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26/05/2016 | FRANCE | N°15/07354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 26 mai 2016, 15/07354


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 424 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07354



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/02923





APPELANT

Monsieur [W] [C] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]<

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comparant en personne





INTIMEE

SARL FELICITY BEAUTY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante ni représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'ar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 Mai 2016

(n° 424 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07354

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/02923

APPELANT

Monsieur [W] [C] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE

SARL FELICITY BEAUTY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

- Mme Patricia DUFOUR, conseillère

- Madame Mme Camillia - Julia GUILLERMET, Vice- Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [U] déclare avoir été engagé par la SARL FELICITY BEAUTY à compter du 30 mars 2009 par contrat oral, en qualité d'employé de magasin. L'employeur aurait rompu ce contrat le 15 novembre 2010.

Revendiquant l'existence d'un contrat de travail et invoquant le fait que durant son exécution il n'avait perçu aucun salaire et que sa rupture était intervenu brutalement sans respect de la procédure de licenciement, Monsieur [W] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 8 mars 2013, afin de demander la condamnation de la SARL FELICITY BEAUTY au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de déplacement et des diverses indemnités à la suite de son licenciement abusif.

Par jugement en date du 30 avril 2015, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 17 juillet 2015, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est bien fondé dans ses demandes

- dire et juger que la SARL FELICITY est redevable d'un rappel de salaires relatif à la période du 30 mars 2009 au 5 décembre 2014

- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 1.439,03 € bruts,

- condamner la SARL FELICITY BEAUTY à payer les sommes de :

**60 583,66 € au titre de rappel de salaires

** 6.058,36 € au titre des congés payés afférents,

** 24 349, 15 € au titre des heures supplémentaires

** 239,59 € au titre de l'indemnité de déplacement

** 17 268 € au titre de l'indemnité de rupture abusive de contrat

**17 268,36 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

** 8 634,18 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

** 1 439,03 € au titre de l'indemnité de préavis

** 10 054,50 € au titre de l'indemnité de repos compensateur

**250 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et corporel

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SARL FELICITY BEAUTY à une astreinte de 500 € par jour en cas de non-exécution de la décision de justice,

- la condamner aux entiers dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience, la SARL FELICITY BEAUTY n'était ni présente, ni représentée.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions de l'appelant, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 29 février 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, comme en l'espèce, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, et plus précisément, de prouver l'existence d'un lien de subordination et d'un travail effectif.

Il appartient donc à Monsieur [U] de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque.

En l'espèce, Monsieur [U] soutient avoir travaillé au sein de la SARL FELICITY BEAUTY, à compter du 30 mars 2009 comme employé de magasin dont sa mère Madame [O] [J], est la gérante, pour un salaire mensuel brut de 650€, outre la gratuité du logement et des provisions alimentaires.

Au soutien de ses prétentions, il produit aux débats une attestation de Monsieur [O], une clé qu'il présente comme étant celle du local commercial, une facture à son nom et signée par lui concernant une prestation de service pour le compte de la société FELICITY BEAUTY, une carte METRO donnant accès à des entrepôts réservés aux commerçants et aux professionnels, ainsi qu'une capture d'écran.

Il verse aussi aux débats un récapitulatif des heures travaillées entre le 30 mars 2009 et le 15 novembre 2010 ainsi qu'un décompte de ses heures supplémentaires.

Monsieur [U] produit aussi des relevés relatifs à ses contrats de transport NAVIGO indiquant que son abonnement a été actif de façon régulière entre mars 2009 et octobre 2010 et que ses achats étaient ponctuels au cours des périodes antérieures et postérieures.

L'appelant produit enfin un récépissé pour dépôt de plainte pour travail dissimulé datant du 23 décembre 2014.

Il s'avère que la carte donnant accès au magasin '[Établissement 1]' portant son nom et sa signature est une carte que l'enseigne ne délivre qu'aux professionnels et la gérante de la SARL FELICITY BEAUTY ne conteste pas qu'elle a été établie pour la gestion de son commerce. Dans son attestation, Monsieur [O], client, déclare avoir régulièrement effectué des achats régulièrement dans le magasin de produits exotiques et avoir constaté que Monsieur [U] y travaillait. Les tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail sont précis et non contestés par la SARL FELICITY BEAUTY.

Le relevé du compte NAVIGO démontre des achats réguliers de titres de transports pendant la période de travail revendiquée alors qu'avant et après, ils étaient plus ponctuels. Cela constitue un indice supplémentaire démontrant la réalité d'un travail au cours de l'année 2009 et de l'année 2010, période au cours de laquelle il devait effectuer des transports professionnels réguliers.

La SARL FELICITY BEAUTY ne conteste pas que la clé SILCA n° CS206 permettait l'accès au magasin.

S'agissant du lien de subordination, Monsieur [U] produit l'extrait KBis de la société et le livret de famille démontrant son lien de parenté avec la gérante qui ne conteste pas les allégations de son fils selon lesquelles c'est à sa demande, compte-tenu de ses problèmes de santé, qu'il l'a aidé à tenir le magasin.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments probants, et en l'absence de toute contestation de la SARL FELICITY BEAUTY, l'existence d'un contrat de travail est établie.

En l'absence de contrat écrit, la SARL FELICITY BEAUTY et Monsieur [U] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2009. Le jugement du conseil de prud'hommes est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] au titre de l'existence d'un contrat de travail.

Sur la fixation du salaire moyen :

Au regard des dispositions de la convention collective du commerce du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et compte tenu des tâches qu'il a effectuées, à savoir l'ouverture et la fermeture du magasin la vente, le rangement des produits, le ravitaillement, la tenue de la caisse, l'inventaire, Monsieur [U] doit être considéré de la catégorie des employés commerciaux niveau IV.

Il revendique un salaire brut moyen mensuel de 1.439,03 € pour 151,67 heures de travail, montant en adéquation avec les fonctions exercées, non contestées par l'employeur. Il convient donc de retenir ce montant comme salaire brut mensuel. Le jugement déféré est infirmé à ce qu'il a débouté Monsieur [U] de cette demande.

Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents

Les pièces versées aux débats rapportent la preuve que Monsieur [U] a travaillé pour la SARL FELICITY BEAUTY entre le 31 mars 2009 et le 15 novembre 2010. Il sollicite un rappel de salaires pour toute la période sur la base de la somme brute mensuelle de 650 €, déduction faite des avantages en nature dont il a bénéficié.

La SARL FELICTIY BEAUTY est donc condamnée à lui payer la somme de 12 675 € au titre des rappels de salaires entre le 31 mars 2009 et le 15 novembre 2010 et celle de 1 267,5 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ces demandes.

Faute d'éléments probants sur la réalité d'un travail au-delà du 15 novembre 2010, Monsieur [U] est débouté de sa demande de rappels de salaires.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3121-11 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale à la demande de l'employeur. Il en est de même lorsque ce dernier en a au moins tacitement admis la réalisation ou lorsque ce n'est que le résultat de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié.

Monsieur [U] soutient avoir travaillé de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi sur la période allant du 31 mars 2009 et le 15 novembre 2010. Il sollicite à ce titre la condamnation de la SARL FELICITY BEAUTY au paiement de la somme de 10.054,45 €.

Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, il produit aux débats un tableau récapitulatif faisant état de douze heures de travail journalier continu. La SARL FELICITY BEAUTY ne conteste pas que son salarié ait effectué des heures supplémentaires. Au vu des pièces versées au débats, la durée journalière effective de travail de Monsieur [U] peut être fixée à 10 heures, soit 50 heures par semaine.

En application des dispositions de l'article 5.6.1 de la convention collective précité, la durée effective les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39 ème heures sont majorées de 25% et celles entre 40 et 50 heures le sont de 50%.

En l'espèce, les pièces versées aux débats rapportent la preuve que Monsieur [U] effectuaient 15 heures supplémentaires par semaine, soit 5 heures majorées à 25% et 50% majorées à 50%.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] a travaillé 78 semaines pour la SARL FELICITY BEAUTY. Il a donc effectué :

- 390 heures supplémentaires majorées à 25%,

- 780 heures supplémentaires majorées à 50%.

Sur la base du taux brut horaire de 9 ,53 € , tel que sollicité, la SARL FELICITY BEAUTY est donc condamnée au paiement des sommes de :

** 4.645,87 € au titre des heures supplémentaires majorées à 25%,

** 11.150,10 € au titre des heures supplémentaires majorées à 50% ,

** 1.579,60 € au titre des congés payés afférents,

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande.

Sur l'indemnité de repos compensateur

Monsieur [U] indique que son contrat de travail a pris fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées et sollicite une indemnité correspondant à 50ù des heures, soit la somme de 10.054,45 %.

Toutefois, au vu des éléments précités, il est avéré que Monsieur [U] a effectué sur 19,5 mois de travail, 1170 heures supplémentaires alors qu'en application des dispositions de l'article D.3121-14-1 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, soit un maximum de 339 heures pendant la durée du contrat de travail.

Monsieur [U] a donc effectué La SARL FELICICTY BEAUTY ne conteste pas le taux de 50% retenu par la salarié.

Sur la base d'un taux horaire de 9,53€, la SARL FELICITY BEAUTY est condamnée à payer à Monsieur [U], la somme de 3.953,71 € à titre d'indemnité de repos compensateur, outre celle de 395,37 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de cette demande.

Sur les frais de déplacement

Monsieur [U] produit aussi des relevés relatifs à ses contrats de transport NAVIGO indiquant que son abonnement a été actif de façon régulière entre mars 2009 et octobre 2010 et l'employeur ne conteste pas que son salarié n'avait pas d'autres modalités de déplacement pour procéder au ravitaillement du magasin.

La SARL FELECITY BEAUTY est donc condamnée au paiement de la somme de 239,59 € à titre de remboursement des frais de déplacement. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de cette demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

En application de l'article L. 82215 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L122110 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 32432, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

L'article L. 8223-1 précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a commis des faits de travail dissimulé tel que décrit à l'article L. 8221-5, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, cette indemnité devant être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

La SARL FELICITY BEAUTY ne démontre pas qu'elle a déclaré le salarié et a payer des cotisations sociales.

Elle est donc condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 8.634 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande au titre du licenciement abusif :

Il résulte des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code de travail que l'employeur peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée en licenciant son salariée. Toutefois, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.

Le licenciement étant une sanction disciplinaire, sa validité est soumise au respect d'une procédure imposant à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable puis, en application des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail, à lui notifier par lettre les motifs de ce licenciement, document qui fixe le litige.

Il résulte de l'application de ces textes, qu'en l'absence de notification d'une lettre de licenciement en précisant le motif, ce dernier est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification d'une lettre de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, où il n'est pas contesté qu'il a été mis fin oralement à la relation de travail par l'employeur le 15 novembre 2010.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de cette demande.

Selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis auquel a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.

Compte-tenu de sa qualité d'employé commercial, le préavis de Monsieur [U] était d'une durée d'un mois.

La SARL FELICITY BEAUTY est donc condamnée à lui payer la somme de 1 439,03 € , telle que sollicitée, outre celle de 143,90 € au titre des congés payés afférents.

Au moment de son licenciement, Monsieur [U] avait au sein de la SARL FELICITY BEAUTY une année d'ancienneté ininterrompue. En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, il bénéficie d'une indemnité légale de licenciement fixée par les articles R. 1234-1. et R. 1234-2 du Code du travail et qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté.

Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme de 17.268,86 €, somme qui n'est ni fondée, ni justifiée.

Compte-tenu des textes précités, la SARL FELICITY BEAUTY est condamnée à lui payer la somme de 467,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Compte-tenu de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] bénéficie d'une indemnité qui, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail, est calculée en fonction du préjudice subi, le salarié justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans chez son employeur.

Il sollicite à ce titre la somme de 17.268,36 €.

Il est incontestable que son licenciement a causé à Monsieur [U] un préjudice important suite à la perte de son emploi et de ses avantages en nature qui l'ont conduit à dormir dans des conditions extrêmement précaires et à fréquenter le centre d'action sociale.

Pour justifier le bien fondé de sa demande, Monsieur [U] verse aux débats une attestation de Monsieur [B] qui justifie des conditions dans lesquelles il a vécu entre février 2013 et juin 2014, des attestations du centre d'action sociale de [Localité 2] qu'il a fréquenté depuis le 24 mai 2013 , des cartes repas de juillet 2013 à janvier 2016, ainsi qu'un certificat médical mentionnant qu'il souffre d'un syndrome anxieux réactionnel et un ensemble de prescriptions médicales lié au fait que la gérante de la société qui l'employait est sa mère et que son contrat de travail s'est exécutée dans l'illégalité et que la perte de son emploi s'est traduite par celle de son logement.

Au vu des pièces versées aux débats, la Cour a considéré que le contrat de travail avait été rompu à compter du 15 novembre 2010 et Monsieur [U] ne justifie pas de sa situation à compter de cette date à laquelle, étant précisé qu'il déclare lui-même avoir refusé de quitter les lieux mis à sa disposition jusqu'au 25 janvier 2013.

Si son licenciement a causé un incontestable préjudice au salarié, le bien fondé de la somme réclamée n'est pas rapporté. Au vu des éléments produits, la Cour estime que l'indemnité pour licenciement abusif peut être fixée à la somme de 8.634,18 €.

La SARL FELICITY BEAUTY est donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [U] au titre de l'indemnité pour licenciement abusif.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices matériel, moral et corporel :

Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme globale de 250.000 €.

Toutefois, il ressort des développements précédents que de tous les dommages sont réparés par ceux accordés au titre du licenciement abusif et que Monsieur [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de considérer que son préjudice n'est pas entièrement réparé par la somme allouée et qu'il a subi un ou plusieurs préjudices distincts.

Il est donc débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

Sur les autres demandes :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal compter du 14 mars 2013, date de la réception par la SARL FELICITY BEAUTY de la convocation du conseil des prud'hommes, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application des dispositions de l'article 1154 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière.

Il convient d'ordonner à la SARL FELICITY de remettre à Monsieur [U] les bulletins de salaires entre le 31 mars 1009 et le 15 novembre 2010 ainsi que le bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.

Compte-tenu du risque incontestable de non exécution de la présente décision et en application des dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la remise des documents précités est ordonnée sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la Cour se réservant, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte.

La SARL FELICITY BEAUTY est condamnée aux dépens.

Monsieur [U] sollicite une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Toutefois, sa demande n'est pas chiffrée et il doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre des frais de déplacement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel, moral et corporel,

- l' infirme pour le surplus,

- statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant,

- dit que la SARL FELICITY BEAUTY et Monsieur [W] [U] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2009,

- fixe le salaire brut mensuel moyen de Monsieur [W] [U] à la somme de 1.439,03 € ,

- condamne la SARL FELICITY BEAUTY à payer à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :

** 12 675 € au titre de rappel de salaires entre le 31 mars 2009 et 15 novembre 2010,

** 1 267,5 € au titre des congés payés afférents,

** 4.645,87 € au titre des heures supplémentaires majorées à 25%,

** 11.150,10 € au titre des heures supplémentaires majorées à 50% ,

** 1.579,60 € au titre des congés payés afférents,

** 3.953,71 € à titre d'indemnité de repos compensateur,

** 395,37 € au titre des congés payés afférents.

** 239,59 € à titre de remboursement des frais de déplacement.

** 8.634 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

** 1 439,03 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

** 143,90 € au titre des congés payés afférents.

** 467,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

** 8.634,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2013, date de réception par la SARL BEAUTY de la lettre de convocation devant le conseil des prud'hommes,

- dit que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonne la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière,

- ordonne à la SARL FELICITY BEAUTY de remettre à Monsieur [W] [U] les bulletins de salaires et les documents sociaux (bulletin de salaire récapitulatif, attestation pöle emploi et solde de tout compte) conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit que la Cour se réserve, le cas échéant, la liquidation de l' astreinte,

- déboute Monsieur [W] [U] du surplus de ses demandes,

- condamne la SARL FELICITY BEAUTY aux dépens,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- déboute Monsieur [U] de cette demande.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/07354
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°15/07354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.07354 ?
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