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26/05/2016 | FRANCE | N°15/07910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 mai 2016, 15/07910


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 426/16 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07910



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/0742





APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

représenté pa

r M. [W] [J] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE représenté par son Syndic ICADE PROPERTY MANAG...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 426/16 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07910

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/0742

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

représenté par M. [W] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

Syndicat PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE MONTPARNASSE représenté par son Syndic ICADE PROPERTY MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

- M. Mourad CHENAF, conseiller,

- Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 juin 1984, Monsieur [X] [F] a été engagé par le syndicat principal des Copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, en qualité d'agent de sécurité incendie.

Le 1er août 1997, sa relation de travail avec cet employeur a cessé, son contrat de travail ayant été repris par la société M2PCI aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société TRIGION SECURITE.

Arguant du fait qu'il avait vu ses conditions d'existence bouleversées du fait de son exposition à l'amiante et qu'il craignait d'avoir exposé indirectement ses proches, Monsieur [F] a, le 27 août 2013, saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris aux fins de voir condamné le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, représenté par son syndic, ICADE PROPERTY MANAGEMENT, à lui payer, avec exécution provisoire, des dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 24 juin 2015, le conseil des prud'Hommes a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.

Le 29 juillet 2015, Monsieur [F] a fait appel de la décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse à lui payer les sommes suivantes:

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicie lié au bouleversement des conditions d'existence,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en place du document unique d'évaluation des risques

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 30.000 € de dommages et intérêts pour carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et carence dans la remise de la la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse demande de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 8 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

Les dispositions des articles L230-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la relation de travail en cause, qui a pris fin en 1997, dispose à l'endroit de tous les employeurs que :

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques ;

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

c) Combattre les risques à la source ;

d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Il ressort de ce texte que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions d'évaluation et de prévention des risques professionnels, par des actions de formation et d'information par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il y a lieu de rappeler que l'obligation de sécurité ainsi mise à la charge de l'employeur constitue une obligation de résultat.

Par ailleurs, M. [F] se prévaut de l'application des décrets n° 77-949 du 17 août 1977 et n° 96-98 du 7 février 1996, applicables aux établissements exposés à l'amiante.

L'employeur explique que les agents de sécurité incendie sont susceptibles de procéder à des interventions en milieu amianté, mais dans des conditions très encadrées : il précise que les agents disposaient de consignes spéciales et des équipements de protection. Il conteste avoir été soumis aux obligations résultant des textes précités, alors selon lui, qu'avant 1997, aucun élément ne vient indiquer que les activités professionnelles de Xx présentaient un danger en raison de la présence d'amiante dans le bâtiment de la Tour Montparnasse.

Les éléments produits aux débats concernant la période litigieuse, sont :

- un courrier du 14 février 1977 du Centre scientifique et technique du bâtiment adressé au directeur général de la Tour Montparnasse lui communiquant le résultat d'analyses pratiquées desquelles il ressort que le bâtiment recèle de l'amiante, en particulier au 3èm sous-sol, au rez de chaussée extérieur et au 18èm étage, sans que les taux de présence précisent le degré de dangerosité en résultant ;

- un courrier du 28 mars 1995de COGETOM adressé au ministère du travail qui détaille la composition des matériaux de protection des structures de la Tour concluant à l'absence de fibre d'amiante ;

- un courrier du 29 juin 1995 de BRGM adressé à la Cogetom lui communicant les résultats de l'analyse de trois échantillons prélevés dans la Tour et concluant à l'absence de trace d'amiante.

La présence d'amiante dans le bâtiment de la Tour Montparnasse sera encore confirmée à de nombreuses reprises par la suite (notes du syndic en date du 13 janvier 2005 et du 17 janvier 2005 sur le classement au niveau 3 des interventions sur ou dans les faux-plafonds, sur l'interdiction d'ouvrir les faux plafonds, journal de la copropriété en date du 2 mars 2009, courrier de l'inspection du travail en date du 9 juillet 2013, arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014).

Il ressort donc de ce qui précède que, nonobstant les informations contraires fournies en 1995 par Cogetom et le BRGM, l'employeur, depuis 1977, ne pouvait ignorer la présence d'amiante dans les structures de la Tour Montparnasse, et qu' il lui incombait d'informer, de former son salarié et d'adapter son poste de travail afin de protéger sa santé, alors qu'il apparaît qu'en sa qualité d'agent de sécurité incendie, notamment lors du réarmement des clapets coupe-feu, situés dans les plénums et les faux plafonds de la Tour, M. [F] a subi une exposition active aux fibres d'amiante..

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les dispositions précitées, relatives à l'amiante, sont applicables en l'espèce.

Sur la demande au titre du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence:

La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant sur le financement de la sécurité sociale pour 1999 a, dans sa section 4 relative à la branche accidents du travail, fixé les modalités d'indemnisation des conséquences médicales pour les victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ou provoquées par elles, et pour leurs ayants droit.

En particulier, l'article 41 de la loi précitée, modifié par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, a créé une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA), complétée par la création par l'article 53 la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2001, créant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) assurant la réparation intégrale des préjudices de personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, ainsi que de personnes ayant subi un préjudice directement lié à l'exposition à l'amiante sur le territoire français et des ayants-droit des deux premières catégories.

A été adossé à ce régime de réparation des conséquences physiques des affections professionnelles liées à l'amiante, un système juridique autonome prévoyant une possibilité d'indemnisation du préjudice d'anxiété, dont le préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence est une composante, qui est caractérisé du fait même de l'exposition à l'amiante et de l'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie qui en découle, sans qu'il soit besoin que le travailleur concerné se soumette à des contrôles ou examens médicaux qui réactiveraient cette angoisse.

Toutefois, deux conditions doivent être réunies pour que le travailleur ou l'ancien travailleur puisse être indemnisé à ce titre. L'employeur doit être un établissement visé par la loi du 23 décembre 1998 précitée et inscrit sur une liste ministérielle, et le salarié ou ancien salarié doit justifier avoir travaillé dans un tel établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la Tour du Maine Montparnasse ne fait pas l'objet d'une telle inscription.

Monsieur [F] est donc débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Sur la carence de l'employeur dans l'évaluation des risques:

En premier lieu la cour relève, au vu des motifs exposés dans les conclusions du salarié celui-ci formule une demande plus large qu'indiqué dans leur dispositif , qui ne se restreint pas à la mise en place d'un registre unique d'évaluation des risques mais à l'absence de toute évaluation des risques encourus du fait de la présence d'amiante dans le bâtiment de la Tour Montparnasse.

Les dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ainsi que le soutient l'employeur, l'obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs a éét instaurée par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, codifié à l'article R230-1 du code précité.

Il s'ensuit qu'antérieurement, et en l'occurrence en 1997, l'employeur n'était pas soumis à la tenue et la mise à jour obligatoire d'un document unique.

Monsieur [F] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en n'ayant jamais avoir évalué les risques auxquels il l'exposait et en n' ayant pris aucune mesure de protection alors que son salarié était soumis dans son activité professionnelle à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Toutefois, au regard à tout le moins des textes précités, qui posent une obligation d'évaluation des risques au-delà de la seule remise du document unique d'évaluation des risques, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir procédé à une évaluation des risques auxquels était exposé M. [F] dans l'exercice de ses fonctions, aucun élément sérieux n'étant produit aux débats par l'employeur à ce sujet.

Il convient donc de constater que le manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié que la cour est en mesure, au vu des éléments produits aux débats, d'évaluer à la somme de 7 000 €.

Le jugement déféré est infirmé en cette disposition.

Sur l' exécution de mauvaise foi du contrat de travail:

Monsieur [F] indique, que dès l'origine de la construction en 1971-1972, les constructeurs de l'Ensemble Immobilier avaient connaissance de la nocivité de la protection anti-feu choisie et qu'il y a eu entre 1974 et 2004 une violation délibéré de la législation sur l'amiante.

Il fait grief à son employeur de ne pas l'avoir pas soumis à une formation à la prévention et à la sécurité liée à la présence d'amiante dans l'établissement de la Tour Montparnasse, ainsi que sa carence dans la remise d'équipements de protection individuelle et collectifs, enfin dans sa carence dans le suivi médical alors qu'il soutient n'avoir pas fait l'objet d'un suivi médical particulier, et que depuis 40 ans la législation sur l'amiante en avait révélé les dangers.

Le syndicat des copropriétaires conteste le bien fondé de la demande, faute de preuve de sa connaissance de l'existence d'amiante, alors que la connaissance de la matière a évolué par étapes et qu'il a toujours appliqué la législation en vigueur.

Toutefois, il convient de constater que, au vu des éléments portés à sa connaissance dès 1977 et de la législation qui s'est développée sur le sujet depuis près de 40 ans, l'employeur, qui ne pouvait ignorer le danger lié à l'exposition à l'amiante de son salarié, ne produit aux débats aucun élément établissant que celui-ci a reçu les informations et les formations nécessaires à préserver sa sécurité en exerçant ses fonctions. Pas davantage ne rapporte-t-il la preuve de lui avoir fourni les équipements individuels nécessaires, et de lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical approprié, alors qu'aucun élément sur le suivi médical, même périodique, de M. [F] n'est produit aux débats.

Il s'ensuit que la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail est établie.

Au vu des éléments produits aux débats, notamment sur la durée de l'exposition à l'amiante de M. [F] , la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 10 000 €.

Sur la carence dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise:

Contrairement à ce que soutient l'employeur, en application des décrets n° 77-949 du 17 août 1977 et n° 96-98 du 7 février 1996, applicables aux établissements exposés à l'amiante, il incombait à l'employeur de remettre à M. [F], au terme de la relation de travail survenue en 1997, une fiche d'exposition aux poussières d'amiante, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que cela ressort des débats. Pas davantage, n'est-il établi que l'employeur a mis en place une fiche d'exposition concernant ce salarié.

Cette carence a occasionné un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à la somme de 5 000 €.

Le jugement déféré est infirmé sur ce chef.

Par ces motifs, la cour,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa disposition ayant débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice d'anxiété, laquelle est confirmée.

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

- condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes :

* 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'évaluation des risques

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail

* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante et dans la remise de la fiche d'exposition lors du départ de l'entreprise de M. [F]

- condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse, à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute le syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse, de cette demande.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07910
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.07910 ?
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