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20/05/2016 | FRANCE | N°14/04612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 20 mai 2016, 14/04612


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04612

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 09822

APPELANTS

Monsieur Eric X... né le 14 septembre 1972 à THIAIS (94) et Madame Sandra X... née le 10 décembre 1972 à PARIS 15ième (94)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistÃ

©s sur l'audience par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMÉE
Société SAFER Société d'Aménageme...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 MAI 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 04612

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 09822

APPELANTS

Monsieur Eric X... né le 14 septembre 1972 à THIAIS (94) et Madame Sandra X... née le 10 décembre 1972 à PARIS 15ième (94)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMÉE
Société SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural-agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 19 rue d'Anjou-75018 PARIS
Représentée par Me Bernard CADIOT de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée sur l'audience par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 3 février 2014 par lequel le tribunal de grande instance d'Evry a dit, notamment, que la SAFER d'Ile-de-France pouvait exercer son droit de préemption sur la parcelle sise 27 et 29 Chemin des Epicières, cadastrée section AP no 208, à Longpont-sur-Orge (91), ordonné aux époux X... de libérer la parcelle sous astreinte, déclaré inopposable à la SAFER d'Ile-de-France le commodat accordé par les époux X... à M. Y..., ordonné une expertise pour estimer la valeur de la parcelle ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par les époux X... ;

Vu les dernières conclusions du 3 mars 2015 des époux X... qui demandent à la Cour de :

- vu les articles 784, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,- ordonner la réouverture des débats et renvoyer devant le conseiller afin qu'ils puisent conclure,- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2015 ainsi que la pièce no 14,- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action,- constater l'extinction de l'instance,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions du 10 mars 2015 par lesquelles la SAFER d'Ile-de-France prie la Cour de :

- vu les articles L. 141-1 et suivants, R. 141-1 et suivants, L. 143-10 et L. 412-8 du Code rural, 568 du Code de Procédure Civile,- débouter les époux X... de leurs demandes et de celle tendant à la constatation de leur désistement, dire nul et non avenu, en l'état de la procédure, leur renonciation à la vente de la parcelle litigieuse,- confirmer le jugement entrepris,- désigner un expert avec la même mission que celle définie par le Tribunal,- constater qu'elle a consigné la somme de 2 000 €,- liquider le montant de l'astreinte,- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2016.

SUR CE LA COUR

Considérant que la clôture ayant été prononcée le 31 mars 2016, les dernières conclusions de la SAFER du 10 mars 2015 sont recevables ;

Considérant qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action d'appel des époux X... qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour, de sorte que le jugement déféré doit trouver son plein et entier effet ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de débouter les époux X... de demandes qu'ils ne formulent pas devant la Cour ;
Qu'il n'y a pas davantage lieu à évoquer ni à liquider l'astreinte ;
Considérant que les dépens de l'appel interjeté par les époux X... seront supportés par ces derniers ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SAFER d'Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions du 10 mars 2015 de la SAFER d'Ile-de-France ;

Constate que M. Eric X... et Mme Sandra Z..., épouse X..., se désistent de leur instance et de leur action d'appel ;
Constate le dessaisissement de la Cour ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer ni à liquider l'astreinte ;
Dit que le jugement déféré doit trouver son plein et entier effet ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Eric X... et Mme Sandra Z..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Eric X... et Mme Sandra Z..., épouse X..., à payer à la SAFER d'Ile-de-France, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/04612
Date de la décision : 20/05/2016
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-05-20;14.04612 ?
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