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03/06/2016 | FRANCE | N°09/3055

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 juin 2016, 09/3055


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 2


ARRET DU 03 JUIN 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06177


Sur arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 2012 (no 1536-F-D) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 15 avril 2010 (RG : 09/3055) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (RG : 08/4463) du 27 mars 2009




DEMANDEUR A LA SAISINE


Monsieur Thierry Frédéric X...

Né le 15 Décembre 1965 à ALGER

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Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Jade T...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 03 JUIN 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06177

Sur arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 décembre 2012 (no 1536-F-D) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 15 avril 2010 (RG : 09/3055) sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (RG : 08/4463) du 27 mars 2009

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur Thierry Frédéric X...

Né le 15 Décembre 1965 à ALGER

...
75017 PARIS

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Jade TELLINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0161 substituant Me Laurence LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2178

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

Madame Corinne Y...

Née le 07 Décembre 1964 à LA GARENNE COLOMBES

...
75009 PARIS

Représentée et assistée par Me Florence PERALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0329

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Thierry X... et Madame Corinne Y... ont vécu ensemble de mai 2004 à mars 2005. Madame Y... a signé deux reconnaissances de dettes au profit de Monsieur X... les 23 janvier et 23 février 2006 pour des montants respectifs de 73 854,96 € et 1 568,82 €

Par un jugement rendu le 27 mars 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 72 555,39 € augmentée des intérêts légaux entre le 19 février 2008 et le 6 avril 2008 sur la somme de 2 646 €, et sur la somme de 72 555,39 € à compter du 7 avril 2008, le tout avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2009 après avoir retenu que les reconnaissances de dette et principalement la plus importante avaient été signées, dans le cadre de leur séparation, après de longues négociations très précises, dont elles n'étaient que l'aboutissement, le caractère vicié du consentement de Madame Y... n'ayant pas été démontré.

Le 15 avril 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré nulles et de nul effet les reconnaissances de dettes signées par Madame Corinne Y... au bénéfice de Monsieur Thierry Frédéric X... les 23 janvier et 23 février 2006 pour contrainte morale, condamné Madame Corinne Y... à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 25 172,40 € et octroyé à Madame Corinne Y... un délai pour s'acquitter de la somme susdite, à savoir 23 mensualités de 300 € payables à compter du 1er mois suivant celui de la signification de l'arrêt de cour d'appel et tous les 1er du mois ensuite.
Par un arrêt du 20 décembre 2012, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Madame Y... ne saurait être tenue envers Monsieur X... d'une somme supérieure à 25 172,40 €, en ce qu'il la condamne, au besoin, à payer cette somme à Monsieur X... et en ce qu'il accorde des délais de paiement à l'intéressée, et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris ;

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2016, Monsieur X... demande à la cour de :
- dire que Madame Y... est redevable à l'égard de Monsieur X... de la somme de 42 231,65 €,
- déduire de cette somme les sommes suivants (2 504 € + 1 500 € + 13 800 €) soit 17 804 €,
- condamner en conséquence Madame Y... à la somme de 24 427,65 € avec intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- préciser que les 13 800 € versés par Madame Y... entre le 28 octobre 2011 et le 14 mars 2016 s'imputeront sur les intérêts simples de la somme de 23 172,40 € du 15 avril 2010 au 29 septembre 2011, puis sur les intérêts majorés de cette même somme à compter du 30 septembre 2011,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de créances de Madame Y... ; subsidiairement, les rejeter, y compris la demande de délais, comme étant infondées,
- confirmer le jugement sur les frais et dépens de 1ère instance, le point de départ des intérêts légaux et de leur capitalisation,
- condamner Madame Y... à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame Y... aux frais et dépens de l'ensemble de l'instance d'appel.

Monsieur X... fait principalement valoir que selon les termes de l'article 625 al. 1er du code de procédure civile, "Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé" de sorte que ce replacement des parties interdit tout moyen nouveau au stade de la cour de renvoi et que la cour de renvoi ne pouvant être saisie d'un moyen juridique nouveau après cassation, les demandes de Madame Y... doivent être déclarer irrecevables. Subsidiairement il soutient qu'il n'y a pas eu enrichissement sans cause de sa part et qu'avant la rupture l'intention de Madame Y... était libérale. Il ajoute qu'un accord est intervenu entre les parties le 23 janvier 2006 mettant un terme à leurs points de désaccord sur la prise en charge des frais de déménagement et autres.

Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2016, Madame Y... demande à la cour, au visa de l'article 1371 du code civil, de:
- dire et juger que la dette de Madame Y... envers Monsieur X... ne saurait être supérieure, à la date du 15 mars 2016, à la somme de 9 272 € ;
En tant que de besoin,
- dire et juger que compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, la somme de 9 272 € ne sera pas augmentée de l'intérêt au taux légal et ne donneront pas lieu à capitalisation,
- accorder les plus larges délais de paiement à Madame Y... et dire et juger qu'elle s'acquittera de la somme de 9 272 € à raison de 300 € par mois,
- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par Maître Florence Perals par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- le condamner enfin à verser à Madame Y... la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... fait principalement valoir que la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2010, mais seulement en ce qu'il a dit que Madame Y... ne peut être tenue envers Monsieur X... d'une somme supérieure à 25 172,40 €, en ce qu'il l'a condamnée, au besoin, à lui payer cette somme et en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement de sorte que l'arrêt de la cour de Versailles n'a pas été cassé en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance, ni en ce qu'il a déclaré nulles les deux reconnaissances de dettes et qu'il est par conséquent définitivement jugé que lesdites reconnaissances de dettes sont nulles et Monsieur X... ne peut donc plus réclamer à Madame Y... la moindre somme sur leur fondement et la cour de renvoi devant dès lors se borner à faire les comptes entre les parties, hors reconnaissances de dettes. Elle soutient un enrichissement sans cause au profit de Monsieur X... qui a bénéficié gratuitement des heures de ménage et de secrétariat qu'elle a effectuées à son cabinet et qui ne lui a pas remboursé les contraventions de stationnement dont a été l'objet le véhicule que Madame Y... lui avait prêté.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2016 avant l'ouverture des débats le même jour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que la cour de cassation énonce au titre du moyen qu'elle retient :

"Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir annulé les deux reconnaissances de dettes, pour contrainte morale, et fixé la dette de Madame Y... à la somme de 42 231,65 €, la cour d'appel a déduit de ce montant une somme totale de 14 555,25 € correspondant au remboursement de contraventions acquittées par l'intéressée et à l'indemnisation de tâches ménagères et de secrétariat effectuées par ses soins, dans les locaux professionnels de Monsieur X..., d'où un solde en faveur de ce dernier de 25 172,40 €, après déduction des règlements déjà effectués pour un montant de 2 504 €; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique des créances qu'elle retenait en faveur de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle";

Considérant que dès lors l'annulation des deux reconnaissances de dette pour vice du consentement est acquise ainsi que l'arbitrage de la somme pouvant être réclamée dans le cadre des reconnaissances de dettes avant toute déduction éventuelle pour d'autres causes, à la somme de 42 231,25 € ;

Considérant que l'article 12 du code de procédure civile énonce :

"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé."

Considérant que la cour d'appel de Versailles a déduit une somme de 651,25 € au titre de contraventions de stationnement concernant un véhicule OPEL utilisé en commun mais immatriculé en premier lieu au nom de Madame Y... qui l'a vendu à Monsieur X... le 25 mars 2005 ;

Considérant que la cour de Versailles a également déduit des sommes de 8 624 € et 5 280 € à titre d'indemnisation du service constitué par 784 heures consacrées par elle au ménage et repassage ainsi que 480 heures consacrées à des tâches de secrétariat dans les locaux professionnels de Monsieur X... entre 2003 et 2005 ;

Que la cour de cassation reproche à la cour d'appel de Versailles de ne pas avoir qualifié le fondement juridique de la demande reconventionnelle de Madame Y... ;

Considérant que dans ses conclusions devant la présente cour de renvoi, Madame Y..., pour obtenir la diminution de sa dette comme au préalable devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles invoque un enrichissement sans cause ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X... ces demandes ne doivent pas être déclarées irrecevables comme soulevant un moyen nouveau, seules les demandes nouvelles ne pouvant être soulevées pour la première fois devant une cour d'appel, l'absence d'indication du fondement juridique de la demande étant précisément le motif de cassation retenu par la juridiction suprême ;

Que l'article 12 du code de procédure civile précité invite le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'abstention de l'indication d'un motif par Madame Y... tant devant le tribunal de grande instance de Nanterre que devant la cour d'appel de Versailles n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ce texte par la cour de renvoi ;

Considérant que la demande reconventionnelle exercée par Madame Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause en application de l'article 1371 du code civil suppose qu'elle administre la preuve d'un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de Monsieur X...; que pour être sans cause, les dépenses qu'elle indique avoir engagées doivent être dépourvues d'intention libérale, sans intérêt pour elle-même, ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune ; qu'en outre, cette action à caractère subsidiaire ne lui est ouverte qu'à défaut de toute autre action ;

Considérant que Madame Y... sollicite le paiement de 748 h de ménage et de repassage qu'elle affirme avoir effectué au sein des locaux professionnels de Monsieur X... qui comprennent également une chambre et une salle de bains qu'il a occupé de manière occasionnelle puis permanente entre 2004 et 2006, tous les dimanche et durant l'été au moment de la fermeture du cabinet et notamment durant une semaine de grand nettoyage au mois d'août 2005 ;

Qu'elle réclame en outre une somme de 5 200 € correspondant à 480 heures de secrétariat effectuées au bénéfice du cabinet de Monsieur X... entre le 1er janvier 2003 et le 22 février 2005, notamment pour la préparation de dossiers de plaidoirie ;

Considérant que la matérialité des faits attestée par Laurence Z... et Liliane A... n'est pas contestée par Monsieur X..., qui n'a accepté cette facturation qu'à compter de leur séparation c'est à dire à compter du 22 mars 2005 ;

Que celui-ci soutient que dans les comptes de Madame Y... la question du ménage et du repassage après le 22 mars 2005 a été envisagée et compensée par une aide financière de Monsieur X... au déménagement, à hauteur de 6 000 € ;

Qu'il estime que les tâches réalisées par Madame Y... dans le cadre d'un concubinage l'ont été avec une totale intention libérale de sa part ;

Considérant que Monsieur X... fait valoir que l'appartement du ... comporte un bureau d'avocat mais est, avant tout, un appartement dans lequel Monsieur X... et Madame Y... ont séjourné à de très nombreuses reprises avant d'emménager rue de Londres et que ce n'est qu'au moment de la rupture que Madame Y... a fait valoir sa tarification, qu'elle présentait avant la séparation comme l'expression d'une entraide naturelle ;

Qu'il estime que toutes ces tâches ont été compensées par l'aide qu'il a apportée à Madame Y... pour lui obtenir une dispense de peine devant le tribunal de police et faire ôter le retrait de points correspondant auprès du Ministère de l'Intérieur, en examinant la validité de procès-verbaux d'enlèvement de son véhicule et lui prodiguant des conseils quant au règlement d'arriéré de charges locatives concernant son ancien appartement de la rue Manin ;

Considérant que Monsieur X... est muet s'agissant des travaux de secrétariat que Madame Y... affirme avoir effectué au bénéficie de son cabinet d'avocat ;

Considérant que le coût des taches ménagères et de secrétariat effectuées par Madame Y... sans rémunération dans les locaux professionnels de son concubin, qui ne concernaient dès lors pas la résidence commune et dépassaient par leur ampleur l'aide ponctuelle et mutuelle que peuvent s'apporter les partenaires d'un couple sont constitutifs d'un enrichissement sans cause pour Monsieur X... qui a évité de les engager au détriment de Madame Y... qui ne les a pas perçus ;

Considérant que le remboursement de ces taches a été envisagé dans les négociations intervenues entre les parties ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... la somme de 6 100 € qu'il a payée au moment du déménagement de Madame Y... n'est pas venue en compensation des heures de ménage puisqu'elle a été retenue dans les sommes prêtée à Madame Y... que celle-ci doit rembourser selon les termes de la partie définitive de l'arrêt de la cour de Versailles ;

Considérant que dans un mail du 3 juin 2006, Madame Y... a réclamé à Monsieur X... une somme totale de 9 284 € correspondant à 3h de travail en qualité de femme de ménage tous les dimanches de janvier 2003 à février 2005 et durant une semaine au mois d'août 2006 soit 12 heures par jour pendant 6 jours, à 11€ de l'heure, ainsi que 4 heures de repassage par semaine sur les mêmes périodes ;

Considérant que sans nier la réalité des tâches ménagères effectuées par Madame Y... à son profit, Monsieur X... qualifie le chiffrage du nombre d'heures comme fantaisiste ;

Considérant qu' il convient d'observer que Madame Y... exerçait une activité professionnelle à temps plein, de sorte que le chiffrage proposé apparaît excessif aux regard des besoins d'un homme seul en ménage et repassage ; que néanmoins, Monsieur X... ne conteste pas la semaine de nettoyage complet du cabinet en août 2006 ;

Considérant qu'il convient dès lors de retenir au titre des heures de travail effectuées par Madame Y... pour le compte de Monsieur X... : 4 heures de ménage et repassage pendant 46+46+8=100 semaines à 11€ de l'heure soit 4 400 € outre 10 heures de travail pendant 6 jours en août 2006, soit 60 x 11€= 660 € ;

Qu'en conséquence, les heures de travail effectuées par Madame Y... non rétribuées doivent donner lieu à compensation au titre de l'enrichissement sans cause à hauteur d'une somme de 5 060 € ;

Considérant que s'agissant des 480 heures de secrétariat effectuées également le dimanche au cabinet de Monsieur X..., principalement attestées par Madame B..., elles ne sont pas contestées, ni s'agissant de leur réalité, ni de leur ampleur ; qu'elles seront dès lors retenues pour une somme de 5 280 € ;

Considérant que s'agissant des contraventions de stationnement que Madame Y... a réglé intégralement à l'huissier pour 1 102,50 € pour la période où le véhicule appartenant à Madame Y... était utilisé en commun, celles-ci doivent être partagées par moitié entre les concubins ; que Monsieur X... justifie avoir adressé à Madame Y... un chèque de 364,39 € de sorte qu'il est encore redevable envers cette dernière d'une somme de 376,56 € ; que les trois contraventions payées en mai et juin 2017 après l'acquisition du véhicule par Monsieur X... pour 200 € avec les frais doivent être également remboursées par celui-ci ; qu'une somme de 576,56 € sera retenue de ce chef ;

Considérant qu'il convient dès lors de condamner Monsieur X... à rembourser à Madame Y... les sommes indûment conservées de 5 060+5280+576,56 €= 10 916,56 € ;

Considérant que cette somme certaine, liquide et exigible sera compensée avec la somme définitivement fixée par la cour d'appel de Versailles à la charge de Madame Y... de 42 231,25 € ;

Considérant que cette compensation ramène la dette à la somme de 31 314,69 € de laquelle il conviendra de déduire les remboursements effectués par Madame Y... ;

Considérant qu'à la date où la cour statue Madame Y... justifie avoir versé 2 504 € en 2006 et 2007 ; que Monsieur X... reconnaît que Madame Y... a réglé une somme de 13 800 € entre le 28 octobre 2011 et le 14 mars 2016 ; que le tableau de ses remboursement produit par Madame Y... ne démontre pas qu'elle a réglé 14 400 € comme elle le prétend ;

Qu'il convient dès lors de condamner Madame Y... à payer en deniers ou quittances, pour tenir compte des remboursements mensuels de 300 € opérés après cette date, une somme de 15 010,69 € ;

Considérant que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant que les sommes versées sans affectation précise par le débiteur sont affectées sur les sommes qu'il a le plus intérêt à régler c'est à dire en l'espèce sur le capital et non les intérêts comme le sollicite Monsieur X... ;

Considérant que Madame Y... a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2010 de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa présente demande de délais ;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que la Cour de Cassation a admis le principe de la créance principale de Madame Corinne Y... pour un montant de 42 231,25 € ;

Dit que Monsieur Thierry X... est redevable sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à l'égard de Madame Corinne Y..., de la somme de 10 916,56 € ;

Ordonne la compensation entre ces deux sommes ;

Condamne Madame Corinne Y... à payer à Monsieur Thierry X..., en deniers ou quittances sous réserve de la comptabilisation de versements partiels de la dette intervenus sur la base des délais accordés par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 avril 2010, la somme restant due à ce jour de 15 010,69 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette les autres demandes;

Laisse à chacun des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/3055
Date de la décision : 03/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;09.3055 ?
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