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31/05/2016 | FRANCE | N°14/16158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 31 mai 2016, 14/16158


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 31 MAI 2016



(n° 2016/ 206 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16158



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2013041054





APPELANTE



SA CANDIA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualit

é au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 352 014 955 00301



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me (parti sans l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 31 MAI 2016

(n° 2016/ 206 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2013041054

APPELANTE

SA CANDIA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 352 014 955 00301

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me (parti sans laisser de fiche) SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :

INTIMÉES

SA COVEA FLEET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 342 815 339 00136

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 399 227 354 00129

SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE Etablissement principal en France : [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 775 753 072 00013

SA HELVETIA ASSURANCES S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 339 489 379 00034

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 552 062 663 02212

Représentées par Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276

Assistées de Me Aurélie DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697

PARTIE INTERVENANTE :

SA MMA IARD MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 440 048 882 00680

Représentée par Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276

Assistée de Me Aurélie DUQUESNE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

La société CANDIA a vendu du lait en bouteilles et en packs chargés en conteneurs à différents acheteurs situés outre mer. Arrivés à destination, après une traversée maritime, les colis, gravement endommagés et impropres à la consommation, ont été détruits, les assureurs ayant indemnisé les acheteurs de leur perte.

Par acte du 19 juin 2013, les sociétés COVEA FLEET, compagnie apéritrice (aux droits de laquelle viennent MMA IARD), AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA SUISSE, HELVETIA GAN, et GÉNÉRALI ont assigné la SA CANDIA devant le Tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 3 juillet 2014, l'a condamnée à leur verser la somme de 104 264, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ou de l'assignation, outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 juillet 2014, la SA CANDIA a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2016, elle sollicite la réformation du jugement, demandant à la cour de juger qu'elle n'est pas responsable des opérations d'empotage, celles-ci étant réalisées aux frais et risques des acheteurs. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposables les rapports d'expertise, de dire que sa responsabilité ne peut être retenue et de condamner MMA IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA et GENERALI IARD chacun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2016, MMA IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, HELVETIA SA, et GENERALI IARD sollicitent la confirmation du jugement, demandant à la cour de condamner CANDIA à leur payer la somme de 110 471,32 euros , majorée des intérêts de droit au taux légal à compter de chaque réclamation valant mise en demeure à compter du :

- 29 décembre 2010 pour la somme de 13.567,05 €, et à compter de l'assignation pour les sommes de 3.945,22 € et 450,00 €, soit un total de 17.962,27 € en principal (Dossier A),

- 1er février 2011 pour la somme de 19.191,96 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 450,00 €, soit un total de 19.641,96 € (Dossier B),

- 5 avril 2011 pour la somme de 16.208,50 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 450,00 €, soit un total de 16.658,50 € (Dossier C) ,

- 5 avril 2011 pour la somme de 15.719,58 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 450,00 €, soit un total de 16.169,58 € (Dossier D) ,

- 31 mai 2011 pour la somme de 9.327,57 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 536,70 €, soit un total de 9.864,27 € (Dossiers E) ,

- 31 mai 2011 pour la somme de 6.002,83 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 536,70 €, soit un total de 6.539,56 € (Dossier F) ,

- 21 mars 2011 pour la somme de 1.715,16 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 97,13 €, soit un total de 1.812,29 € (Dossier G) ,

- 20 mars 2012 pour la somme de 628,60 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 211,00 €, soit un total de 839,60 € (Dossier H) ,

- 20 mars 2012 pour les sommes 20.411,35 €, et à compter de l'assignation pour la somme de 571,44 €, soit un total de 20.983,29 € (Dossier I) ;

avec capitalisation des intérêts et 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité:

Considérant que la société CANDIA avance que toute action de l'acheteur à l'encontre du vendeur, qui serait fondée sur une obligation autre que celle mise à sa charge par l'incoterm ex work, doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir dès lors que la plupart des ventes ont été faites sous cet incoterm ;

Qu'ainsi, l'incoterm ex work situe le point précis de transfert des risques au moment où le vendeur s'acquitte de son obligation de livrer les marchandises par l'effet de leur mise à disposition ;

Qu'en l'espèce, les assureurs fondant exclusivement leurs demandes sur des opérations d'empotage, qui ne relèvent pas du périmètre de responsabilité de la société CANDIA tel que défini par les règles de l'incoterm ex work, leur action est irrecevable pour la plupart des ventes ;

Considérant que les assureurs répondent que le fait pour CANDIA d'exciper que certaines des conditions de vente seraient ex work ne constitue nullement une fin de non recevoir mais un moyen de fond ;

Qu'au demeurant, les deux litiges relatifs aux ventes SOGEDIAL étaient aux conditions

« coût et fret » et que le litige relatif à la vente CANDIA était sous conditions « CFR »;

Que, pour les autres expéditions , ces moyens ne sont pas fondés car les marchandises ne faisaient pas l'objet de ventes internationales et , à aucun moment, CANDIA ne stipule qu'elle ne serait pas responsable de l'empotage réalisé par elle dans ses propres locaux, donc avant tout départ usine ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de chacune des factures produites par les intimées dans les dossiers A, B, C, D, E, F ,G, H, I que les dossiers A, B, E, F, G ont été conclus clairement sous incoterm ex work à l'usine' ;

Considérant que, pour prétendre que le même incoterm s'appliquerait également aux dossiers C, D et H, la société CANDIA fait valoir que 'les assureurs se fondent sur les factures de vente établies entre la société SOGEDIAL (centrale d'achat) et son client, la société CARREFOUR (pièces adverses n° C1 et D1)' alors que ' les conditions commerciales figurant sur les factures liant les sociétés SOGEDIAL et CARREFOUR sont inopposables à la société CANDIA, qui n'est pas partie à la vente conclue entre ces dernières' ;

Que, 's'agissant en revanche des conditions contractuelles régissant les rapports existant entre les société CANDIA et SOGEDIAL, elles sont déterminées par l'incoterm figurant sur les factures de vente établies par la concluante au nom de la société SOGEDIAL' et que 'ces ventes sont effectivement régies par l'incoterm ex work (Pièce n° 10)' ;

Considérant, en effet, que la facture adressée le 4 août 2010 (pièce 10 de l'appelante) par CANDIA à SOGEDIAL, centrale d'achats, fait référence à une commande de la société SOFROI SA CARREFOUR n°10028282, livrée par la centrale d'achat, comprenant 1155 colis de lait longue conservation 1/2 écrémé BP1LX6 et 750 colis BP1LX12, correspondant à celle facturée par la société SOGEDIAL à la société SOFROI le 31 juillet 2010 (pièce D1 des intimées), que la relation entre CANDIA et la société SOGEDIAL doit donc être régie suivant la facture CANDIA, qui mentionne l'application de l'incoterm ex work à l'usine ;

Qu'il en est de même pour la facture que CANDIA a établi le 28 juillet 2010 (pièce 10 de l'appelante) à l'attention de SOGEDIAL et qui correspond à une facture SOGEDIAL à l'égard de SOFROI en date du 28 juillet 2010 (pièce C1 des intimées) ;

Que le même constat peut être fait pour la facture correspondant au dossier I (pièce I2 des intimées) ;

Que seule, la facture CANDIA relative au dossier H est aux conditions de vente 'coût et fret' ;

Considérant qu'il résulte du manuel « Incoterms 2010 » édité par la Chambre de Commerce Internationale (pièce n° 9 de l'appelante) que, s'agissant de l'incoterm ex work à l'usine, 'le vendeur n'assume vis-à-vis de l'acheteur aucune obligation de charger les marchandises et cela même si le vendeur peut être pratiquement le mieux à même de le faire' et que 'si le vendeur charge effectivement les marchandises, il le fait aux risques et aux frais de l'acheteur' ;

Qu'en l'absence de clause contraire, les risques ont donc été transférés aux acheteurs dès la mise à disposition des marchandises à l'usine, soit avant leur empotage et qu'en conséquence, les assureurs ne peuvent agir à l'encontre de la société CANDIA à l'exception de la livraison I ;

Qu'en effet, s'agissant de cette dernière, soumise à l'incoterm 'coût et fret', la particularité de cet incoterm consiste dans le décalage entre le transfert de frais et le transfert de risque, le vendeur subissant les frais jusqu'au port d'arrivée alors qu'il n'est plus responsable de la marchandise dès que celle-ci est chargée sur le navire ;

Sur l'opposabilité des rapports d'expertise:

Considérant que la société CANDIA soutient que n'ayant ni été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, ni été mise en mesure de faire valoir son point de vue au préalable du dépôt du rapport, les expertises amiables doivent lui être déclarées inopposables ;

Que, plus particulièrement, s'agissant du dossier I, qui reste seul concerné, elle rappelle qu'elle a été convoquée à bref délai et que les conclusions de l'expert n'ont pas été soumises à son contradictoire ;

Considérant que les intimées répliquent que ces rapports ont été soumis aux débats et qu'à ce titre, ils peuvent être pris en considération comme élément de preuve, que, par ailleurs, réalisés même en l'absence des parties adverses, ils ne sont pas privés de crédibilité, les experts étant des professionnels travaillant avec objectivité ;

Qu'enfin, la société CANDIA reconnaît expressément dans ses écritures avoir été convoquée dans huit expertises concernant les neuf expéditions litigieuses ;

Considérant que l'expertise correspondant au dossier I est le seul élément produit aux débats pour démontrer la faute de la société CANDIA alors qu'il est constant que cette société a été convoquée à bref délai et n'a pas reçu les conclusions de l'expert afin de produire d'éventuels dires, qu'en conséquence, cette expertise ne saurait lui être opposable ;

Sur la responsabilité:

Considérant que les assureurs répondent que l'empotage se réalisant avant la sortie d'usine, il est nécessaire et préalable à la prise en charge du conteneur à la sortie de l'usine et participe donc des obligations impératives du vendeur ;

Qu' en outre, les éléments du débat indiquent en tout état de cause que pour chaque expédition, la société CANDIA est seule intervenue pour choisir et mettre à disposition le conteneur et qu' une fois ce dernier empoté, c'est elle qui a eu la maîtrise de l'organisation de prestations logistiques dans son usine ;

Que la faute d'empotage est caractérisée par les expertises et que l'opération d'empotage même non facturée participe à l'obligation substantielle de CANDIA ;

Considérant que CANDIA conteste toute faute puisque les causes des sinistres n'ont pu être déterminées avec certitude ;

Considérant que les assureurs estiment que l'empotage est la cause principale de tous les sinistres et que la responsabilité de CANDIA est démontrée au regard des rapports d'expertise qui 'sont des éléments suffisamment probants par eux-mêmes' ;

Considérant qu'à défaut de pouvoir utiliser les conclusions du rapport d'expertise dans l'affaire I, les assureurs entendent démontrer que la société CANDIA aurait reconnu sa responsabilité pour les mauvaises conditions d'empotage ;

Mais considérant que les pièces produites pour faire cette démonstration ne concernent que le conteneur G et ne sauraient, dès lors, être utilisées pour le conteneur I ;

Que la responsabilité de la société CANDIA n'est donc pas établie dans ce sinistre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner les assureurs à payer à la société CANDIA une somme de 2 000 euros chacun, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau et, y ajoutant ;

Déboute les sociétés MMA IARD, AXA CORPORATE SOLUTIONS, HELVETIA SUISSE, HELVETIA SA et GÉNÉRALI de leurs demandes ;

Les condamne à payer chacune la somme de 2 000 euros à la société CANDIA au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/16158
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/16158 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.16158 ?
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