La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°15/04073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 mai 2016, 15/04073


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 24 MAI 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04073



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2014M03105



APPELANTE :



Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France,

La Société LLOYD'S France SAS, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° B 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04073

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2014M03105

APPELANTE :

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France,La Société LLOYD'S France SAS, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° B 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMES :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DKG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame [S] [T] épouse [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DKG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE

SARL AGENCE THIERRYPONTAINE

C/O SCP [F] [K]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

SCP [F] [K] ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Agence Thierry Pontaine

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente,

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La Sarl Agence Thierrypontaine a pour objet l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de transaction, acquisition et exploitation de biens immobiliers de la société Century 21 Cerim. Par l'intermédiaire de la société Segap, elle a souscrit un contrat de garantie financière auprès des Souscripteurs du Lloyd's.

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Agence Thierrypontaine et désigné la Scp [F]-[K], prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 mars 2012.

M et Mme [M] (ci-après, le mandant), propriétaires d'un bien géré selon mandat donné à la Sarl Agence Thierrypontaine, ont déclaré au passif de cette dernière, au titre de fonds mandants une créance de 6.584,20 euros à titre chirographaire.

Les Souscripteurs du Lloyd's ont contesté l'état des créances du 20 décembre 2013, faisant mention de cette créance.

Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a rejeté cette réclamation au motif que la Sarl Agence Thierrypontaine n'ayant pas procédé au dépôt des fonds mandants reçus sur un compte spécifique dédié ceux-ci étaient entrés dans le patrimoine de la débitrice qui en est redevable.

Les Souscripteurs du Lloyd's ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 20 février 2015 et demandent à la cour dans leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2015 de constater qu'ils ont intérêt à former réclamation à l'encontre de l'ordonnance ayant admis la créance au passif de la Sarl Agence Thierrypontaine, que cette ordonnance leur porte préjudice, de constater que les fonds mandants ne font pas partie du passif de l'administrateur de biens, que le juge-commissaire a statué sur des prétentions qui ne lui étaient pas soumises, d'infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2015, et de condamner la Scp [F]-[K], ès-qualités, représentée par Maître [F], à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures signifiées le 9 avril 2015, la Scp [F]-[K], ès-qualités, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2015, de juger qu'à partir du moment où les fonds du mandant ont été intégrés à l'actif circulant de la Sarl Agence Thierrypontaine, le patrimoine de la liquidation judiciaire est devenu le gage du mandant comme celui des autres créanciers de la société, le mandant étant dès lors recevable et bien fondé à déclarer le montant du détournement dont il a été victime, de juger que loin d'exclure la possibilité pour la victime d'un administrateur de biens de déclarer au passif de la procédure collective la somme détournée, l'article 42 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972 a lié l'exécution de la garantie financière à la vérification du passif de l'administrateur de biens, donc à la déclaration de créance du mandant abusé, subsidiairement, de dire qu'il est en tout état de cause toujours loisible au mandant de déclarer, sur un autre fondement, son éventuelle créance mais, ce bien évidemment, dans la limite du montant de sa déclaration de créance d'origine, de condamner les Souscripteurs du Lloyd's à payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 16 novembre 2015, M. et Mme [M] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2015 en ce qu'elle a admis la créance au passif, rejeté la réclamation formée par les Souscripteurs du Lloyd's et dit que l'admission de la créance n'exonère pas ceux-ci de leur engagement contractuel de garant financier, de débouter les Souscripteurs du Lloyd's de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Sarl Agence Thierrypontaine n'a pas constitué avocat sur la signification, le 30 avril 2015, de la déclaration d'appel.

SUR CE

-Sur la déclaration de créance au titre des fonds mandants

Les Souscripteurs du Lloyd's font valoir que la créance litigieuse correspond à des fonds mandants qui sont couverts par le contrat de garantie financière souscrit par la Sarl Agence Thierrypontaine, que la garantie financière est régie par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 qui en subordonnent la mise en 'uvre au respect d'une procédure spécifique, incompatible et exclusive de la procédure collective, que pour se soustraire aux conditions posées par la loi de 1970, le mandant a procédé à une déclaration de créance au passif de l'administrateur de biens pour opposer ensuite l'ordonnance ayant admis sa créance au passif au garant financier, comme une condition suffisante de mise en 'uvre de la garantie financière, que par nature les fonds mandants n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration de créance au passif, que le juge-commissaire a statué ultra petita en relevant que les fonds mandants n'ont pas été reçus sur un compte spécifique dédié, car il n'est pas établi que l'administrateur de biens n'avait pas déposé les fonds mandants reçus sur un tel compte.

La Scp [F]-[K] réplique qu'il résulte de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 que les fonds mandants des administrateurs de biens doivent faire l'objet, d'un dépôt sur un compte dédié et que c'est sur le fondement de ce texte qu'il est jugé d'une façon constante que ces fonds ne font pas partie de l'actif de l'éventuelle procédure collective de l'administrateur de biens, qu'en l'espèce les fonds reçus par la Sarl Agence Thierrypontaine n'ayant pas été déposés sur un compte spécifique dédié, sont entrés dans le patrimoine de cette société, ce patrimoine devenant dès lors et d'une façon universelle le gage des mandants dont les actifs n'ont pu être individualisés, leur donnant la possibilité de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire.

M. et Mme [M] exposent qu'il y a lieu de confirmer l'admission de la créance au passif, que selon l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, le compte affecté à la réception des versements effectués dans le cadre d'une gestion locative est ouvert au nom du titulaire de la carte professionnelle, une confusion entre les patrimoines du gestionnaire de biens et du mandant s'opérant nécessairement, que les Souscripteurs du Lloyd's ne sont pas exonérés de leur engagement contractuel de garant financier, que même en l'absence de déclaration de sa créance par le mandant, au passif de l'administrateur de biens, le garant financier n'est pas pour autant exonéré de son obligation de remboursement des fonds, et que le juge-commissaire n'a pas jugé ultra petita en se prononçant sur la mise en 'uvre de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's.

L'intérêt des Souscripteurs du Lloyd's à former réclamation n'est pas contestable ni contesté compte tenu de leur rôle, conféré par la loi, de garant des fonds mandants et de vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance.

La loi du 2 janvier 1970 et le décret d'application du 20 juillet 1972 réglementant la profession d'administrateur de biens, imposent la souscription d'une garantie financière dont le but est de couvrir les fonds mandants non représentés c'est à dire le solde des sommes remises entre les mains du gestionnaire et non restituées après règlement des charges et déduction des honoraires.

La mise en 'uvre de la garantie financière est soumise à une procédure spécifique, ainsi lorsqu'un mandant est confronté à une non représentation de fonds, il doit déclarer sa créance entre les mains du garant financier, l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 subordonne la mise en 'uvre de la garantie financière à la démonstration préalable du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par ce dernier.

Les fonds mandants étant des sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens, ne font donc pas l'objet d'un transfert de propriété à son profit, et restent ainsi la propriété du mandant qui dispose d'un droit de restitution sur ces fonds, peu important qu'ils n'aient pas été déposés sur un compte dédié.

Ainsi, le mandant n'a pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de l'administrateur de biens, cette créance échappant par sa nature aux dispositions régissant la déclaration des créances.

Est inopérant le moyen tiré de l'article 42 du décret du 20 juillet 1972, les Souscripteurs de Lloyds répliquant, à juste titre, que ces dispositions fixent seulement les conditions pratiques du paiement des créances par le garant financier, et notamment un délai de trois mois, que ce délai est augmenté en cas de liquidation judiciaire au seul bénéfice du garant financier qui doit s'assurer que les créances constituent bien des fonds mandants, qui entrent dans le champ de la garantie financière.

Il n'y a pas lieu de rechercher si comme le soutient la Scp [F]-[K], un créancier peut modifier le fondement juridique de la créance déclarée dans la limite du montant de sa déclaration de créance d'origine, dès lors que M. et Mme [M] n'ont pas modifié le fondement juridique de leur déclaration.

Il s'ensuit que l'ordonnance du 19 janvier 2015 sera infirmée, la créance déclarée devant être rejetée.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du 19 janvier 2015,

Rejette la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Thierrypontaine par M. et Mme [M],

Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/04073
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/04073 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;15.04073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award