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20/05/2016 | FRANCE | N°14/06312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 mai 2016, 14/06312


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03511

APPELANTE

Madame Can Hue Z... née le 29 Juillet 1953 à SAIGON (VIETNAM)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de

PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 023227 du 08/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'ai...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03511

APPELANTE

Madame Can Hue Z... née le 29 Juillet 1953 à SAIGON (VIETNAM)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 023227 du 08/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

Monsieur Daniel X... né le 11 Juin 1940 à PARIS (75011)

demeurant...

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assisté sur l'audience par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

Madame Chela Y... NEE X... née le 05 Février 1958

demeurant...

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée sur l'audience par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte séparés en date du 28 octobre 2005, M. Daniel X... et Mme Chela X... épouse Y... (consorts X...) ont consenti à Mme Can Hue Z... deux promesses unilatérales de vente portant   :

- l'une, sur les lots no11 (un appartement) et 24 (une cave) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé 181, avenue de Clichy à Paris 17ème moyennant un prix de 86. 400 euros,
- l'autre, sur les lots no4, 5, 6, 20 et 27 du même immeuble moyennant un prix de 321. 160 euros avec pour conditions suspensive la réalisation de la vente des lots 11 et 24.

Ces promesses ont été conclues aux conditions suivantes :

Promesse portant sur les lots no11 et 24   :
Cette promesse était consentie moyennant un prix de 86. 400 euros pour une période expirant le 15 janvier 2006 à seize heures, avec possible prorogation ne pouvant excéder 30 jours.
Sa réalisation devait intervenir   :
- soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée par le paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque dans le délai précité,
- soit par la levée d'option faite par Mme Can Hue Z... dans le même délai précité suivie de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci.
Les parties prévoyaient expressément   :
- qu'en cas de non réalisation de la vente selon l'alternative ci-avant évoquée, «   le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse aux dites dates sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'avait exprimées le bénéficiaire   ».
- la faculté pour le bénéficiaire de se substituer toute personne physique ou morale dans ses droits à la promesse dès lors que la substitution porte sur l'intégralité des biens.
Enfin la promesse était consentie sous diverses conclusions suspensives, à savoir   :
- absence d'exercice du droit de préemption,
- obtention d'un prêt correspondant à la totalité du prix.

Promesse portant sur les lots no4, 5, 6, 20 et 27   :
Cette promesse était consentie moyennant un prix de 321. 160 euros pour une période expirant le 15 mars 2006 à seize heures, avec possible prorogation ne pouvant excéder 30 jours.
La réalisation de la promesse devait intervenir   :
- soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente accompagnée par le paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque dans le délai précité,
- soit par la levée d'option faite par Mme Can Hue Z... dans le même délai précité suivie de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci.
Les parties prévoyaient expressément   :
- qu'en cas de non réalisation de la vente selon l'alternative ci-avant évoquée, «   le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse aux dites dates sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir qu'avait exprimées le bénéficiaire   ».
- la faculté pour le bénéficiaire de se substituer toute personne physique ou morale dans ses droits à la promesse dès lors que la substitution porte sur l'intégralité des biens.
Enfin, cette promesse était également consentie sous diverses conditions suspensives, à savoir   :
- l'absence d'exercice du droit de préemption,
- l'obtention d'un prêt d'un montant de 200. 000 euros,

Et contenait la condition suspensive dite particulière suivante   :

«   De convention expresse entre les parties, la présente promesse de vente est faite sous la condition suspensive que la vente des lots 11 et 24 ci-dessus visés puisse être réalisée, et, par conséquent, sous la condition suspensive de la renonciation par la ville de Paris à exercer le droit de préemption dont elle bénéficie à ce titre   ».

Le 11 janvier 2006, Mme Can Hue Z... a usé de la faculté de substitution au bénéfice de Mlle Hoang Julie Z... en vue de l'acquisition des lots 11 et 24.

Ces deux ventes n'ont jamais été réalisées.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a   :

- Débouté Mme Can Hue Z... de l'ensemble de ses demandes   ;
- Débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive   ;
- Condamné Mme Can Hue Z... à payer aux consorts X... la somme de 3. 000 euros au titre de leur frais d'instance non compris dans les dépens   ;
- Condamné Mme Can Hue Z... à payer à Me Hubert-Emmanuel A... la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens   ;
- Soulevé d'office l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit d'instance du 18ème arrondissement de Paris pour les demandes relatives à l'occupation du lot no11   ;
- Invité les parties à conclure sur ce point pour l'audience du 19 mars 2014 à 9 heures   ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire   ;
- Condamne Mme Can Hue Z... aux dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Can Hue Z..., et ses dernières conclusions «   sur réquisition   » en date du 18 février 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le TGI de Paris
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra vente parfaite :
- des lots no4, 5, 6, 20 et 27 du 181, avenue de Clichy 75017 Paris, pour un prix de 321. 160 €,
- des lots no11 e 24 du 181, avenue de Clichy75017 Paris, pour un prix de 86. 400 €.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner les Consorts X... à payer à Mme Z... la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- «   Condamner solidairement Madame Chela X... Monsieur Daniel X... et Maître A... notaire   » ;
- Condamner les Consorts X... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions des Consorts X..., en date du 21 juillet 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir Monsieur X... et Madame Y... en leurs présentes écritures   ;
- Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2014 par la deuxième chambre deuxième section du Tribunal de Grande Instance de Paris, sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande en condamnation de Madame Can Hue Z... à leur payer une indemnité pour procédure abusive   ;
En conséquence,
- Condamner Madame Can Hue Z... à payer une somme de 3. 000 € pour procédure abusive   ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme Can Hue Z... au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile : " les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".

- Sur les lots 11 et 24

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que Mme Z... Can Hue était mal fondée à agir en perfection de vente sur ces lots, sa fille s'étant substituée à elle dans le bénéfice de la promesse portant sur ces lots et ne s'étant jamais rétractée ;

Que les courriers produits en appel qui émanent du cabinet Lefèvre Pelletier, du syndic ou du crédit foncier n'apportent aucun élément nouveau sur ce point ;

Que dans ces circonstances, Mme Z... ne pouvait valablement " reprendre à son compte le bénéfice de la promesse " en l'absence d'une renonciation expresse et non équivoque de sa fille à acquérir ;

- Sur les lots 4, 5, 6, 20 et 27

Considérant qu'en appel, Mme Z... poursuit toujours la perfection de la vente sur ces lots alors que le lot numéro 4 a été vendu à un tiers ;

Considérant que dans la seconde promesse a été inséré une " condition suspensive particulière " ainsi rédigée :

" De convention expresse entre les parties, la présente promesse de vente est faite sous la condition suspensive que la vente des lots 11 et 24 ci-dessus visés puisse être réalisée, et, par conséquent, sous la condition suspensive de la renonciation par la Ville de Paris a exercé le droit de préemption dont elle bénéficie à ce titre " ;

Considérant que par cette clause, les deux parties ont entendu rendre indivisible l'opération entre les deux promesses dans la mesure où la réalisation de la seconde promesse était conditionnée par celle de la première ;

Considérant que cette clause a été stipulée tant dans l'intérêt des promettants que de la bénéficiaire qui souhaitaient manifestement faire une opération globale ;

Que les promettants sont donc bien fondés à s'en prévaloir ;

Qu'il en résulte que la réalisation de la première promesse n'étant pas intervenue et ne pouvant plus l'être au profit de Mme Z..., celle-ci est mal fondée à poursuivre la réalisation de la seconde quelqu'en soient les motifs ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes de Mme Z... formées à l'égard des consorts X... ; que le notaire n'est pas présent dans l'instance d'appel ; qu'il ne peut donc faire l'objet de condamnation, étant au surplus observé que le dispositif des écritures de Mme Z... qui seul saisit la cour ne mentionne aucune demande chiffrée de dommages-intérêts ;

Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur le rejet de la demande de dommages-intérêts des consorts X... pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme que précise le dispositif, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Can Hue Z... à payer aux consorts X... une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme Can Hue Z... aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06312
Date de la décision : 20/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-20;14.06312 ?
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