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27/05/2016 | FRANCE | N°10/15359

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, 10/15359


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1




ARRÊT DU 27 MAI 2016


(no, 7 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13360


Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15359




APPELANTS


Monsieur Ali X...
Y...né le 1er janvier 1965 à SYLHET (BANGLADESH)


demeurant ...



Représenté et as

sisté sur l'audience par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 058294 du 17/ 02/ 2014 accordé...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15359

APPELANTS

Monsieur Ali X...
Y...né le 1er janvier 1965 à SYLHET (BANGLADESH)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 058294 du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Rubina X...
Y...épouse X...
Y...Ali née le 15 mars 1977 à SYLHET (BANGLADESH)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378

Monsieur Ali Z...né le 6 septembre 1960 à SYLHET (BANGLADESH)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 058291 du 17/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Aktar Z...épouse Z...Ali née le 7 août 1979 à SYLHET (BANGLADESH)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1378

INTIMÉES

Madame Djohra A...née le 20 Septembre 1950 à ALGERIE

demeurant ...

Représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198

SARL GROUPE AXXAM & ASSOCIES No SIRET : 482 621 463 exerçant sous l'enseigne " Village Montmartre Immobilier " prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 65 rue du Mont Cenis-75018 PARIS

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée sur l'audience par Me Rémy HASSAN de la SELAFA SOCIETE D AVOCATS REMY HASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0057

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 22 décembre 2005 conclu par l'entremise de la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES, les époux A...ont promis de vendre un bien immobilier sis à Saint Ouen aux époux Z...et X...
Y...au prix de 208 000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 208 000 euros à un taux d'intérêts maximum de 5 %. Une clause pénale de 20 8000 euros était stipulée et les acquéreurs versaient entre les mains de la société groupe AXXAM ET ASSOCIES un dépôt de garantie de 10 000 euros. Messieurs Z...et X...
Y...ont accepté ce compromis et ont parallèlement chargé la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES de leur trouver un financement.

La vente n'a pas été réitérée en la forme authentique.

Le 20 février 2006, une transaction a été conclue entre Messieurs Z...et X...
Y...d'une part et la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES d'autre part constatant que Messieurs Z...et X...
Y...«   ont annulé le compromis de vente   » et prévoyant que pour mettre fin à tout litige afférent à la rémunération de la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES, Messieurs Z...et X...
Y...l'indemnisaient à hauteur de 5000 euros et acceptaient que celle-ci se paye par prélèvement sur le dépôt de garantie sous réserve d'acceptation par les époux A....

Le 4 mars 2006, une seconde transaction a été conclue entre Messieurs MOHAMMED et X...
Y...de première part, la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES de deuxième part et les époux A...de troisième part prévoyant le versement solidaire par Messieurs Z...et X...
Y...aux époux A...d'une indemnité de 9000 euros par remise à due concurrence du dépôt de garantie   ;

Par actes d'huissier du 1er octobre 2010, les époux MOHAMMED et X...
Y...ont assigné les époux A...et la société GROUPE AXXAM ET ASSOCIES devant le TGI de Paris aux fins de constatation de la nullité du compromis, de restitution du dépôt de garantie et d'indemnisation de leurs préjudices.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a   :

- Déclaré Mesdames X...
Y...et Z...recevables à contester la validité du compromis de vente du 22 décembre 2005   ;
- Débouté les époux X...
Y...et Z...de leur demande en nullité du compromis de vente du 22 décembre 2005   ;
- Déclaré Mesdames X...
Y...et Z...irrecevables à contester la validité des transactions des 20 février et 4 mars 2006   ;
- Débouté Messieurs SIYED Y...et Z...de leur demande de nullité des transactions des 20 février et 4 mars 2006   ;
- Déclaré Messieurs X...
Y...et Z...irrecevables à demander :
La restitution du dépôt de garantie,
L'indemnisation des préjudices consécutifs à la non réitération du compromis de vente tirés :
Du coût du crédit contracté auprès de la banque,
Des loyers payés et de l'occupation de deux emplois,
De la souffrance morale,
- Débouté Mesdames X...
Y...et Z...des mêmes demandes   ;
- Condamné solidairement Messieurs X...
Y...et Z...à verser à la société AXXAM ET ASSOCIES une somme de 5000 euros en exécution de la transaction du 20 février 2006 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011   ;
- Débouté la société AXXAM ET ASSOCIES de sa demande en dommages et intérêts de 3000 euros pour non exécution de la transaction du 20 février 2006   ;
- Condamné in solidum les époux X...
Y...et Z...à verser une indemnité de 1500 euros aux époux A...et une indemnité de 1500 euros à la société AXXAM ET ASSOCIES pour procédure abusive   ;
- Condamné in solidum les époux X...
Y...et Z...à verser une indemnité de 1000 euros aux époux A...et une indemnité de 1000 euros à la société AXXAM ET ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;
- Condamné in solidum les époux X...
Y...et Z...aux dépens   ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel interjeté par les époux X...
Y...et Z...et leurs conclusions au fond en date du 2 octobre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- En la forme : Dire et juger l'appel recevable,
Sur le fond :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions
-Constater la nullité du compromis de vente du 22 décembre 2005, ainsi que la nullité des actes subséquents, les deux transactions successivement conclues les 20 février 2006 et 4 mars 2006.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à restituer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y..., la somme de 10 000 euros correspondant à l'acompte versé indûment sur le prix de vente, auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal de 3, 7 % dont le montant est de 1 425 euros (Décret no2009-138 du 9 février 2009) ;
- Condamner solidairement ensemble la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à payer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y...les sommes suivantes :
2680 euros en remboursement du coût du crédit contracté auprès de la banque
54 038, 99 euros au titre des préjudices économiques,
10 000 euros au titre des préjudices moraux.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à payer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y...une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Fadèla KIDARI dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions (NoRG : 10/ 15359)
- Ordonner l'exécution du compromis de vente du 22 décembre 2005, en ce sens que la condition suspensive d'obtention du prêt n'a pas été réalisée dans le délai prévu sans que ce défaut incombe aux acquéreurs.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à restituer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y..., la somme de 10 000 euros correspondant à l'acompte versé indûment sur le prix de vente, auxquels s'ajoutent les intérêts au taux légal de 3, 79 % dont le montant est de 1 425 euros (Décret no2009-138 du 9 février 2009).
- Condamner solidairement ensemble la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à payer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y...les sommes suivantes :
2680 euros en remboursement du coût du crédit contracté auprès de la banque ;
54 038, 99 euros au titre des préjudices économiques ;
10 000 euros au titre des préjudices moraux.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...à payer à Monsieur Ali Z..., son épouse Aktar Z..., Monsieur Ali X...
Y...et son épouse Madame Rubina X...
Y...une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement la S. A. R. L. « Groupe AXXAM & ASSOCIES », Monsieur Mohand Hameziane A...et Madame Djohra A...aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Vu les conclusions de la SARL AXXAM & ASSOCIES du 29 novembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer irrecevables Madame Z..., Monsieur B..., Madame X...
Y..., Monsieur X...
Y...en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- A tout le moins, débouter Madame Z..., Monsieur B..., Madame X...
Y..., Monsieur X...
Y...de leurs demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- Condamner solidairement Madame Z..., Monsieur B..., Madame X...
Y..., Monsieur X...
Y...à payer une indemnité de 10. 000 € pour procédure abusive.
- Condamner solidairement Madame Z..., Monsieur B..., Madame X...
Y..., Monsieur X...
Y...à payer une indemnité de 4. 000 € au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Madame Z..., Monsieur B..., Madame X...
Y..., Monsieur X...
Y...aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 11 juin 2015 par laquelle celui-ci a :

- Dit qu'il y a lieu pour le conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'expertise sollicité   ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens du fond.

Mme A...n'a pas conclu.

SUR CE
LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal :

- a déclaré Mmes X...
Y...et Z...recevables à contester la validité du compromis de vente du 22 décembre 2005

- les a déboutées de leur demande en nullité du compromis de vente du 22 décembre 2005

- les a déclarées irrecevables à contester la validité des transactions des 20 février et 4 mars 2006 et les a par voie de conséquence, déboutées de toutes leurs demandes pécuniaires ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le compromis ne peut être annulé pour défaut de signature par les épouses des appelants ;

Que les transactions n'ont pas être annulées pour les mêmes raisons, en ce qui les concerne ;

Que toutefois pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par l'agence, les appelants soutiennent qu'ils ont été victimes de manoeuvres frauduleuses et dolosives ;

Mais considérant que contrairement à leurs allégations, le protocole du 4 mars 2006 n'a pas " substitué " celui du 20 février 2006, les deux transactions ayant des objets différents, le second protocole tendant à indemniser les vendeurs et le premier l'agence, à la suite de l'annulation du compromis pour convenances personnelles, M. Ali X...
Y...qui manifestement ne souhaitait plus acquérir, n'ayant pas trouvé un " co-acquéreur " pour se substituer à lui ;

Considérant que les appelants ne peuvent valablement prétendre qu'ils n'ont pas compris leur engagement à acquérir le bien immobilier dont s'agit ni leurs engagements à indemniser les époux A...et l'agence du fait de leur renoncement à acquérir le bien alors qu'ils résident en France depuis de nombreuses années, justifient d'y travailler et ont pris à bail deux appartements ;

Qu'il ne saurait être davantage tiré de conclusions du fait que l'agence ait entendu privilégier ses clients plutôt que ses intérêts en acceptant de remettre aux époux A...l'indemnité de 9000 € qui leur revenait au titre de la transaction du 4 mars 2006 et aux appelants la somme de 1000 € plutôt que de prélever à son profit une somme de 5000 € sur l'acompte versé ;

Considérant qu'enfin, en ce qui concerne la condition suspensive d'obtention de prêt, force est de constater que d'une part, les appelants ne justifient d'aucune démarche pour l'obtention d'un prêt ; que d'autre part, s'ils avaient donné mandat à l'agence de rechercher un financement, ils n'établissent pas avoir fourni à l'agence les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers de prêts que celle-ci leur avait demandées, par courrier du 29 décembre 2005 ;

Qu'ils ne sauraient davantage reprocher à l'agence d'avoir retenu dans le compromis des revenus globaux de 3800 € mensuels pour les emprunteurs corroborés par les pièces initialement transmises ni d'avoir inclus dans ces revenus les allocations familiales ou des indemnités de la CPAM alors qu'en tout état de cause, ils n'ont sollicité aucun prêt et qu'ils n'ont donc eu aucun refus pour ce motif ;

Qu'en conséquence, ne pouvant justifier d'aucune démarche tant auprès d'organismes prêteurs que de l'agence, la défaillance de la condition suspensive leur est exclusivement imputable ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments laissent apparaître que le consentement des appelant n'a pas été vicié et que ni l'agence ni les époux A...n'ont commis de faute ;

Que les transactions qui ont autorité de la chose jugée doivent donc recevoir application ;

Que le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a déclaré irrecevables les appelants en leurs demandes financières dirigées contre les intimés ;

Qu'il le sera également en ce qu'il a condamné MM. X...
Y...et Z...à verser à l'agence la somme de 5000 € fixée à la transaction ;

Qu'en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'agence une somme de 1500 € pour procédure abusive ; qu'en effet, quelque mal fondée que soit la demande, les appelants ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; que la demande formée en appel de ce chef, par l'agence sera rejetée ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes d'article 700 des appelants et que l'équité commande d'allouer à l'agence de ce chef, en cause d'appel la somme que précise le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à la société Axxam et associés une somme de 1500 € pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de l'agence.

Confirme le jugement, en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum les époux X...
Y...et Z...à payer à la société Axxam et associés une somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum les époux X...
Y...et Z...aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/15359
Date de la décision : 27/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;10.15359 ?
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