95, devant le Tribunal de commerce de PONTOIRE.

Par un jugement rendu par le Tribunal de commerce de PONTOISE le 13 mai 2008, M. X... a été condamné à payer à la société CIFOCOMA 3   :

- la somme de 101   090, 97 euros avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004, correspondant à un arriéré de loyers,
- la somme de 3   000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les dépenses de l'instance.

Cette décision a été signifiée par acte du 27 septante 2010.

Afin de tenter de recouvrer sa créance, la société CIFOCOMA 3 a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution à l'encontre de M. X... qui se sont avérées infructueuses, les 31 aout, 29 septembre et 7 octobre 2011.

L'huissier de justice a alors établi un certificat d'irrecouvrabilité de la créance détenue à l'encontre de M. X... par la société CIFOCOMA 3 le 17 janvier 2012, et précisé que M. X...   :

- ne possède aucun bien meuble saisissable ou ayant une valeur marchande,
- détient un compte bancaire débiteur à la BNP,
- n'a aucun emploi déterminé,
- n'a aucun véhicule.

Par acte du 1er février 2011, M. X... a constitué avec son épouse et ses quatre enfants, la SCI MARAM et fait apport à cette dernière de la nue-propriété des biens immobiliers dont il était propriétaire situés   :

-... à BONDY cadastré Section 12 no30, lots no4, 28 et 66
-... à CHELLES, cadastré SECTION AL no119.

Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2012, la société CIFOCOMA 3 a assigné M. X... devant le Tribunal.

Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2012, la société CIFOCOMA 3 a assigné en intervention forcée la SCI MARAM.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a   :

- Dit que les apports effectués par M. X... et reçus par Me Z..., notaire à VILLENEUVE-LE-ROI, en date du 1er février 2011 et publiés à la Conservation des hypothèques de MEAUX sous la référence d'enliassement no2011 P 2343 et à la conservation des hypothèques de BOBIGNY 1er bureau sous la référence d'enliassement no2011 9 1177, sont inopposables à la société CIFOCOMA 3, aux droits de laquelle vient la société FICOMMERCE   ;

- Dit et juge que, en application de cette inopposabilité, les biens suivants se trouvent, à l'égard de la société CIFOCOMA 3, aux droits de laquelle vient la société FICOMMERCE, réintégrés dans le patrimoine de M. Mongi X...   :
- immeuble sis BONDY (Seine-Saint-Denis),..., cadastré section AE no 30, les lots no4, 28 et 66,
- immeuble sis à CHELES (Seine-et-Marne),..., cadastré section AL no119   ;

- Ordonné la publication du présent jugement aux services chargés de la publicité foncière de MEAUX et de BOBIGNY (premier bureau)   ;

- Débouté M. Mongi X... de sa demande reconventionnelle   ;

- Condamné M. Mongi X... à payer à la société CIFICOMA 3, aux droits de laquelle vient la société FICOMMERCE, la somme de 1   500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Mongi X... et la SCI MARAM

Vu l'arrêt de réouverture des débats de la cour d'appel du 24 septembre 2015 ayant invité la partie la plus diligente à mettre en cause Mme X... ;

Vu les dernières conclusions de M. X... du 10 juin 2015 ;

Vu les dernières conclusions de la société Ficommerce du 7 mars 2016 ;

Vu les dernières conclusions de Mme X... du 7 janvier 2016.

SUR CE
LA COUR

-Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Mme X...

Considérant que la mise en cause de Mme X... a été faite par la société Ficommerce non à son initiative mais sur demande de la cour formulée par arrêt du 24 septembre 2015, en application des dispositions de l'article 332 du Code de Procédure Civile ;

Que le moyen soulevé par Mme X... de ce chef est donc inopérant ; que la société Ficommerce est, en conséquence, recevable en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme X... ;

- Sur la recevabilité de l'action

Considérant que la mise en cause d'une personne qui n'a pas été partie en première instance peut intervenir en appel ;

Qu'en l'espèce, la mise en cause de Mme X... a été sollicitée, celle-ci ayant fait apport avec son conjoint à la SCI de la nue-propriété de deux biens immobiliers communs, pouvant avoir des droits propres à faire valoir ;

Qu'il en va différemment des " héritiers ", l'apport ayant été fait au profit exclusif de la SCI et non au leur ;

Que l'action de l'intimée est donc recevable ;

- Sur le fond

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que les conditions d'exercice de l'action paulienne étaient réunies, M. X... ayant vidé son patrimoine de ses seuls biens immobiliers connus alors qu'il n'en possède aucun autre et qu'ainsi il ne pouvait ignorer que l'appauvrissement créé portait préjudice aux droits de son créancier et en tous cas, rendait difficile et aléatoire le recouvrement de sa créance ;

Qu'au surplus, il sera observé la concomitance entre la date de constitution de la SCI et la date de signification du jugement du tribunal de commerce ayant condamné M. X..., seulement antérieure de quelques mois ;

Considérant que l'acte litigieux a été passé par M. X..., débiteur, époux commun en biens avec son conjoint et qu'il porte sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, en fraude de ses droits ;

Que l'acte est donc inopposable en son entier ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes des appelants et de l'intervenante forcée ;

Qu'en revanche, l'équité commande de condamner les seuls époux X... à payer à l'intimée la somme que précise le dispositif, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la société Ficommerce est recevable en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Mme X... ainsi qu'en son action,

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit inopposables à la société Ficommerce les apports reçus par maître Z..., notaire à Villeneuve le Roi en date du 1er février 2011, publiés à la conservation des hypothèques de Meaux sous la référence d'enliassement numéro 2011 P 2343 et à la conservation des hypothèques de Bobigny 1er bureau sous la référence d'enliassement numéro 2011 P 1177,

Dit qu'en application de cette inopposabilité, les biens suivants se trouvent à l'égard de la société Ficommerce réintégrés dans le patrimoine de M. et Mme Mongi X..., francs et quittes de toutes charges, soit :

o dans un immeuble sis à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., cadastré section AE no 30, les lots no 4, 28 et 66
o un immeuble sis à Chelles (Seine-et-Marne),..., cadastré section AL no 119

Condamne, in solidum, M. et Mme X... à payer à la société Ficommerce la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel

Rejette toutes autres demandes

Condamne in solidum, M et Mme X... aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/10580
Date de la décision : 03/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-03;14.10580 ?
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