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27/05/2016 | FRANCE | N°13/03801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 27 mai 2016, 13/03801


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03801

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 09/ 00930

APPELANTS

Monsieur François Bernard X... né le 21 Août 1949 à Villeneuve la Guyard (89340)
et
Madame Josette Y... épouse X... née le 01 Août 1950 à Avallon (89200)

demeuran

t ...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés sur l'audience par Me Evelyn...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03801

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 09/ 00930

APPELANTS

Monsieur François Bernard X... né le 21 Août 1949 à Villeneuve la Guyard (89340)
et
Madame Josette Y... épouse X... née le 01 Août 1950 à Avallon (89200)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistés sur l'audience par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉ

Monsieur José Z... né le 20 Février 1960 en ESPAGNE

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain THUAULT de la SCP S. C. P. THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 015559 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur Z... ayant édifié un mur en parpaing adossé contre le mur privatif appartenant aux époux X..., ainsi qu'une chape en béton, par acte délivré le 13 août 2009, Monsieur et Madame X... ont assigné Monsieur José Z... devant le Tribunal de Grande Instance.

C'est dans ces conditions que par jugement du 4 février 2013, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a   :

- Débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes de démolition du mur en parpaing édifié par Monsieur Z... ainsi que la chape en béton édifiée sur sa cour,
- Débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de démolition des ouvrages réalisés par Monsieur Z... postérieurement à la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 février 2001,
- Condamné Monsieur Z... à réaliser les travaux de ravalement, de prolongement du mur de clôture en retour Est et de remise en état du mur de clôture de la propriété X... dès que l'entreprise qu'il aura choisie sera autorisée par les époux X... à pénétrer sur leur propriété,
- Dit qu'à défaut d'autorisation amiable, Monsieur Z... sera autorisé à entreprendre lesdits travaux, par l'intermédiaire d'une entreprise de son choix, dûment assurée au titre de sa responsabilité civile, à charge pour lui de prévenir les époux X... par LRAR, au moins un mois avant l'exécution des travaux,
- Condamné les époux X... à exécuter les travaux de remplacement de la descente d'eaux pluviales et de remise en état du chêneau et des tuiles du versant Sud de leur bâtiment, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification du présent jugement,
- Condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 3   000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1   500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux X..., et leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Infirmer le jugement rendu le 4 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Condamner Monsieur José Z... B... à démolir à ses frais le mur en parpaings édifié par ses soins sur les côtés nord et est de sa cour sise à ARCY SUR CURE (Yonne), cadastrée section AC no 901, ainsi que la chape en béton édifiée sur ladite cour et adossée au mur de l'immeuble appartenant aux requérants et ce sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner sous la même astreinte Monsieur José Z... B... à démolir tous les ouvrages réalisés sur son garage postérieurement à la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 14 février 2001 et notamment le sol de la terrasse revêtu de carrelage de 0, 30 x 0, 30 m, le caniveau équipé d'une grille mise en place au pied du mur Nord sur toute la longueur de la terrasse, l'enduit taloché de teinte beige ocrée posé sur la face interne du mur côté Nord et sur le retour côté Est, l'enduit traditionnel dressé à la taloche et agrémenté d'un appareillage de joints imitant la pierre de taille recouvrant la maçonnerie du mur située de part et d'autre et au-dessus des deux portes du garage ainsi que le mur de 1 m de haut en moellons de pierres appareillées et à joints beurrés fermant la toiture terrasse côté Ouest (entrée du garage) ;
- Condamner Monsieur José Z... B... à payer aux Epoux X... la somme de 1523, 74 € au titre du coût des travaux de remise en état du mur de clôture ;
- Condamner Monsieur José Z... B... à payer aux Epoux Y...- X... la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi et trouvant son origine dans la violation par le défendeur des dispositions des articles 555 et suivants et 1382 du Code Civil ;
A titre subsidiaire et si par impossible les démolitions sollicitées n'étaient pas ordonnées :
- Condamner Monsieur José Z... B... à réaliser les travaux de désolidarisation des deux propriété et de remise à l'alignement de ses constructions conformément aux devis d'avril et mai 2014 produits aux débats, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir   ;
- Condamner Monsieur José Z... B... à payer aux Epoux Y...- X... la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi et trouvant son origine dans la violation par le défendeur des dispositions des articles 555 et suivants et 1382 du Code Civil ;
- Débouter Monsieur José Z... B... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur José Z... B... à payer à Monsieur et Madame François X... la somme de 5. 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur José Z... B... aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ainsi que le coût des constats d'huissier du 22 Juillet 1998, du 11 Février 2000, 20 Juillet 2009, 15 Mars 2010, 18 Février 2013, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Francine HAVET.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Z... en date du 7 mars 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Rejeter les conclusions tardives des appelants, signifiées le 7 mars 2016 à 8h 30, ainsi que les pièces communiquées à la veille de l'ordonnance de clôture   ;
Et en tout état de cause :
Vu les conclusions de M. A... du 15 septembre 2011   :
- Dire et juger que les travaux réalisés par M. Z... ne comportent aucun appui sur les immeubles appartenant aux époux X... ni aucun empiètement sur la propriété X...   ;
- Dire n'y avoir lieu à aucune démolition des ouvrages dépendant de la propriété de M. Z...   ;
- Débouter les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions, tant sur le fondement de l'article 555 que 1382 du Code Civil, et notamment de celle tendant à obtenir le coût de la remise en état du mur de clôture des époux X..., ces travaux devant être exécutés par l'entreprise mandatée par M. Z..., en même temps que ceux d'achèvement de l'enduisage du mur de sa propriété   ;
- Débouter les époux X... de leurs demandes subsidiaires tendant à obtenir l'exécution de travaux sur la base de devis obtenus non contradictoirement en avril et mai 2014, travaux déjà appréciés contradictoirement par l'expert judicaire   ;
- Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Grande instance d'Auxerre du 4 février 2013, sauf en ce qui concerne les dommages intérêts, et statuant à nouveau, condamner les époux X... au paiement d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Considérant ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers juges, le tribunal d'instance dans sa décision du 20 mai 1999 et la cour d'appel de Paris dans son arrêt confirmatif du 14 février 2001 ont entendu suspendre les travaux de M. Z... uniquement jusqu'à la suppression des appuis entre les deux murs ;

Qu'ainsi la cour a noté dans ses motifs qui constitue le soutien nécessaire de son dispositif :

" considérant qu'en toute hypothèse, le mur en parpaings a été adossé contre le mur de clôture privatif, ce qui caractérise le trouble possessoire ; que le premier juge a donc à bon droit ordonné la suspension des travaux de construction ; que la décision entreprise doit être confirmée ;
considérant, en fait, qu'il appartiendra à M. Z... de faire reprendre les travaux en vue de démolir les appuis du mur en parpaings sur le mur de clôture " ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré au vu des éléments du dossier que M. Z... s'était conformé immédiatement aux prescriptions lui enjoignant de démolir les appuis du mur en parpaings sur le mur de clôture et qu'il a par la suite, après avoir fait disparaître le trouble possessoire, poursuivi à bon droit ses travaux de construction sur sa propriété, notamment les travaux d'enduit taloché sur les murs et le carrelage de sa terrasse ainsi que la réalisation d'un caniveau recueillant les eaux de pluie de la terrasse ;

Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aucune des pièces produites postérieurement au jugement entrepris ne remettent en cause les conclusions de celui-ci ni celles de l'expert qui le fondent ;

Qu'à cet égard, le constat d'huissier du 18 février 2013 outre qu'il n'est pas contradictoire ne fait finalement état que des dires des appelants déjà soutenus devant l'expert (cf annexes 1. 4 et 1. 5 du rapport) auxquels M. A... a répondu ; que par ailleurs, aucune conclusion ne saurait être tirée du prétendu faux aplomb de 3 cm du mur Z... à partir du moment où on ignore si ces mesures ont été prises selon les règles de l'art ;

Que pas davantage, l'avis sollicité auprès d'un métreur-concepteur (cf pièce 35 des époux X...) ne remet en cause la seule question posée à savoir l'empiétement du mur de l'intimé sur celui des appelants ;

Qu'enfin, l'éventuel empiétement qui pourrait résulter de l'enduisage futur du mur n'est qu'une hypothèse non démontrée dont il ne saurait être tiré de conséquences ;

Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de démolition sous astreinte du mur en parpaings et de la chape en béton édifiée sur la cour de M. Z... mais également de leur demande de démolition des ouvrages réalisés par M. Z... postérieurement à la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ;

Qu'il le sera également en ce qu'il a :

- " condamné M. Z... à réaliser les travaux de ravalement, de prolongement du mur de clôture en retour Est et de remise en état du mur de clôture de la propriété X... dès que l'entreprise qu'il aura choisie sera autorisée par les époux X... à pénétrer sur leur propriété " ;

- " dit qu'à défaut d'autorisation amiable, M. Z... sera autorisé à entreprendre lesdits travaux, par l'intermédiaire d'une entreprise de son choix, dûment assurée au titre de sa responsabilité civile, à charge pour lui de prévenir les époux X... par lettre RAR au moins un mois avant l'exécution des travaux ", ces travaux n'étant pas réalisables à partir de la propriété Z... ;

Considérant qu'il y a lieu également de rejeter les demandes subsidiaires des époux X..., M. Z... ne pouvant être condamné à réaliser des travaux de désolidarisation et de " remise en alignement " alors qu'il vient précisément d'être jugé que ses travaux ne préjudiciaient pas aux droits de ses voisins ;

Considérant qu'en ce qui concerne le trouble anormal de voisinage, celui-ci ne saurait être démontré par les allégations des appelants, toute construction modifiant nécessairement la configuration des lieux fussent-ils situés dans un périmètre classé, alors que les immeubles des parties sont en zone urbanisée ;

Considérant que la solution conférée au litige s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de dommages-intérêts, d'article 700 du Code de Procédure Civile et de dépens des époux X... ;

- Sur les demandes reconventionnelles de M. Z...

Considérant que quelque mal fondée que soit l'action des époux X..., ceux-ci ont néanmoins pu, légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, de telle sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. Z... sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer, en cause d'appel, la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. Z...,

Ajoutant à la décision entreprise,

Déboute les époux X... de toutes leurs autres demandes,

Les condamne à payer à M. Z... une somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

Les condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03801
Date de la décision : 27/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-27;13.03801 ?
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