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26/05/2016 | FRANCE | N°15/16930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 mai 2016, 15/16930


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 MAI 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16930



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 12/00070





APPELANT



Monsieur [D]-[N] [P]

Né le [Date naissance 2] 1967 à [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adre

sse 3]





Représenté par Me [G] [V], avocat au barreau de Paris, toque : A0600



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038309 du 30/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 MAI 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16930

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 12/00070

APPELANT

Monsieur [D]-[N] [P]

Né le [Date naissance 2] 1967 à [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

Représenté par Me [G] [V], avocat au barreau de Paris, toque : A0600

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038309 du 30/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉS

Monsieur [Y] [R]

Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Madame [I] [K]

Née le [Date naissance 3]1980à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

Représentés par Me Michel Blin de la SCP Blin, avocat au barreau de Paris, toque L0058 Assistés de Me Ayi d'Almeida, avocat au barreau de Créteil, toque P l 160

SA CRÉDIT FONCIER

N° Siret : 542 029 848 00018

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Béatrice Leopold Couturier de la SELARL Puget Leopold - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

Mme Nicolette Guillaume, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Isabelle Thomas

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 mars 2015 faisant suite à un jugement d'orientation du 24 juillet 2014, rendu sur les poursuites de la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier de France) ayant ordonné la vente forcée des biens saisis au préjudice de M. [P], dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 8 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré irrecevables les conclusions déposées le jour de l'audience d'adjudication par Maître [C] et a adjugé les biens saisis à M. [R] et Mme [K].

Les conclusions d'incident alors rejetées visant à obtenir le report de la vente, le juge de l'exécution retenait que M. [P] était jusqu'alors représenté par Maître [T] [F], désignée au titre de l'aide juridictionnelle, et qu'il ne pouvait être représenté par un avocat autre que celui désigné.

M. [P] a relevé appel du jugement selon déclaration du 4 août 2015.

Par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2016, il demande à la cour vu les articles 563, 564 et 565, 122 et suivants du code de procédure civile, R 322-60, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les articles 414 et 16 du code de procédure civile, vu la liberté du justiciable de choisir son conseil, vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit au procès équitable, vu les articles R 322-61 et R 322-63 du code des procédures civiles d'exécution, in limine litis, de juger la demande tendant à le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à Mme [K] et M.[R] irrecevable, de juger son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 21 mai 2015, de débouter Mme [K] et M.[R] ainsi que le Crédit Foncier de France de toutes leurs demandes et statuant à nouveau, de dire recevables les conclusions d'incident signifiées le 21 mai 2015 par Maître [C] en qualité d'avocat de M.[P], de juger fondée la demande de report de la date de l'adjudication, d'annuler l'adjudication en date du 21 mai 2015 des lots 3 et 102 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 4], d'ordonner la restitution des sommes consignées, dont le prix d'adjudication, de reporter la date d'adjudication des biens, de juger que le Crédit Foncier de France supportera les frais exposés en vue de l'adjudication du 21 mai 2015, en tout état de cause, de débouter Mme [K] et M. [R] ainsi que le Crédit Foncier de France de toutes leurs demandes de condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, de condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens, de dire que Maître [G] [V] aura la possibilité de recouvrer lesdits dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer au titre de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions du 19 novembre 2015, le Crédit Foncier de France demande à la cour, vu les articles R. 322-60, R. 311'6 du code des procédures civiles d'exécution, L.331-3-1, L.331-5, R.311-11-2 et R.331-5 du code de la consommation, de dire M. [P] irrecevable et mal fondé en son appel, en conséquence de confirmer le jugement, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 décembre 2015, M. [R] et Mme [K], adjudicataires, demandent à la cour, vu les articles 122 du code de procédure civile, R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, L.331-3-1, L.331-5 du code de la consommation, à titre principal, de dire l'appel aussi irrecevable que mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner à titre reconventionnel M. [P] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros à compter du 21 mai 2015 date du jugement d'adjudication et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La cour étant saisie de l'appel d'un jugement rejetant une demande aux fins de report de la vente sur adjudication, il convient de rappeler que la vente forcée ne peut être reportée qu'en cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement et que la décision du juge de l'exécution sur la demande de report de la vente est susceptible d'appel

Selon l'article R. 311'6 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes incidentes aux fins de report de la vente sont formées par le dépôt au greffe de conclusions signées de l'avocat.

En l'espèce, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a déclaré irerecevables les conclusions d'incident de report de vente déposées pour M. [P] lors de l'audience d'adjudication au motif que celles-ci avaient été déposées par un avocat autre que celui désigné au titre de l'aide juridictionnelle lequel était régulièrement constitué .

En effet, il résulte de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de ses fonctions.

C'est donc en vain que M. [P] prétend que le dépôt des conclusions d'incident signifiées le 21 mai 2015 par Maître [C] en qualité d'avocat vaudrait constitution d'avocat alors qu'il est constant que Maître [T] [F], avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été déchargée de sa mission, la nécessité de justifier de la décharge de l'avocat désigné ne heurtant d'aucune façon le droit à un procès équitable

Le jugement mérite confirmation.

La demande des adjudicataires aux fins d'indemnité d'occupation, formée pour la première fois en cause appel, doit être rejetée comme irrecevable.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées rejetant les conclusions d'incident de report de vente,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/16930
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/16930 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.16930 ?
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