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27/05/2016 | FRANCE | N°13/03086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 27 mai 2016, 13/03086


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07561

APPELANTE

SA COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS C

EDEX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me François M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03086

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07561

APPELANTE

SA COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A583, subnstitué sur l'audience par Me Pierre SILVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A590

INTIMÉS

Maître Gilles Z... ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Patrick B...

demeurant...

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me François MORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A583, subnstitué sur l'audience par Me Pierre SILVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A590

Madame Liliane X... veuve Y... Es qualité d'héritier de Monsieur Léon Y....

Demeurant...

non représenté

Signification de l'assignation par acte délivré le 22 Mai 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Philippe Y... né le 30 Octobre 1955 à DRANCY (93700) ès qualité d'héritier de Monsieur Léon Y... et de Madame Liliane X... veuve Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294, substitué sur l'audience par Me Chloé CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294

Monsieur Daniel Y... né le 19 Octobre 1959 à PARIS 19 (75019) ès qualité d'héritier de Monsieur Léon Y... et de Madame Liliale X... veuve Y...

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294, substitué sur l'audience par Me Chloé CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294

Mademoiselle Nadia A... née le 21 Janvier 1951 à Gafsa-Tunisie

demeurant...

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée sur l'audience par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 104

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant «   convention de promesse de vente   » signée le 29 septembre 2006, Monsieur Léon Y... s'est porté acquéreur d'un studio, un parking et une resserre situés dans un ensemble immobilier sis 18 rue Molière Courbevoie appartenant à Madame Nadia A... pour un prix de 160 000 euros et a versé le jour de la signature un acompte de 25 000 euros.

Suivant «   convention de promesse   » signée le 1er septembre 2008, Monsieur Léon Y... s'est porté acquéreur d'un terrain situé à BOURG AUX MENUS (61) appartenant à Madame Nadia A... pour un prix de 80 000 euros avec versement d'un acompte de 44 000 euros le jour de la signature.

Ces actes ont été passés avec l'aide de M Patrick B..., avocat.

Ces «   conventions   » n'ont pas été réitérées par acte authentique.

Les sommes qui ont été versées n'ont cependant pas été restituées.

Léon Y... est décédé le 30 novembre 2009.

Estimant que Léon Y... avait été abusé en raison de sa faiblesse, par acte des 23 et 27 avril 2010, 9 novembre 20110, Liliane veuve Y..., Philippe Y... et Daniel Y..., ses héritiers, ont assigné Me B..., avocat au Barreau de Paris, aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle, ainsi que COVEA RISKS, es-qualité d'assureur de Patrick B... et Mme Nadia A..., aux fins de voir constater la nullité des promesses de vente des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008 passées entre Léon Y... et Nadia A..., de condamner Mme A... à leur rembourser les sommes de 3000 euros versée le 8 juin 2007 et de 1 000 euros versée le 19 juillet 2007 par Léon Y..., et de condamner in solidum Mme A..., Me Z..., es-qualité de Mandataire Liquidateur de Me B... et sa compagnie d'assurance à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre l'indemnisation du paiement sans cause versé à Me B... dans le cadre de son activité professionnelle.

Me B... a été placé en redressement judiciaire par jugement en date du 17 juillet 2008 et une prorogation de la période d'observation a été prononcée par jugement du 22 janvier 2009 pour une durée de 4 mois.

Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Me B... et désigné Me Z... en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2011, les héritiers de Léon Y... ont procédé à une déclaration de créance entre les mains de Me Gilles Z..., mandataire liquidateur du préjudice subi par Léon Y..., 5000 euros en remboursement de la somme versée à Me B... et 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ces dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par un jugement rendu le 13 décembre 2012, a   :

- Constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente en date des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008   ;
- Débouté Mme Nadia A... de sa demande de mise hors de cause   ;
- Condamné Mme Nadia A... à rembourser à Liliane X... veuve Y..., Philippe Y... et Daniel Y... les sommes de 3000 euros versés le 8 juin 2007 et de 1000 euros versé le 19 juillet 2007 par Léon Y...   ;
- Condamné in solidum Madame Nadia A..., Me Z... es-qualité de Mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser à Liliane X... veuve Y..., Philippe Y... et Daniel Y... la somme de 68 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi   ;
- Débouté Me B... de son exception d'incompétence   ;
- Condamné solidairement Me Z... es-qualité de mandataire Liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser à Liliane X... veuve Y..., Philippe Y... et Daniel Y... la somme globale de 5000 euros   ;
- Condamné solidairement Mme A..., Me Z... es-qualité de Mandataire Liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser aux demandeurs la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC   ;
Débouté Mme Nadia A... de ses appels en garantie et de sa demande au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile   ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision   ;
- Condamné in solidum Mme A..., Me Z... es-qualité de Mandataire Liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution.

La société COVEA RISKS a fait appel de ce jugement.

Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 12 mars 2015   ;

Vu les conclusions de l'appelante COVEA RISKS et de l'intimé Me Z... es qualités en date du 26 février 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger que Me B... est un tiers à l'égard des demandes formulées par les consorts Y... à l'encontre de Madame A...   ;
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le mérite desdites demandes   ;
Infirmer le jugement entrepris   ;
- Dire et juger que l'annulation entre les parties des conventions en a supprimé tous les effets juridiques possibles   ;
- Dire et juger que Me B... ne peut être recherché pour voir prononcer à son encontre la nullité des conventions des 1er septembre 2006 et 29 septembre 2008, faute d'être partie aux dites conventions   ;
- Dire et juger en conséquence les dites demandes contre Me B... et COVEA RISKS irrecevables, en tout cas mal fondées, et débouter en conséquence les Consorts Y...   ;
- Dire et juger en tant que de besoin qu'aucune solidarité ni contractuelle ni délictuelle ne peut être retenue entre Me B... et la Compagnie COVEA RISKS d'une part, et la Dame A... d'autre part   ;
- Dire et juger en tant que de besoin qu'aucune preuve d'une faute et d'un préjudice ayant un lien de causalité n'est rapportées à l'encontre de Me B...   ;
- Débouter en conséquences les demandeurs de toutes leurs demandes   ;
- Dire et juger Mme A... irrecevable en tout cas mal fondée en sa demande de garantie à l'encontre de Me B..., celle-ci n'étant fondée si sur des dispositions légales, ni sur des dispositions conventionnelles   ;
- Dire et juger que Me B... est un tiers à l'égard des demandes formulées par les consorts Y... à l'encontre de Mme A...   ;
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le mérite desdites demandes   ;
- Dire et juger que Mme A... ne saurait être mise hors de cause, étant au premier chef intéressée à l'existence et à la validité des contrats qu'elle a signés   ;
- Dire et juger que Mme A... ne rapporte aucune preuve d'une mise en cause à son égard d'une responsabilité quelconque de Me B..., ni d'une faute, ni d'un préjudice.
Constater que la Compagnie COVEA RISKS ne garantit ni les dettes personnelles ni les honoraires d'Avocat   ;
- Infirmer le jugement et débouter les consorts Y... de leur demande de condamnation de 5000 euros contre la Compagnie COVEA RISKS   ;
Subsidiairement, sur la demande en restitution d'honoraires de 5000 euros, se dire et juger la Cour d'appel de Paris incompétente au profit de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris, au vu des articles 174 et suivants du Décret du 17 novembre 1991   ;
- Condamner les consorts Y... au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Dire et juger que Mme A... ne rapporte aucune preuve d'une mise en cause à son égard d'une responsabilité quelconque de Me B..., ni d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre les deux   ;
- La débouter en conséquence de toutes ses demandes à l'encontre de Me B...   ;
- Condamner les Consorts Y... au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- La débouter en conséquence de toutes ses demandes à l'encontre de Me B...   ;
- Condamner Mme A... au paiement de la somme de 3000 euros au profit de Me B... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Les condamner en tous les dépens.

Vu les derniers conclusions Mme A... en date du 2 mars 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,
- Infirmer les dispositions du jugement du TG de PARIS en date du 13 décembre 2012 en ce qu'il a prononcé les condamnations à l'encontre de Mme A...   ;
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait les condamnations à l'encontre de Mme A...,
- Dire que Me Z..., es qualité de mandataire de Me B... et que la compagnie COVEA RISKS seront condamnés à garantir Mme A... de toute condamnation en restitution qui sera prononcée par la Cour   ;
- Condamner les Consorts Y... à payer Mme A... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamner les consorts Y... aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des héritiers Y... en date du 5 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Concernant les promesses de vente,
- Infirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu'il a considéré qu'il existait une annulation conventionnelle des promesses de vente   ;
- Constater que cette annulation n'a pas eu lieu et dès lors, dire et juger que les réactions et signature des promesses de vente ont causé un préjudice direct à Monsieur LEON Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil   ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le TGI de Paris en ce qu'il a condamné in solidum Mme A..., Me Z... es-qualité de Mandataire Liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser aux requérants la somme de 68 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi   ;
- En ce qu'il a débouté Mme Nadia A... de ses appels en garantie et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et y ajoutant :
- Dire et juger que la somme de 68 400 euros devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Me B....
Subsidiairement,
- Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les promesses ont été annulées conventionnellement ou qu'il faudrait tirer les conséquences d'une nullité desdites promesses   :
- Condamner Mme A... à rembourser la somme de 68 400 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- Condamner Me Z... es qualité de liquidateur de Me B... ainsi que COVEA RISKS es qualité d'assureur de Me B... à garantir cette restitution sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a   :
- Condamner Mme A... à rembourser aux requérants les sommes de 3000 euros versés le 8 juin 2007 et 1000 euros versés le 19 juillet 2007 par Léon Y....
- Condamné solidairement Me Z... es qualité de mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser aux requérants la somme globale de 5000 euros   ;
- Condamné solidairement Me Z... es qualité de mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser aux requérants la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC   ;
- Condamné in solidum Mme Nadia A..., Me Z... es-qualité de mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution
Y ajoutant :
Condamner solidairement Me Z... es qualité de mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS à verser aux requérants la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en instance d'appel.
- Condamner in solidum Mme Nadia A..., Me Z... es qualité de mandataire liquidateur de Me B... et la compagnie d'assurance COVEA RISKS aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution   ;
- Ordonner la fixation du montant des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de Me B....

SUR CE
LA COUR

Sur les demandes formées par les consorts Y... à l'encontre de Mme Nadia A...

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant «   convention de promesse de vente   » signée le 29 septembre 2006, Monsieur Léon Y... s'est porté acquéreur d'un studio, un parking et une resserre situés dans un ensemble immobilier sis 18 rue Molière Courbevoie appartenant à Madame Nadia A... pour un prix de 160 000 euros et a versé le jour de la signature un acompte de 25 000 euros, et que suivant «   convention de promesse   » signée le 1er septembre 2008, Monsieur Léon Y... s'est porté acquéreur d'un terrain situé à BOURG AUX MENUS (61) appartenant à Madame Nadia A... pour un prix de 80 000 euros avec versement d'un acompte de 44 000 euros le jour de la signature.

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les parties à ces conventions avaient convenu de les annuler   ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente en date des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008   ;

Considérant que ces annulations ont pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ces conventions n'avaient jamais existé   ; que par conséquent Mme Nadia A... sera condamnée à restituer aux consorts Y... la somme de 68 400 euros correspondant aux sommes versées à la première par Léon Y... à l'occasion des conventions annulées et à rembourser aux consorts Y... les sommes de 3000 euros versées le 8 juin 2007 et de 1000 euros versées le 19 juillet 2007 par Léon Y...   ;

Considérant que ces restitutions ne constituant pas un préjudice indemnisable, Mme Nadia A... est mal fondée à réclamer la garantie de M Patrick B..., avocat rédacteur des conventions litigieuses, et de l'assureur de ce dernier pour les condamnations susvisées, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande   ;

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts Y... à l'encontre de M Z... es qualités de mandataire liquidateur de Patrick B... et son assureur ;

Considérant que les parties aux conventions litigieuses rappelées ci-dessus ayant annulé lesdites convention en organisant les restitutions afférentes à ces annulations, les consorts Y... sont mal fondés à réclamer réparation à M Z... es qualités de mandataire liquidateur de M Patrick B..., et à son assureur, des prétendues préjudices, liées à l'exécution des obligations objet de ces conventions, et qui résulteraient de fautes commises par M Patrick B... lors de la rédaction de ces conventions, dès lors que les choses sont remises en l'état comme si les obligations issues de ces conventions n'avaient jamais existé   ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations des chefs susvisés à l'encontre de M Z... es qualités et de son assureur, les consorts Y... étant déboutés de ces chefs de demandes à l'encontre de M Z... es de mandataire liquidateur qualités M Patrick B... et de son assureur   ;

Sur la demande de remboursement de la somme de 5 000 euros formée par les consorts Y... à l'encontre de M Z... es qualités de mandataire liquidateur de M Patrick B... et de son assureur

Considérant qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, " les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue aux articles suivants " ;

Considérant qu'en l'espèce les consorts Y... demandent à M Z... es qualités et à son assureur une restitution d'indu à hauteur de 5000 euros correspondant à une somme d'un même montant qui aurait été versée à M B..., avocat, par M Léon Y...   ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'un courrier en date du 29 juillet 2009 adressé par M B... à M Léon Y... que ce versement serait intervenu à l'occasion d'un «   dossier médical   » de l'épouse de ce dernier confié à M B... ; que cette demande ayant ainsi pour objet le remboursement d'honoraires d'avocat entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et relève par conséquence de la compétence exclusive du bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat, c'est à dire du bâtonnier du barreau de Paris   ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par M Z... es qualités de mandataire liquidateur de M Patrick B... et de son assureur et de dire la cour de céans incompétente pour statuer sur cette demande au profit de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Paris.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il constaté l'annulation conventionnelle des promesses de vente en date des 29 septembre 2006 et 1er septembre 2008.

L'infirme pour le surplus.

Statuant de nouveau,

Condamne Mme Nadia A... à restituer aux consorts Y... la somme de 68 400 euros correspondant aux sommes versées à la première par M Léon Y... à l'occasion des conventions annulées et condamne Mme Nadia A... à rembourser aux consorts Y... les sommes de 3000 euros versées le 8 juin 2007 et de 1000 euros versées le 19 juillet 2007 par Léon Y....

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la somme de 5000 euros formée par les consorts Y... à l'encontre de M Gilles Z... es qualités de mandataire liquidateur de M Patrick B... et de son assureur au profit de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Paris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme Nadia A... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles.

Rejette les demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/03086
Date de la décision : 27/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-27;13.03086 ?
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