Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUIN 2016
(n° 188, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07898
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 -Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 08/03967
APPELANT
M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]-PEROU (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/014690 du 04/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Mme [U] [J] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] - PEROU (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/022704 du 06/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
M. [T] [F] et Mme [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5], sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[T] [D], né le [Date naissance 3] 1992,
[V], né le [Date naissance 4] 1993,
[Y], né le [Date naissance 5] 1995,
[W], né le [Date naissance 6] 1997,
et [C], née le [Date naissance 7] 1999.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mars 2009, le juge aux affaires matrimoniales a notamment ':
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- et autorisé les époux à introduire l'instance en divorce.
Par jugement rendu le 19 décembre 2013, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a notamment :
- prononcé le divorce des époux [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonné l'accomplissement des mesures de publicité légale,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2009,
- fixé la prestation compensatoire due par M. [T] [F] à Mme [U] [Z] à la somme de 30 000 € payable sous la forme d'un capital dans un délai de huit ans,
- rappelé que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs était exercée en commun par les parents,
- rappelé que la résidence habituelle des enfants mineurs était fixée au domicile de la mère,
accordé un droit de visite au père devant s'exercer :
- en ce qui concerne [C], les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures pendant les périodes scolaires ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- en ce qui concerne [W], les fins des semaines paires du samedi 10'heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 300 € , soit 60 € par mois et par enfant, avec indexation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- et condamné M. [T] [F] aux dépens.
M. [T] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 avril 2014.
Mme [U] [Z] a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [F], signifiées le'29 Février 2016, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire,
- fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 41 € par enfant,
- ordonner le versement de cette contribution «'aux enfants majeurs tant qu'ils justifient la poursuite d'études'»,
- ordonner à titre subsidiaire le versement direct de cette contribution entre les mains des enfants majeurs,
- débouter Mme [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [Z], signifiées le 31 juillet 2015, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions,
- in limine litis, faire sommation à M. [F] de produire aux débats':
* le justificatif du paiement de sa prime de licenciement et de sa situation patrimoniale, en particulier au Pérou.
* les conditions d'habitation à [Adresse 3] (loyer '),
* son avis d'imposition modifié au titre des revenus de 2012 et 2013, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants,
statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à lui verser la somme mensuelle de 80'€ par enfant au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien, soit une somme totale de 400 € , avec indexation,
- dire que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, frais de scolarité ...) seront partagées par moitié entre M. [F] et elle-même,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 85.000 € à titre de prestation compensatoire,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Avis a été donné aux parties de ce que le mineur capable de discernement pouvait être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et des articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Il n'a pas été donné suite à cet avis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la compétence et la loi applicable :
Considérant que M. [T] [F] est de nationalité péruvienne et Mme [U] [Z] de nationalité française';
Considérant qu'en présence d'un élément d'extranéité, il appartient à la cour de vérifier d'office sa compétence';
Considérant qu'à la date de la saisine du juge aux affaires familiales, les deux époux ainsi que leurs enfants communs avaient leur résidence habituelle en France';
Que le juge français est de ce fait compétent pour statuer tant sur le divorce et les demandes relatives à la responsabilité parentale, par application des articles 1, 3-1 et 8 du règlement 2201/2003 du Conseil en date du 27 novembre 2003, dit 'Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, que sur les demandes relatives aux obligations alimentaires, en application de l'article 5-2) du 'Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 309 du Code civil, applicables en la cause dès lors que l'instance en divorce est antérieure 21 juin 2012, date fixée pour l'entrée en vigueur du règlement (UE) 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française notamment lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français';
Que tel étant le cas en l'espèce, la loi française régit la cause du divorce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi ;
Considérant que le protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 n'étant pas applicable en l'espèce, la requête ayant été introduite avant le 18 juin 2011, date de son application sur le territoire de l'Union européenne, la loi applicable aux obligations alimentaires est déterminée par les dispositions de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973';
Considérant que selon l'article 4 de ce texte, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime ;
Considérant en l'espèce que le créancier d'aliments résidant en France, la loi française est applicable aux obligations alimentaires';
Sur la procédure':
Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées';
Sur l'incident de communication de pièces :
Considérant que les développements de Mme [U] [Z] relatifs en la cause à la fraude que M. [T] [F] aurait commise en déclarant faussement à l'administration fiscale que les enfants étaient en résidence alternée sont inopérants en la cause, ses ressources et ses charges s'appréciant selon les documents justificatifs de celui-ci versés aux débats et non en considération du montant de son imposition';
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à obtenir la communication par M. [T] [F] d'avis d'imposition correspondant à sa situation fiscale réelle';
Considérant que Mme [U] [Z] ne prouve pas que M. [T] [F] aurait perçu une indemnité de licenciement en 2013 ou possèderait au Pérou d'autres immeubles que ceux dont il déclare être propriétaire ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ces points par voie de simples affirmations';
Qu'il y également lieu de la débouter de sa demande de communication de documents justificatifs formée de ces chefs';
Considérant que Mme [U] [Z] ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir la justification par M. [T] [F] de ses conditions d'hébergement à [Localité 6], celle-ci ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de sa demande formée à ce titre';
Qu'il convient de rejeter cette demande ';
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais'que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture';
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite';
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;
Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins,'qu'une rente viagère peut être accordée ;
Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires';
Considérant que M. [T] [F] est âgé de 64 ans et Mme [U] [Z] de 56 ans ;
Que le mariage a duré 26 ans, dont 20 ans de vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 31 mars 2009';
Que cinq enfants, respectivement âgés de 23 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans et 16 ans, sont issus de cette union ;
Considérant qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier';
Considérant que M. [T] [F], dont la qualification professionnelle n'est pas précisée, alterne depuis janvier 2013, date à laquelle il a été licencié de son emploi, emplois intérimaires et périodes de chômage ';
Que ses ressources se sont élevées en 2014, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus au cours de cette année, à 1'351,25 € par mois ';
Qu'il n'a pas actualisé ses ressources à la date de cette décision ';
Qu'il est locataire de son logement et règle un loyer de 600 € par mois, outre charges ';
Qu'il doit régler en exécution du jugement entrepris une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 € par mois';
Qu'il évalue sers charges fixes, outre les dépenses de la vie courante, à la somme de 67,09 € par mois';
Considérant que Mme [U] [Z] n'a aucune qualification professionnelle';
Qu'elle est employée en qualité de femme de ménage et déclare percevoir depuis janvier 2015 un salaire mensuel moyen de 270 € ;
Qu'elle n'a toutefois pas justifié de ses ressources par la production d'un avis d'imposition récent, le dernier avis produit concernant les revenus perçus au cours de l'année 2012';
Qu'elle évalue ses charges fixes à la somme de 1'228,60 € par mois, incluant les mensualités du prêt immobilier contracté pour faire l'acquisition de l'immeuble commun s'élevant à 688,98 € , outre les dépenses de la vie courante';
Qu'elle assume la charge de l'enfant mineure [C] et soutient avoir également à charge, sans toutefois en justifier, ses quatre autres enfants majeurs';
Que pour subvenir à l'entretien de ses enfants, elle percevait en 2015 des prestations sociales de 1'440 € par mois, outre la contribution de 300 € par mois réglée par son époux'en exécution du jugement entrepris ;
Considérant que l'actif de la communauté à partager à vocation à être partagé par moitié entre les époux';
Qu'il dépend de cette communauté une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], évaluée à la somme de 170'000 € par Mme [U] [Z] ';
Que le capital restant dû sur le prêt immobilier contracté pour faire l'acquisition de ce bien s'élève à environ 68'000 € selon Mme [U] [Z]';
Considérant que Mme [U] [Z] est créancière de son époux pour la partie des mensualités de ce prêt qu'elle aurait réglée pour son compte'depuis l'ordonnance de non-conciliation selon ses allégations ;
Considérant que Mme [U] [Z] déclare ne posséder aucun bien propre ';
Que M. [T] [F] possède en propre, en indivision avec ses dix frères et s'urs une maison édifiée sur un terrain de 160 m² située à [Adresse 4] (Pérou) dont la valeur n'est pas précisée ';
Considérant qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ';
Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement estimé que le divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ';
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ';
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';
Considérant que la situation financière de chacune des parties est ci-dessus exposée ';
Considérant que Mme [U] [Z] assume la charge de l'enfant mineure [C], âgée de 16 ans ';
Qu'elle soutient également, sans toutefois en justifier, assumer la charges des quatre autres enfants communs qui sont tous majeurs ';
Qu'à l'exception des dépenses de la vie courante, il n'est justifié d'aucune autre charge particulière en ce qui les concerne ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la part contributive M. [T] [F] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 € , soit 60 € par mois et par enfant, avec indexation ';
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ';
Considérant que la contribution de M. [T] [F] étant fixée en considération de tous les frais exposés pour les enfants, il convient de débouter Mme [U] [Z] de sa demande tendant à voir partager ces frais par moitié entre les parents ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ';
Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Le Greffier,Le Président,