RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° 429/16 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08244
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 12/09926
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
SAS DEGEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468 substitué par Me Valérie SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0824
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente- M Mourad CHENAF, Conseiller
- Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice Présidente placée
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Faits et procédure :
Monsieur [N] [M] a été engagé par la SAS DEGEST, cabinets d'experts agréés pour la réalisation d'expertise et d'études pour les CHSCT, par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000, en qualité d'ergonome chargé d'études, position 1.2 coefficient 95 de la convention collective applicable. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 5037, 50 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective SYNTEC.
Au cours du mois d'octobre 2011 et novembre 2011, des discussions ont été initiées pour envisager une rupture conventionnelle de la relation de travail. Un temps interrompues, elles ont repris à la fin du mois de novembre et au cours du mois de décembre.
Une convention de rupture a été signée le 09 décembre 2011, à effet au 31 janvier 2012.
Monsieur [M] soutient que dans le cadre de ces négociations relatives à la rupture conventionnelle, des projets successifs de contrat commercial lui ont été adressés au cours du mois de décembre 2011.
Pour permettre l'exécution du contrat commercial, Monsieur [M], avec un autre salarié de l'entreprise qui a également participé aux négociations en vue de sa propre rupture conventionnelle dans des conditions similaires aux siennes, a créé la Société ADDHOC CONSEIL et en a déposé les statuts le 23 février 2012.
Le Tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure en concurrence déloyale introduite le 04 mai 2012 a, par jugement en date du 28 octobre 2014, condamné solidairement Monsieur [M] et Monsieur [H] au paiement à la Société ADDHOC CONSEIL de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale.
Contestant les conditions de la rupture de la relation de travail, Monsieur [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 06 septembre 2012 d'une demande tendant en dernier lieu à requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la SAS DEGEST au paiement de diverses sommes dont des rappels de prime d'intéressement.
Par décision en date du 8 avril 2015, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de condamner la SAS DEGEST au paiement de rappel de prime d'intéressement, de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
12 455, 34 euros au titre d'un rappel de prime d'intéressement pour la période de 2006 à 2011,
1245, 53 euros au titre des congés payés afférents,
10 032 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
2682, 66 euros à titre de rappel de salaire après annulation de la mise à pied,
268, 27 euros au titre des congés payés afférents,
15 048 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1505 euros au titre des congés payés afférents,
60 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la Société DEGEST au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal. Il demande également le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, outre la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes du salarié et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 22 février 2016, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
sur le rappel de prime d'intéressement :
Monsieur [M] soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la prime d'intéressement qu'il aurait du toucher entre 2006 et 2011. Il explique que les dirigeants sociaux de l'entreprise ont eux-mêmes reçu une prime d'intéressement alors qu'aucune stipulation des accords d'intéressement signés en 2006, 2009 et 2010 ne prévoyaient expressément un tel bénéfice pour les dirigeants sociaux, ce qui a réduit la part individuelle de chacun des bénéficiaires. Il indique qu'il conteste l'exécution des différents accords d'intéressement, affirmant qu'ils n'ont jamais concerné les dirigeants sociaux.
L'employeur soutient que les deux dirigeants sociaux visés par Monsieur [M] sont titulaires d'un mandat social mais également d'un contrat de travail, et qu'ils relèvent donc des dispositions de l'article L 3312-1 du Code du Travail qui mentionne « l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise [...] ». Il rappelle également que les accords d'intéressement ont été signés par les deux salariés qui les remettent en cause dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des dispositions de l'article L 3312-1 du Code du Travail que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, sans distinction de ceux qui détiennent ou non un mandat social.
Monsieur [M], qui ne démontre pas n'avoir pas été rempli de ses droits, est débouté de sa demande de rappel de prime d'intéressement. Le jugement de première instance est confirmé.
sur les visites médicales périodiques :
Monsieur [M] soutient n'avoir pas bénéficié des visites médicales périodiques entre le 22 septembre 2006 et le 05 décembre 2011.
En vertu des dispositions de l'article R 4624-10 du Code du Travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et, en aplication des dispositions de l'article R 4624-16 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, le salarié bénéficie d'un examen médical périodique tous les ans pour la période antérieure au décret en date du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 01 juillet 2012 et tous les deux ans à compter de cette date.
S'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité. Un manquement de l'employeur à cette obligation de résultat cause un préjudice au salarié qu'il lui appartient de démontrer.
La SAS DEGEST rappelle que Monsieur [M] ne s'est pas rendu aux visites médicales organisées les 30 janvier 2009 et 20 février de la même année. Il ressort du listing versé par l'employeur qu'une autre visite médicale a été organisée le 05 décembre 2011, à laquelle il s'est rendu.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M] a pu bénéficier depuis 2000, date de son embauche, d'une visite médicale chaque année sauf en 2007 et 2008, et qu'il ne doit qu'à son fait de ne pas s'être rendu à celle organisée en 2009.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de ce que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue, il convient de le débouter du préjudice qu'il allègue. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
sur la rupture conventionnelle :
L'article L. 1237- 11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les parties et soumise à un certain nombre de formalités destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L'article 1237- 13 du même code prévoit plus spécialement qu'à compter de la date de la signature par les deux parties de la convention, chacune d'elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
L'article L. 1237-14 du code du travail dispose qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative laquelle dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté du consentement des parties, l'homologation étant réputée acquise à défaut de notification dans ce délai.
Monsieur [M] soutient que pour l'inciter à accepter et signer une rupture conventionnelle, la Société DEGEST a négocié en parallèle avec lui un contrat commercial aux termes duquel il était prévu qu'il réalise 100 jours de prestation expert au profit de la Société afin de bénéficier de l'agrément de la Société dans l'attente du sien et de sa société en cours de création, cet agrément étant exigé pour réaliser des missions d'expertise pour les CHSCT.
Ainsi, il rappelle qu'un premier projet de contrat commercial lui a été adressé le 20 décembre 2011, puis d'autres, le dernier lui ayant été adressé le 23 décembre 2011.
Monsieur [M] ajoute que le contrat commercial n'a pas été exécuté. Il explique que cette convention faisait partie de l'intention commune des parties lors de la négociation de la rupture conventionnelle et que cet élément, déterminant dans son consentement, faisant désormais défaut entache de nullité la convention de rupture signée. Il affirme que la cause illicite qui entache le contrat commercial en raison d'un décret du 23 décembre 2011 qui a modifié les conditions de sous-traitance exigeant que l'expert qui sous-traite soit lui-même agréé entâche aussi la convention de rupture, les deux contrats formant un ensemble contractuel.
La Société DEGEST réfute l'existence d'un tel ensemble contractuel, rappelant que la chronologie des signatures de ces deux conventions démontre qu'elles étaient indépendantes l'une de l'autre. Elle rappelle ensuite que si le contrat commercial contient une obligation illicite, question qui ne relève pas des juridictions sociales mais commerciales, cela n'entraîne pas l'illicéité de la cause de la convention de rupture. Enfin, la Société DEGEST indique que si le contrat commercial n'a pas été exécuté, ce n'est pas en raison d'une obligation illicite résultant de la modification règlementaire mais en raison de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'inscription de la société créée par Monsieur [M] et un autre salarié au RCS avant le 28 février 2012.
Force est de constater que si la fin de la relation de travail a été fixée par les parties au 31 janvier 2012, la rupture conventionnelle a été signée dès le 09 décembre 2011, c'est à dire bien antérieurement au premier projet de contrat commercial.
Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que la convention de rupture en date du 09 décembre 2011 versée aux débats par les parties ne mentionne aucunement, dans les encarts libres intitulés «autres clauses éventuelles » ou « remarques éventuelles », l'existence de négociation en cours concernant un contrat commercial déterminant voire une condition suspensive relative à la signature et l'exécution de ce contrat commercial.
Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [M] n'a pas entendu faire usage de son droit de rétractation dans le délai imparti, qui -de surcroît- couvrait le temps des négocations du contrat commercial et les projets discutés. De même, il y a lieu de relever que la convention de rupture a été exécutée, Monsieur [M] ayant perçu l'indemnité de rupture conventionnelle.
Dès lors, Monsieur [M] ne démontre pas le vice du consentement allégué et ne saurait valablement se référer à une cause illicite afférente à un contrat commercial sans lien juridique avec la convention de rupture ayant mis fin à la relation de travail.
Il s'ensuit que la convention de rupture signée le 09 décembre 2011, homologuée par la DIRECCTE, n'est pas entachée de nullité. Monsieur [M] est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement de première instance est confirmé.
sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] s'est vu remettre une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire le 13 janvier 2012. L'entretien a eu lieu le 23 janvier 2012 et une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le 27 janvier 2012.
Il sollicite l'annulation de cette mise à pied, soutenant que les documents trouvés sur son ordinateur sont des documents librement accessibles, et non stratégiques et confidentiels, et qu'il pouvait donc en réaliser une copie.
La Société DEGEST indique qu'il s'agit au contraire d'agissements de concurrence déloyale, affirmant que Monsieur [M] a copié des fichiers informatiques stratégiques et confidentiels.
En application des dispositions de l'article L 1333-1 du Code du Travail, en cas de litige afférent à une sanction prononcée, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction, tandis que le salarié fournit ceux au soutien de ses allégations. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise conformément aux dispositions de l'article L 1333-2 du Code du Travail.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l'existence de copie de fichiers informatiques sur l'ordinateur utilisé par Monsieur [M] est avérée. Toujours au regard des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d'huissier en date du 16 janvier 2012 et du compte-rendu d'entretien en date du 23 janvier 2012 que les fichiers en cause sont des fichiers informatiques afférents aux salaires des salariés de l'entreprise, au calcul et au montant de l'intéressement, au dossier d'agrément de la société DEGEST et à des données concernant les salariés telles leurs CV.
Au regard de l'énumération des fichiers trouvés dans le cadre du procès-verbal de constatations établi, il apparaît effectivement que Monsieur [M] est en possession de documents relatifs aux expertises réalisées, aux chiffres d'affaire de l'entreprise, dont certains fichiers sont enregistrés dans un dossier au nom du Président du Cabinet DEGEST. Les deux attestations versées aux débats par Monsieur [M], émanant de Monsieur [V] et de Madame [A], qui évoquent brièvement cette mise à pied conservatoire en date du 13 janvier 2012, ne permettent pas de corroborer les explications de Monsieur [M] selon lesquelles les fichiers en cause seraient en libre accès sur le serveur, aucun élément n'étant décrit sur ce point.
En revanche, Monsieur [M] verse également des mails plus anciens émanant de Monsieur [I], Président du cabinet, ou de Monsieur [X], associé fondateur, et dont Monsieur [M] est destinataire, ces mails concernant l'agrément 2010, ainsi que le bilan d'activité et le cv d'une collaboratrice (mail du 05 janvier 2011), autre cv (mail du 22 octobre 2008), méthodologie AGREMENT 2007-2009 (mail du 23 août 2006). Monsieur [M] verse également un mail émanant de Monsieur [X] en date du 29 septembre 2009 présentant les différents fichiers présents sur le serveur commun aux équipes.
Toutefois, nonobstant l'emplacement sur le serveur commun d'une partie de ces documents, il apparaît d'une part que d'autres ont un caractères confidentiels (données nominatives concernant les salariés..) et qu'en tout en état de cause que Monsieur [M] n'était pas autorisé à réaliser aucune copie de ces documents pour les conserver à des fins personnelles.
Il s'ensuit que le grief reproché à Monsieur [M] dans le cadre de la sanction disciplinaire notifiée le 27 janvier 2012 est caractérisé et la mise à pied disciplinaire prononcée est justifiée et proprotionnée au manquement retenu.
Il s'ensuit que Monsieur [M] est débouté de sa demande d'annulation de la sanction et de sa demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement est confirmé sur ce point.
sur l'exécution déloyale :
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la Société DEGEST au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, affirmant que la Société DEGEST lui a fait signé un contrat commercial qu'elle savait nul.
La Société DEGEST indique que ce chef de demande ne relève pas de la compétence des juridictions sociales ayant attrait au contenu d'un contrat commercial. Ensuite, la Société DEGEST rappelle l'inéxécution du contrat commercial est la conséquence de l'absence d'immatriculation de al société créée au RCS en application de la condition suspensive. Elle précise ainsi que cette inscription incombait aux créateurs de la société, dont Monsieur [M], et non à la Société DEGEST. Elle conclut en rappelant que Monsieur [M] ne démontre ni faute de la part de la Société DEGEST ni préjudice subi.
Force est de constater que Monsieur [M] ne fournit aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle « le comportement de la SAS DEGEST qui, en parfaite connaissance de cause, fait signer à ses salariés, un accord commercial dont elle sait qu'il est nul, est parfaitement déloyal ». En effet, il ne verse aucune pièce démontrant la connaissance prêtée à la SAS DEGEST de la nullité du contrat négocié.
Monsieur [M] est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé.
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS DEGEST.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS DEGEST en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande à ce titre.
Le greffier La Présidente