Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 11522
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 12/ 08536
APPELANT
Maître Guy C...
demeurant ...
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
INTIMÉS
Monsieur Samir X...né le 23 Mars 1979 à CLAMART
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Monsieur Patrick Y...
demeurant ...
Représenté par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
Madame Pascale Y...
demeurant ...
Représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
SARL BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER-BCTI devenue SAS C. P. J. No SIRET : 330 085 143
ayant son siège au 45, rue du Cardinal Lemoine-75005 PARIS
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 23 avril 2008 reçu par M. Jean-Guy Z..., notaire, avec le concours de M. Guy C..., notaire du vendeur, M. Sami X...a vendu à M. Patrick Y...et Mme Pascale A..., épouse Y...(les époux Y...), les lots no 1 et 23 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 33 rue Puvis de Chavannes à Paris, 17e arrondissement, soit un appartement en duplex au rez-de-chaussée et au sous-sol, au prix de 210 000 €, la superficie du lot no 1, au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, étant de 34, 55 m2 suivant attestation du 9 août 2007 établie par la SARL Bureau de contrôle technique immobilier (BCTI). Par acte du 30 mars 2008, les époux Y...ont assigné M. X...en remboursement de la moindre mesure, un nouveau mesurage ayant révélé une superficie de 32, 60 m2. M. X...a appelé en intervention forcée son notaire, M. C..., et le mesureur, la société BCTI. Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal a confié une expertise à M. Eric B...qui a déposé son rapport le 11 mai 2012, concluant à une superficie de 32, 27 m2. M. C...n'a pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. X...à payer aux époux Y...les sommes de 13 857, 84 € au titre de la diminution du prix et celle de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. C...à payer à M. X...la somme de 13 857, 84 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. X...in solidum avec M. C...aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2014, M. C..., appelant, demande à la Cour de :
- vu l'article 478 du Code de Procédure Civile,
- dire caduc le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire,
- débouter les époux Y...de leur demande en restitution de la moindre mesure,
- les débouter de toute autre demande,
- débouter M. X...de sa demande au titre de la perte de chance,
- condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 30 mars 2016, M. X...prie la Cour de :
- vu la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, les articles 1147 et suivants du Code Civil et 478 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. C...à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2014, la SAS CPJ venant aux droits de la société BCTI, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société BCTI n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le conseiller de la mise en état de cette Cour a déclaré les époux Y..., intimés, irrecevables à conclure.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient de constater que la SAS CPJ vient aux droits de la SARL Bureau de contrôle technique immobilier (BCTI) et que les époux Y..., intimés, ont été déclaré irrecevables à conclure ;
Considérant que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de Procédure Civile ;
Que M. C..., assigné en première instance en intervention forcée par M. X..., n'a pas constitué avocat, le jugement entrepris étant réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel ; que, bien que ce jugement n'ait pas été notifié à M. C...dans les six mois de sa date, ce dernier en a interjeté appel, de sorte que sa demande de caducité doit être rejetée ;
Considérant que l'acte authentique de vente du 23 avril 2008, comme l'avant-contrat du 12 février 2008 qui l'a précédé, ont pour rédacteur, M. Z..., notaire, M. C..., n'ayant prêté son concours qu'à la réception de la réitération de la vente, en sa qualité de notaire du vendeur ;
Que, s'il ressort de la relation des faits par la société BCTI dans la lettre qu'elle a adressée le 19 mars 2009 à l'assureur de M. X..., qu'entre l'avant-contrat et la réitération, M. C...a attiré l'attention du mesureur sur le précédent mesurage de 33, 10 m2, ce qui a conduit la société BCTI a refaire un mesurage le 13 mars 2008 concluant à une superficie de 33, 07 m2, cependant, M. Z...n'a pas retenu ce dernier mesurage et s'est exclusivement référé, dans l'acte authentique du 23 avril 2008, au premier mesurage de la société BCTI, soit 34, 55 m2, suivant attestation du 9 août 2007 ;
Qu'il s'en déduit que, peu important que les acquéreurs aient eu connaissance avant de signer l'acte authentique du nouveau mesurage fait par la société BCTI, dès lors que la superficie du lot vendu est inférieure d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte du 23 avril 2008, M. X...doit supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X...à payer aux époux Y...la somme de 13 857, 84 € au titre de la diminution du prix ;
Considérant que M. C..., qui assistait le vendeur lors de la réception de l'acte authentique par M. Z..., était tenu envers M. X...d'une obligation de conseil ; que, dès lors qu'il savait que le second mesurage par la société BCTI, réalisé à son initiative, révélait une superficie de 33, 07 m2 au lieu de celle de 34, 55 m2, il lui incombait de conseiller à son client de ne pas signer l'acte authentique du 23 avril 2008, tel que rédigé par son confrère, M. Z..., qui exprimait la superficie de 34, 55 m2, ce qu'il n'a pas fait ; que si la superficie de 33, 07 m2 avait été exprimée dans l'acte, le vendeur n'aurait supporté aucune diminution du prix ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité du notaire à l'égard de M. X...;
Considérant que, si la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, M. X...peut se prévaloir à l'encontre du notaire qui a failli à son obligation de conseil, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ;
Qu'au cas d'espèce, la faible différence de superficie était très proche du seuil légal déclenchant le droit à restitution ; que le logement, situé rue Puvis de Chavanne dans le 17e arrondissement de Paris, consistait en un duplex au rez-de-chaussée et en sous-sol avec droit à la jouissance exclusive de la cour anglaise à gauche dans la cour de l'immeuble ; que c'est en fonction de ces critères que le vendeur et les acquéreurs ont fixé le juste prix à la somme de 210 000 €, non par un calcul arithmétique fondé sur un prix moyen au mètre carré, mais en fonction de l'ensemble des caractéristiques spécifiques du bien, les époux Y...ayant acheté un logement et non des mètres carrés ;
Qu'en raison du défaut de conseil du notaire, M. X...a perdu la chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ; que la réparation, qui doit être mesurée à la chance perdue et qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, doit être évaluée à la somme de 13 600 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. C...;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. C...;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la société CPJ au titre de en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la SAS CPJ vient aux droits de la SARL Bureau de contrôle technique immobilier (BCTI) ;
Constate que M. Patrick Y...et Mme Pascale A..., épouse Y..., intimés, ont été déclarés irrecevables à conclure ;
Rejette la demande de caducité de M. Guy C...;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Guy C...à payer à M. Sami X...la somme de 13 857, 84 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne M. Guy C...à payer à M. Sami X...la somme de 13 600 € à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Guy C...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Guy C...à payer à M. Sami X...la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,