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26/05/2016 | FRANCE | N°15/08335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 mai 2016, 15/08335


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 411 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08335



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10863





APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

représ

enté par M. [X] [X] (Délégué syndical ouvrier)







INTIMEE

SAS TRIGION SECURITE exerçant sous le nom commercial PRENED SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 383 222 536

représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 411 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08335

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/10863

APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

représenté par M. [X] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS TRIGION SECURITE exerçant sous le nom commercial PRENED SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 383 222 536

représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substitué par Me Marie TESNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [B] [N] a été embauché par le Syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] le 1er décembre 1992 en qualité d'agent de sécurité confirmé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été transféré à la société M2PCI puis à la société TRIGION SECURITE en 2005.

A la date du transfert de son contrat de travail vers la société L'ANNEAU, il bénéficiait du statut agent d'exploitation, niveau 4, échelon 1, coefficient 160.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

A la suite d'une première saisine du Conseil de prud'hommes de Paris, Monsieur [B] [N] et la société TRIGION ont signé une transaction le 24 juin 2010.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date. Le contrat de Monsieur [B] [N] a été transféré vers la société l'ANNEAU au 1er juillet 2013.

Le 1er août 2011, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir condamner la SAS TRIGION SECURITE à lui verser différentes sommes.

Par jugement en date du 3 octobre 2012, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté le salarié de ses demandes relatives à la période antérieure à la transaction signée le 24 juin 2010 et s'est déclaré en départage pour les autres demandes.

Le 6 mars 2013, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement de départage en date du 26 juin 2015, le Conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS TRIGION SECURITE à payer la somme de 100 euros à titre de rappel de congés payés pour 2010-2011

- dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 8 août 2011 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées

- condamné la société TRIGION SECURITE à payer 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 11 août 2015, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [B] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement du 26 juin 2015 en ce qu'il a condamné la société TRIGION à payer :

- la somme de 100 euros à titre de rappel de congés payés pour la période 2010-2011

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] [N] formule les demandes nouvelles suivantes :

- 10 000 euros en réparation du préjudice de bouleversement dans les conditions d'existence

- 20 000 euros en réparation du préjudice né de la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques

- 30 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

- 30 000 euros en réparation du préjudice né de la carence de l'employeur dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société TRIGION SECURITE conclut à l'irrecevabilité en raison de la transaction intervenue des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques, dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et carence dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance et au motif que ces demandes auraient fait l'objet d'une transaction.

Elle conclut sur le fond à l'infirmation des jugements de première instance qui l'ont condamnée ainsi qu'au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [N] formulées en appel. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] [N] au remboursement des sommes allouées en première instance. L'employeur sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 10 mars 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de la chose jugée

Selon l'article R1452-6 du code du travail, dont se prévaut l'employeur, 'toute les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu' elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des Prud'Hommes'

En outre, en application des articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En l'espèce, il est constant qu'une transaction a été conclue par les parties en date du 24 juin 2010, mettant ainsi fin à l'instance introduite devant le conseil des Prud'Hommes, le 6 mai 2010.

En outre, aux termes de la transaction, qui concerne le paiement de salaires et d'accessoires, Monsieur [N] , qui s'est déclaré rempli de ses droits jusqu'au jour de la transaction, a renoncé 'à engager toute procédure contre son employeur pour toute raison ou cause liée à la conclusion et à l'exécution des conventions conclues avec Prened jusqu'au jour de la signature de la présente transaction'.

Il s'ensuit qu'en application des textes précités qui posent le principe de l'unicité de l'instance, et de l'autorité de la chose jugée des transactions, ainsi que le soutient l'employeur, le salarié n'est pas recevable à former des prétentions dont le fondement est né antérieurement au 24 juin 2010, date de la signature de la transaction liant les parties.

En revanche, contrairement à ce que soutient l'employeur, et compte-tenu de ce que la relation de travail s'est poursuivie après la transaction, jusqu'au 30 juin 2013, sont recevables les demandes formées par Monsieur [N] qui concernent la période postérieure à la transaction et en particulier celles relatives au préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence, à la carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques, à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et à sa carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise de Monsieur [N], ces demandes étant au surplus étrangères à la transaction conclue.

Les manquements de l'employeur, qui sont invoqués au soutien de ces demandes, en constituent, en effet, le fondement né au cours de la poursuite de la relation de travail après le 24 juin 2010.

Sur l'ensemble de ces demandes, au vu des éléments produits aux débats, la cour adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision.

Le jugement déféré du 3 octobre 2012 et celui du 26 juin 2015 sont donc confirmés.

- Sur les demandes en lien avec l'amiante qui constituent des demandes nouvelles

En premier lieu, la cour relève que Monsieur [N] formule des demandes nouvelles en lien avec l'exposition à l'amiante qu'il dénonce. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société TRIGION SECURITE , le conseil des Prud'Hommes n'a pu le débouter de ces demandes qui n'étaient pas formulées en première instance.

Les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, qui s'appliquent à tous les employeurs, prescrivent que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions de formation et d'information par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En particulier, l'employeur transcrit, met à jour et met à la disposition des travailleurs un document unique d'évaluation des risques.

Par ailleurs, Monsieur [N] se prévaut de l'application des dispositions des articles R4412-98 et 99 du code du travail dont le champ d'application défini par l'article R4412-94 concerne :1° ) les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; 2°) aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

L'employeur explique que seuls les agents de sécurité incendie sont susceptibles de procéder à des interventions en milieu amianté, mais dans des conditions très encadrées par des consignes spéciales prévoyant notamment l'usage d'équipements de protection. Il produit ainsi aux débats divers documents et notamment la liste des consignes permanentes applicables PCS1/PS2 établies en 2006, et mises à jour en 2013, la consigne relative au site de la Tour Maine Montparnasse, élaborée en 2006 et mise à jour en 2014, ainsi que de nombreuses notes de service internes diffusées à partir de 2004. Tous ces documents énoncent les consignes à suivre en cas d'interventions ou de sinistres en lien avec l'amiante, ainsi que les équipements à revêtir ou à utiliser dans ces cas. Il ajoute qu'au contraire, les agents de sûreté gardiennange ne sont amenés à se déplacer que dans une partie des bâtiments, ne réalise aucun intervention directe ou indirecte sur les bâtiments et installations techniques. Il précise que ces agents sont présents et évoluent dans la tour comme tout autre occupant et oeuvrent dans le cadre de rondes et grâce à la video surveillance sur une partie de la Tour, y compris ses accès, sans intervenir dans la superstructure ni dans les escaliers de secours.

Il ressort des débats, notamment des notes du syndic en date du 13 janvier 2005 et du 17 janvier 2005 sur le classement au niveau 3 des interventions sur ou dans les faux-plafonds, sur l'interdiction d'ouvrir les faux plafonds, du journal de la copropriété en date du 2 mars 2009, du courrier de l'inspection du travail en date du 9 juillet 2013, des arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014, ainsi que des analyses pratiquées, que l'immeuble de la Tour Montparnasse est exposé à l'amiante et que Monsieur [N] a travaillé dans des zones où est présente cette matière.. Les éléments ainsi produits témoignent d'une situation à risques, à laquelle est exposé Monsieur [N], contrairement à ce qu'affirme la société TRIGION SECURITE qui ne produit aux débats aucun élément démentant la réalité de cette situation.

Compte tenu des éléments ainsi produits aux débats, il convient de constater que les dispositions des R4412-98 et 99 du code du travail dont le champ d'application défini par l'article R4412-94 ne sont pas applicables à Monsieur [N] qui n'a pas vocation à intervenir sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, s'agissant des fonctions exercées, il apparaît que Monsieur [N] , en sa qualité d'agent de sécurité, a subi une exposition passive aux fibres d'amiante.

Les dispositions des articles R4412-98 et 99 du code du travail dont le champ d'application est défini par l'article R4412-94 ne sont donc pas applicables.

- sur les dommages et intérêts pour le préjudice né du bouleversement dans les conditions d'existence

Monsieur [N] fait valoir qu'alors que la société TRIGION SECURITE ne pouvait ignorer les risques auxquels il a été exposé pendant toute la durée de la relation de travail, il n'en a jamais été informé et n'a fait l'objet d'aucune protection, de sorte que la longue exposition à l'amiante qu'il a subie, l'inhalation de ce matériaux toxique, lui font craindre de voir se développer dans les prochaines années une maladie professionnelle invalidante voire mortelle.

La cour relève avec l'employeur que, ce faisant, le salarié qui invoque une inquiétude permanente ressentie face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété

Or seuls les salariés ayant travaillé dans des entreprises inscrites sur la liste fixée par arrêté ministériel peuvent en demander l'indemnisation.

Il s'ensuit que Monsieur [N] , salarié de la société TRIGION SECURITE qui ne figure pas sur ladite liste, ne peut solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice.

Il convient donc de le débouter de ce chef.

- sur les dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques

Monsieur [N] fait valoir que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à une évaluation des risques, estimant non valables les simples consignes permanentes qu'il verse aux débats pour les années 2006 et 2013, ce que celui-ci conteste en arguant de ce que les différentes exigences réglementaires applicables aux établissements dont les salariés sont susceptibles d'inhaler des poussières d'amiante du fait de leurs activités ont été respectées par la société. Il précise en particulier avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques, document qu'il précise avoir porté à la connaissance du CHSCT, de l'inspection du travail, du médecin du travail et qui était mis à la disposition des salariés.

En l'espèce, l'employeur, produit aux débats deux documents uniques d'évaluation des risques datés des mois de juin et novembre 2014, un courrier de convocation du CHSCT à la réunion du 13 décembre 2011, dont l'ordre du jour annoncé évoque un 'document unique'.

Au vu de ces documents qui ne sont pas sérieusement contestés par la partie adverse, il apparaît que l'employeur justifie de l'existence d'un document unique des risques à partir de juin 2014, qui répertorie celui lié à l'amiante, sans toutefois que la cour ne dispose d'éléments sur sa mise à jour ultérieure. En revanche, pour la période antérieure, n'est pas établie l'existence au sein de l'entreprise d'un tel document, y compris pour l'année 2011, pour laquelle la seule convocation du CHSCT non signée, produite aux débats, ne suffit pas à établir l'existence d'un document aussi important que le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a transcrit, mis à jour et mis à la disposition des travailleurs, un document unique d'évaluation des risques, pour la période postérieure au 24 juin 2010, document exigé par les dispositions des articles L4121-1 du code du travail complétés par les articles R 4121-1 et suivants, applicables en l'espèce.

Ce manquement a occasionné au salarié un préjudice que la cour, compte-tenu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 €.

- sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Monsieur [N] fait valoir que la mauvaise foi de l'employeur repose sur la carence volontaire de celui-ci dans la formation à la prévention des risques, dans sa carence volontaire dans la remise d'équipements de protection individuelle et dans sa carence volontaire dans la prévention de la santé de Monsieur [N] (prise de repas dans des endroits pollués sans en être informé) et dans la surveillance médicale spéciale.

L'employeur qui conteste cette allégation fait valoir que les agents de sécurité n'avaient pas à recevoir d'équipements spéciaux pour l'exercice de leur activité. Il ajoute qu'au contraire il a satisfait aux exigences imposées en produisant aux débats les attestations de formation de ses salariés suivies en 2006 et en 2014 et les conventions de formation professionnelle continue conclues pour les périodes de septembre et octobre 2014 et septembre 2015. L'employeur fait valoir, en outre, que la seule lecture des consignes permanentes de 2006 et 2014 montrent la réalité des équipements devant être revêtus pour intervenir en milieu amianté.

Il ajoute avoir, conjointement avec la médecine du travail et le CHSCT, mis en place un examen complémentaire de santé au profit des² salariés, outre une réunion d'information organisée le 10 janvier 2012. Il précise également que les locaux de la vie des salariés situés au 1er sous-sol de la Tour Maine Montparnasse ont été désamiantées en 2007/2008. Il conteste l'obligation de surveillance médicale dont se prévaut Monsieur [N] en arguant de l'arrêté du 13 décembre 1996 qui a été abrogé, ainsi que l'article R4412-47 du code du travail qui selon lui, ne lui est pas applicable. Il soutient que Monsieur [N] a fait l'objet d'un suivi conforme en bénéficiant d'une visite médicale tous les ans, voire tous les 6 mois.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits par Monsieur [N] , que la santé a été présente dans les préoccupations de l'employeur, selon ce qu'il résulte des ordres du jour des réunions des 19 juin et 18 septembre 2008, et du certificat médical d'aptitude afférent à Monsieur [N] daté du 16 avril 2013 qui mentionne la surveillance médicale renforcée dont il bénéficie, et précisant qu'il doit être revu dans 6 mois. De la même manière, il ressort des débats qu'en sa qualité d'agent de sécurité, Monsieur [N] n'avait pas à intervenir sur des éléments libérant des fibres d'amiante.

Il apparaît, dans ces conditions que l'absence de formation de Monsieur [N] sur la prévention des risques en matière d'amiante et de maintenance ne constituait pas une obligation pour l'employeur et n'a pas été préjudiciable au salarié qui a bénéficié d'une réunion d'information le 10 janvier 2012 sur les travaux liés au désamiantage de la Tour.

Il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être relevé à cet égard.

Aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.

Monsieur [N] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- sur les dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise

Monsieur [N] explique que depuis le 1er février 2012 l'employeur doit établir pour chaque salarié une fiche d'exposition aux facteurs de risques professionnels ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il ajoute que pas davantage, l'employeur ne lui a remis une attestation d'exposition lors de son départ à la retraite.

L'employeur conteste l'obligation mise à sa charge, en arguant, à juste titre, que la réclamation du salarié, est fondée sur les articles R4412-94 et suivants du code du travail, qui ne sont pas applicables au salarié.

Monsieur [N] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- sur la demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

Faisant valoir l'abus du droit d'agir qui caractérise, selon elle, le comportement de Monsieur [N] , la société TRIGION SECURITE sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile .

Compte-tenu de ce qui précède, et en l'absence d'abus de procédure commis par Monsieur [N] , il convient de débouter la société TRIGION SECURITE de sa demande reconventionnelle de ce chef.

Par ces motifs, la cour,

- confirme le jugement du 3 octobre 2012

- confirme le jugement du 26 juin 2015

Y ajoutant :

- déclare recevables les demandes de Monsieur [B] [N] relatives à la période postérieure au 24 juin 2010

- condamne la société TRIGION SECURITE à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de mise en place d'un document unique d'évaluation des risques

- déboute Monsieur [N] pour le surplus

- déboute la société TRIGION SECURITE de sa demande reconventionnelle

- condamne la société TRIGION SECURITE aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société TRIGION SECURITE à payer à Monsieur [N] la somme de 300 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08335
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.08335 ?
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