Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 03869
APPELANT
Monsieur Benoit X... né le 04 Mai 1983 à AIX EN PROVENCE (13100)
demeurant ...
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté sur l'audience par Me Véronique RONGEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur Gilbert Pierre Y... né le 03 Février 1958 à VIALAR
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Etienne LESAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1330, substitué sur l'audience par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D844
SARL TERRASSE et CIE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 452. 18 1. 4 07
ayant son siège au 74 Rue Lamarck-75018 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Le 10 décembre 2012, Monsieur Gilbert Y..., en sa qualité de vendeur, a signé avec la société Terrasse et Compagnie Immobilier, un mandat en vue de la vente de son appartement situé dans un immeuble sis 1, rue Pecquay dans le 14ème arrondissement de Paris au prix de 445 000 Euros dont 20 000 Euros à titre de commission d'agence stipulée à la charge de l'acquéreur, soit 425 000 Euros nets vendeur.
Par mail en date du 28 décembre 2012, Monsieur Benoit X... en sa qualité d'acquéreur a transmis à l'agence une offre à hauteur de la somme de 385 000 Euros suivie d'une seconde émise le 2 janvier 2013 au prix de 387 000 Euros.
Ce même jour, l'offre a été acceptée par Monsieur Gilbert Y... en ces termes :
« Je vous confirme mon accord avec la proposition de votre client, à savoir un prix d'achat de 387 000 Euros dont 372 000 Euros nets vendeur, et aux conditions dont nous avons parlé au téléphone. »
Le lendemain, soit le 3 janvier 2013, la société Terrasse et Compagnie Immobilier faisait parvenir aux parties un projet d'acte de vente contenant un prix autre que celui convenu qui n'a pas reçu l'agrément du vendeur.
Suite à ce refus, le bien a été remis en vente et vendu à un tiers par acte du 19 mars 2013.
Par assignation délivrée à Monsieur Gilbert Y... et à la société Terrasse et Compagnie Immobilier les 25 et 27 février 2013, Monsieur Benoit X... a demandé au Tribunal de Grande Instance de PARIS de déclarer parfaite la vente intervenue entre lui et Monsieur Gilbert Y....
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- Débouté Monsieur Benoit X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Monsieur Gilbert Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Monsieur Benoit X... et ses dernières conclusions en date du 3 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Concernant Monsieur Gilbert Y... ;
- Dire et juger que par accord en date du 2 janvier 2013, Monsieur Gilbert Y... a accepté l'offre d'achat formulée par Monsieur Benoit X... au prix de 387. 000 Euros ;
- Dire et juger que par l'émission en date du 2 janvier 2013 de l'accord de Monsieur Gilbert Y... sur le prix d'achat offert, la propriété du bien a été acquise de droit à Monsieur Benoit X... ;
- Dire et juger que l'échange des consentements au 2 janvier 2013 sur la chose et le prix du bien vendu donnait droit à Monsieur Benoit X... d'exiger de Monsieur Gilbert Y... la réitération de son consentement pour formaliser la vente par acte authentique ;
Par conséquent,
- De juger que la réitération de la vente ne peut se résoudre par la vente postérieure du bien, qu'en dommages et intérêts alloués à hauteur de 100. 000 Euros ;
Concernant l'agence Terrasse et Compagnie Immobilier ;
- Dire et juger que la vente du bien immobilier de Monsieur Gilbert Y... à Monsieur Benoit X... n'a pu être réalisée en l'état de la rédaction du compromis rédigé par l'agence immobilière, société Terrasse et Compagnie Immobilier en toutes ses dispositions pour une signature prévue au 5 janvier 2013 ;
- Dire et juger que cette situation ouvre droit à réparation au profit de Monsieur Benoit X... ;
- Dire et juger que la faute de la société Terrasse et Compagnie Immobilier a entrainé comme préjudice de voir Monsieur Benoit X... privé de la réitération de la vente ;
- Dire et juger que le préjudice direct serait de ne pas être propriétaire du bien choisi par Monsieur Benoit X... et constitue une perte de chance indemnisable ;
En conséquence,
- Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur Benoit X... ne saurait être estimé à moins de 37. 440 Euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir une année de revenus locatifs saisonniers ;
Et in solidum,
- Au paiement de la somme de 100. 000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation conjointe du principe de cohérence, de loyauté contractuelle ayant abouti à la perte de chance de contracter ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Gilbert Y... en date du 12 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 juin 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur Benoit X... de toutes ses demandes ;
- Dire recevable et bien fondé Monsieur Gilbert Y... en son appel incident ;
- Condamner Monsieur Benoit X... à payer à Monsieur Gilbert Y... la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Terrasse et Compagnie Immobilier en date du 7 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
En tout cas,
- Débouter Monsieur Benoit X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur X... à payer à la société TERRASSE et COMPAGNIE IMMOBILIER la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant que M. X... soutient que la vente était parfaite entre les parties, le 2 janvier 2013, le vendeur ayant accepté son offre de prix à 372 000 € nets vendeur, en faisant abstraction du projet de compromis de vente établi le lendemain par l'agence à des conditions différentes, soit avec un prix net vendeur de 347 000 € comprenant le prix des meubles et avec un plan de financement prévoyant le recours à un emprunt ;
Que ce projet de compromis rédigé avec de nouvelles conditions totalement favorables à M. X... quant au prix et à la condition suspensive de prêt permet de dire que soit M. X... a remis en cause unilatéralement l'accord intervenu, soit que les parties avaient engagé de nouveaux pourparlers ;
Que dans ces circonstances, M. X... est mal fondé à prétendre que M. Y... serait engagé par l'accord préalablement donné, mis à néant par le projet de compromis qui s'analyse en une nouvelle offre ;
Que cette offre n'a pas reçu l'assentiment de M. Y..., ce qui était parfaitement son droit ;
Que le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a considéré qu'aucune vente parfaite n'était intervenue entre les parties ;
Considérant que M. X... ne saurait reprocher à l'agence la moindre faute dans son obligation d'information alors que d'une part, elle n'a rédigé qu'un projet de compromis et que la promesse devait être rédigée par le notaire et que d'autre part, les mentions circonstanciées portées dans le projet ne peuvent l'avoir été que sur ses indications expresses, notamment quant aux conditions de financement, sur le montant de l'apport personnel (22 000 €) et sur le montant du prêt à solliciter ;
Que d'ailleurs, M. X... n'a formulé aucune objection à la lecture de ce projet de compromis dont au contraire, il a poursuivi l'exécution ainsi qu'il résulte de la mise en demeure adressée à M. Y... ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. X... dirigées tant contre l'agence que contre M. Y... ;
Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de dommages-intérêts de M. Y... pour procédure abusive ;
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Considérant que le jugement dont il est sollicité la confirmation par les intimés n'a pas fait mention dans son dispositif des condamnations prononcées dans ses motifs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le dispositif du jugement devra donc être rectifié, ainsi que ci-après précisé ;
Que par ailleurs, l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel qu'au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rectifie le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a omis d'y porter les condamnations prononcées, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à verser à M. Y... et à la société Terrasse et Cie Immobilier la somme de 3000 €, chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,
Condamne M. X... à verser à M. Y... et à la société Terrasse et Cie Immobilier la somme de 2000 €, chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,