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03/06/2016 | FRANCE | N°13/02777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 03 juin 2016, 13/02777


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02777

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de bobigny-RG no 12/ 01479

APPELANT

Monsieur STEPHAN X... né le 27 Avril 1927 à COUBERT (77170)

demeurant...

Représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
Ass

isté sur l'audience par Me Angélique DELLEVI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136, substitué sur l'audience par Me L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02777

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de bobigny-RG no 12/ 01479

APPELANT

Monsieur STEPHAN X... né le 27 Avril 1927 à COUBERT (77170)

demeurant...

Représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
Assisté sur l'audience par Me Angélique DELLEVI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D2136, substitué sur l'audience par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91

INTIMÉ

Monsieur STEPHANE Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 10 février 1961, M. Stéphan X... a acquis une maison d'habitation sise ...à Tremblay-en-France (93). A la suite du décès de Henriette Z..., veuve A..., le 2 juin 2002, laquelle avait institué légataire universelle, Mme Evelyne X..., épouse B..., petite-fille de M. Stéphan X..., cette dernière est devenue propriétaire de la maison voisine sise au .... Par acte authentique du 23 mai 2003, Mme B... a vendu cette maison à M. Stéphane Y.... Le 15 décembre 2011, M. X... a assigné M. Y... afin qu'il fût condamné sous astreinte à démolir le mur de séparation empiétant sur sa propriété. M. X... a ensuite modifié ses demandes, réclamant, à titre principal, que la propriété du mur de séparation fût attribuée à M. Y..., ce dernier étant condamné à exécuter les travaux de réfection du mur, à titre subsidiaire, que le mur fût jugé mitoyen, les frais de réfection du mur, impliquant qu'il fût aligné selon le bornage du géomètre-expert, étant partagés par moitié.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- déclaré que la partie du mur se situant en limite de propriété était mitoyenne et devait être entretenue par M. X... et M. Y... en application de l'article 653 du Code Civil,
- déclaré que la partie du mur se trouvant sur la propriété de M. X... était la propriété de ce dernier par application de l'article 553 du Code Civil et que ce dernier devait l'entretenir à ses frais,
- débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 545, 653, 654 et 1382 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater qu'il se désiste de sa demande de condamnation de M. Y... à démolir le mur de clôture en limite de séparation des deux fonds sous astreinte,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par ordonnance du 5 septembre 2013, confirmée par arrêt du 22 mai 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. Stephane Y... du 1er août 2013.

Vu les dernières conclusions de M. Stephane Y... du 05 avril 2016.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les conclusions du 1er août 2013 de l'intimé ayant été déclarées irrecevables au visa des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, il s'en infère que ses conclusions du 05 avril 2016 doivent être déclarées irrecevables.

Considérant qu'en l'absence d'un bornage dressé contradictoirement entre les propriétaires des fonds sis, respectivement, 53 et ...à Tremblay-en-France, la propriété du mur litigieux, séparant les deux fonds, ne peut être judiciairement établie ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a statué sur la propriété de ce mur, en l'attribuant par tronçons à l'une ou l'autre des parties en cause, doit être infirmé ;

Considérant qu'il convient de constater que M. X... se désiste de sa demande de condamnation de M. Y... à démolir le mur ;

Considérant qu'en l'absence de détermination de la limite séparant les deux fonds, ni la faute de M. Y... ni sa résistance abusive ni sa déloyauté ne sont établies, de sorte que la demande de dommages-intérêts de l'appelant doit être rejetée ;

Considérant que l'appelant supportera les dépens d'appel, de sorte que sa demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions de M. Stephane Y... du 05 avril 2016 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré que la partie du mur se situant en limite de propriété était mitoyenne et devait être entretenue par M. X... et M. Y... en application de l'article 653 du Code Civil,

- déclaré que la partie du mur se trouvant sur la propriété de M. X... était la propriété de ce dernier par application de l'article 553 du Code civil et que ce dernier devait l'entretenir à ses frais ;

Statuant à nouveau :

Dit qu'en l'absence d'un bornage dressé contradictoirement entre les propriétaires des fonds sis respectivement 53 et ...à Tremblay-en-France (93), la propriété du mur litigieux séparant les deux fonds ne peut être judiciairement établie ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Constate que M. Stéphan X... se désiste de sa demande relative à la détermination de la propriété du mur et de la partie ayant à sa charge le coût des travaux de démolition et d'entretien de ce mur ;

Déboute M. Stéphan X... de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Stéphan X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/02777
Date de la décision : 03/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-03;13.02777 ?
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