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24/05/2016 | FRANCE | N°14/19549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 24 mai 2016, 14/19549


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 24 MAI 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19549



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/07492





APPELANTE



Association ADEF RESIDENCES, prise en la personne du président de son directoire dûment habilité à agir en

justice

N° de SIRET : 323 649 525 00256

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 MAI 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19549

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/07492

APPELANTE

Association ADEF RESIDENCES, prise en la personne du président de son directoire dûment habilité à agir en justice

N° de SIRET : 323 649 525 00256

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500, substitué par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES

INTIMÉE

Société FOYERS DE SEINE ET MARNE, agissant en la personne de son président du conseil d'administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° de SIRET : 784 967 564 00112

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistée de Me Missoum MEBAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Sophie GRALL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sophie GRALL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame le Premier Président de la cour d'appel de PARIS du 15 décembre 2015

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.

La société Foyers de Seine et Marne a fait construire un ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes âgées dépendantes situé [Adresse 3].

Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 1993, la société Foyers de Seine et Marne a conclu avec l'association Adef Résidences une convention de location portant sur cet ensemble immobilier.

Suivant avenant en date du 21 juin 2006, les parties sont convenues de rétrocéder à Adef Résidences la gestion et la responsabilité de certains équipements.

Soutenant que l'association Adef Résidences n'a pas respecté les termes de l'avenant du 21 juin 2006 et qu'elle a ce faisant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, la société Foyers de Seine et Marne l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, par acte d'huissier en date du 21 juin 2011, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 85 000 euros au titre de l'avance effectuée pour des travaux dont la réalisation ne lui incombait pas et au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 5 novembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués par la société Foyers de Seine et Marne à l'association Adef Résidences incombait à cette dernière,

- débouté la société Foyers de Seine et Marne de sa demande en paiement de la somme de 85 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Adef Résidences aux dépens.

L'association Adef Résidences a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2014..

Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2015 par le RPVA, l'association Adef Résidences, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1156 du code civil, des articles R 123-2, R 123-6 et R 123-10 du code de la construction et de l'habitation, et des dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public institué par l'arrêté du 25 juin 1980, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux qui lui sont loués par la société Foyers de Seine et Marne lui incomberaient, et en conséquence de :

- dire que la notion de 'détecteurs incendie' ne désigne pas l'intégralité du système de sécurité incendie,

- dire, qu'au titre de l'avenant du 21 juin 2006, seuls les 'détecteurs incendie' composant le système de détection incendie lui ont été rétrocédés,

- dire que la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombe donc à la société Foyers de Seine et Marne,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société Foyers de Seine et Marne de sa demande en paiement de la somme de 85 000 euros formée au titre de son appel incident,

En tout état de cause,

- dire que la société Foyers de Seine et Marne a manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de bailleresse et que ses manquements sont à l'origine du préjudice financier qu'elle a subi,

- condamner la société Foyers de Seine et Marne à lui payer la somme de 123 469,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Foyers de Seine et Marne au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 18 février 2016 par le RPVA, la société Foyers de Seine et Marne, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 alinéa 3, 1147, et 1156 du code civil, de :

- infirmer le jugement prononcé le 5 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de l'association Adef Résidences à lui verser la somme de 85 000 euros au titre de l'avance effectuée pour des travaux dont la réalisation ne lui incombait pas et de son préjudice matériel,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 5 novembre 2012 pour le surplus de ses dispositions,

- débouter l'association Adef Résidences de toutes ses demandes,

En conséquence,

- dire que l'association Adef Résidences a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne respectant pas les termes de l'avenant du 21 juin 2006,

- condamner l'association Adef Résidences à lui verser la somme de 85 000 euros au titre de l'avance effectuée pour des travaux dont la réalisation ne lui incombait pas et de son préjudice matériel,

- condamner l'association Adef Résidences au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, qu'au soutien de son appel, l'association Adef Résidences reproche au premier juge d'avoir, en retenant que l'entretien, les réparations et le remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués lui incombaient en application de l'avenant en date du 21 juin 2006, procédé à une interprétation extensive et ce faisant dénaturé les engagements contractuels souscrits aux termes desquels seuls l'entretien, la réparation et le remplacements des détecteurs incendie lui ont été cédés ;

Considérant que la société Foyers de Seine et Marne, qui relève que le premier juge a fait sien son analyse, maintient pour sa part que l'association Adef Résidences est seule tenue, aux termes de l'avenant conclu le 21 juin 2006, de l'entretien, de la réparation et du remplacement et de la remise aux normes des éléments d'équipement qui lui ont été rétrocédés au nombres desquels la 'détection incendie', la terminologie employée dans l'avenant désignant selon elle l'ensemble des matériels installés dans une construction datant de 1993 et correspondant au système de sécurité incendie de l'époque ;

Qu'elle ajoute que la rétrocession prévue par l'avenant portait, non seulement sur les équipements acquis et installés par la bailleresse, mais aussi sur des éléments acquis par la locataire et remboursés par la bailleresse ;

Qu'elle précise qu'elle a, ainsi, rétrocédé à l'association Adef Résidences les équipements faisant l'objet d'une facture en date du 12 juillet 1995 portant notamment sur l'amélioration du système d'alarme et en veut pour preuve que l'intention des partie était bien de rétrocéder l'ensemble du système de détection incendie et non pas seulement les détecteurs ;

Qu'elle soutient, qu'en s'abstenant d'exécuter les travaux dont elle avait la charge et en contraignant la bailleresse à les faire réaliser à bref délai à ses frais avancés, l'association Adef Résidences n'a pas respecté les termes de l'avenant du 21 juin 2006 et qu'elle a ce faisant engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

Considérant, que suivant avenant en date du 21 juin 2006, comportant en annexe une liste et une facture datée du 12 juillet 1995, les parties sont notamment convenues de 'sortir' de l'investissement initial le montant des équipements de la liste jointe pour un montant de 591 290 euros ;

Considérant que l'avenant mentionne en préambule ce qui suit :

'Lors de la création de l'établissement, dans l'esprit d'une livraison 'clé en main', il avait été inclus dans l'investissement initial des éléments habituellement acquis, installés et entretenus par le gestionnaire. Afin d'améliorer la gestion quotidienne de ces équipements, difficiles à suivre par le constructeur-bailleur, les parties (...) se sont rencontrées pour transférer cette responsabilité au gestionnaire.' .

Considérant que la liste des équipements jointes fait notamment mention des 'détecteurs incendie' pour un montant de 48 021,44 euros ;

Considérant que la facture jointe établie le 12 juillet 1995 par l'association Adef Résidences et adressée à la société Foyers de Seine et Marne porte notamment sur une 'amélioration du système d'alarme incendie' représentant un coût de 14 177,28 francs ;

Considérant que le premier juge s'est notamment fondé sur les termes d'une lettre adressée le 2 décembre 2005 par la société Foyers de Seine et Marne à Adef Résidences pour rechercher quelle avait été la commune intention des parties lors de la signature de l'avenant du 21 juin 2006 ;

Qu'aux termes de cette lettre, la bailleresse indiquait ce qui suit ainsi que l'a relevé le tribunal pour en déduire que les parties avaient entendu comprendre dans les équipements cédés le système de sécurité incendie dans sa totalité et pas simplement les détecteurs incendie :

'Nous avons dû constater que notre métier de maître d'ouvrage, bailleur de bâti, ne se prêtait guère à une bonne expertise de l'entretien et du remplacement de ces matériels et équipements que vous gérez au quotidien. (...)

Ainsi, on considérerait que les équipements et matériels auraient été simplement financés par notre société comme si vous aviez eu un crédit sur la période et vous en sériez propriétaire naturel avec une plus grande commodité d'entretien et de renouvellement' ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'observer que la lettre du 2 décembre 2005, à laquelle sont jointes la liste et la facture qui seront annexées à l'avenant, se borne à indiquer s'agissant des équipements concernés : 'Il s'agit d'une part, de matériels fournis avant la livraison et, d'autre part, de ceux que vous avez acquis par vous même et que nous vous avons remboursé (les listes sont jointes)' ;

Considérant que la liste jointe à l'avenant est exhaustive et fait précisément référence aux 'détecteurs incendie' ;

Que la facture également jointe porte sur une 'amélioration du système d'alarme incendie' sans autres indications sur ce point ;

Que le préambule de l'avenant fait état d'éléments 'habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire' ;

Considérant que rien ne permet dès lors d'affirmer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les parties sont convenues aux termes de l'avenant de transférer au locataire l'entretien, la réparation, et le remplacement de l'ensemble des équipements à mettre en place au titre de la sécurité incendie ainsi que les nécessaires adaptations et modifications éventuelles de ce système pour tenir compte des évolutions de la réglementation en vigueur, lesdits équipements dans leur globalité ne correspondant nullement à la définition d'éléments habituellement acquis, installés, et entretenus par le gestionnaire, à la différence des détecteurs incendie qui sont une simple composante du système de sécurité incendie ;

Considérant, en outre, que, par lettre en date du 24 février 2010, l'association Adef Résidences a demandé à la société Foyers de Seine et Marne de procéder notamment aux travaux de remplacement du système de sécurité incendie ;

Que, par lettre recommandée en date du 30 juin 2010, l'association Adef Résidence a écrit à la bailleresse pour lui indiquer qu'elle demeurait dans l'attente d'un courrier de sa part l'informant de la période à laquelle la réalisation des travaux concernant le changement du système de sécurité incendie était prévue et pour l'aviser de la survenance d'une panne de ce système en lui demandant d'intervenir immédiatement ;

Que, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2010, l'association Adef Résidences a réitéré sa demande ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 29 juillet 2010, la société Foyers de Seine et Marne a répondu dans les termes suivants, sans contester expressément être tenue de remédier au dysfonctionnement invoqué, ni de procéder au remplacement du système de sécurité incendie :

'Nous faisons suite à votre courrier recommandé en date du 2 juillet 2010 par lequel vous nous informiez d'une carte grillée sur le système de sécurité incendie.

Durant le mois de juillet, nous nous sommes rendus sur place avec quatre entreprises spécialisées (...). Toutes ces entreprises sont à la recherche de la carte défaillante ou seraient en mesure de remplacer le composant défectueux à compter du 1er septembre 2010. D'ores et déjà, conformément à notre courrier daté du 25 juin 2010 et sans attendre une réponse de votre part, nous mandatons le cabinet d'architecture Reef de la mission relative au remplacement du SSI. A ce titre le cabinet Reef pourrait être amené à se rapprocher de vos services afin d'obtenir le diagnostic que vous avez fait réaliser afin de lancer un appel d'offres dans les meilleurs délais.

Pendant la période transitoire, ne pouvant garantir une remise en fonction du SSI actuel avant début septembre, nous missionnons l'entreprise Eurofeu afin de mettre en place des détecteurs de fumées autonomes en lieu et place des détecteurs actuels. Cette solution temporaire nécessitera une action manuelle de votre personnel pour activer les systèmes de désenfumage et d'évacuation des occupants en cas d'incendie. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire pour faciliter la réalisation de ces travaux' ;

Considérant que la lettre de la bailleresse en date du 25 juin 2010, dont il est fait état, n'est pas versée aux débats par les parties ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 3 août 2010, l'association Adef Résidences a refusé la proposition tendant à voir mettre en place durant la période transitoire des détecteurs de fumées autonomes au motif que cette solution n'était pas conforme à la réglementation en vigueur ;

Considérant, qu'aux termes d'une lettre recommandée en date du 17 août 2010, la société Les Foyers de Seine et Marne a indiqué à l'association Adef Résidences que, depuis l'avenant du 21 juin 2006, elle était pleinement propriétaire des équipements de l'installation de sécurité incendie qui relevaient en conséquence de sa seule responsabilité, ce que l'association locataire a réfuté par lettre datée du même jour ;

Considérant qu'il apparaît, ainsi, au vu des correspondances échangées entre les parties et produites par celles-ci, que la société Foyers de Seine et Marne n'a pas expressément contesté être tenue de procéder au remplacement du système de sécurité incendie avant le 17 août 2010 ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 18 août 2010, l'association Adef Résidences a précisé à la société Foyers de Seine et Marne que toutes les réserves émises par le bureau de contrôle dans le cadre des vérifications annuelles des moyens de secours en date du 22 octobre 2009, relevant de sa responsabilité, avaient été intégralement levées et que seuls subsistaient les travaux importants concernant l'armoire SSI et le système de désenfumage incombant à la bailleresse qu'il y avait urgence à réaliser ;

Considérant, sur ce point, qu'il ressort d'une lettre adressée à l'association Adef Résidences par la société AMI2S, spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité incendie, que le système de sécurité incendie de l'établissement situé [Adresse 4] présentait de graves dysfonctionnements, que l'installation avait été mise en place antérieurement à l'arrêté du 2 février 1993, qu'elle ne disposait donc pas notamment d'un centraliseur de mise en sécurité incendie (CMSI) tel qu'exigé par la réglementation en vigueur, que le matériel installé sur le site n'était plus commercialisé dans le cadre de la maintenance corrective et que l'installation de détection n'était plus adaptée à l'installation ;

Considérant que trois factures émises par la société AMI2S, au titre du le remplacement du système de sécurité incendie (hors asservissements et hors DAS), pour un montant total de 73 822,63 euros HT ont été réglées par la société Foyers de Seine et Marne ainsi qu'il résulte d'un relevé de son compte fournisseurs ;

Considérant que lesdits travaux ne pouvant incomber à l'association Adef Résidences, ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, il convient de débouter la société Foyers de Seine et Marne de sa demande de remboursement du coût des travaux de remplacement du système de sécurité incendie ainsi que de sa demande complémentaire en paiement au titre du préjudice financier subi dont la réalité n'est au demeurant nullement justifiée au regard des pièces produites ;

Qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit, qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006, la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombait à l'appelante et de confirmer, en revanche, la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Foyers de Seine et Marne de sa demande en paiement de la somme de 85 000 euros ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de l'appelante, que du fait de la défaillance du système de sécurité incendie des locaux loués, l'association Adef Résidences, qui a fait valoir que la solution transitoire proposée par la bailleresse n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, a mandaté une société de gardiennage afin de mettre en place une surveillance humaine 24h/24h durant la réalisation des travaux de remplacement de sécurité incendie, ainsi qu'elle l'a indiqué à la bailleresse par lettre en date du 11 août 2010, en ajoutant qu'elle lui répercuterait le coût de ce dispositif de surveillance ;

Considérant que la société bailleresse a refusé de prendre en charge les frais occasionnés par ce dispositif de surveillance au motif que l'association Adef Résidence avait fait seule le choix de cette prestation ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 23 décembre 2010, l'association Adef Résidences a indiqué qu'elle n'avait pas eu le choix 'pour cette surveillance indispensable à la sécurité des résidents et qui répond aux dispositions réglementaires et légales qui s'appliquent à ce type d'établissement' en relevant que son interlocuteur au sein de la société Foyers de Seine et Marne avait reconnu lors d'un entretien la nécessité de cette surveillance et qu'elle en avait accepté le principe ;

Considérant que la société Foyers de Seine et Marne ne formule aucune critique précise aux termes de ses écritures à l'encontre de la réclamation formée à ce titre par l'association Adef Résidences dont le bien fondé n'est en conséquence pas utilement contesté ;

Considérant qu'il résulte des factures produites par la société Adef Résidences qu'elle a exposé la somme totale de 123 469,87 euros au titre du dispositif de surveillance mis en place pour la période comprise entre le mois d'août 2010 et le 14 janvier 2011, date de l'achèvement des travaux ;

Que le dispositif en cause trouvant son origine dans la défaillance du système de sécurité incendie dont le remplacement incombait à la société bailleresse, il convient de condamner la société Foyers de Seine et Marne à payer à l'association Adef Résidences la somme de 123 469,87 euros TTC, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Qu'il y a lieu, en outre, ainsi que le sollicite l'association Adef Résidences d'ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant, par ailleurs, qu'il convient de faire application au profit de l'association Adef Résidences des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société Foyers de Seine et Marne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient, en revanche, eu égard à la solution donnée au présent litige de débouter la société Foyers de Seine et Marne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement prononcé le 5 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil sauf en ce qu'il a dit qu'aux termes de l'avenant du 21 juin 2006 la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombait à l'association Adef Résidences,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la charge de l'entretien, des réparations et du remplacement du système de sécurité incendie des locaux loués incombe à la société Foyers de Seine et Marne,

Condamne la société Foyers de Seine et Marne à payer à l'association Adef Résidences la somme de 123 469,87 euros TTC, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Foyers de Seine et Marne à payer à l'association Adef Résidences la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Foyers de Seine et Marne aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/19549
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°14/19549 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;14.19549 ?
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