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18/05/2016 | FRANCE | N°15/07119

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 mai 2016, 15/07119


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 MAI 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07119



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 12/00053





APPELANTES



Madame [L] [O] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1

]

[Adresse 1]



Madame [E] [K]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentées par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 12/00053

APPELANTES

Madame [L] [O] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [E] [K]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIME

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Véronique LAYEMAR

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

[F] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour recueillir sa succession sa veuve, Mme [L] [O] et ses enfants, Mme [E] [K] et M. [P] [K].

Par acte authentique du 6 octobre 1979, [F] [K] avait fait donation au profit de son épouse, Mme [L] [O], de la plus large quotité disponible entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession.

Par acte notarié du 20 mai 2009, Mme [L] [O] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession.

L'indivision est constituée notamment d'un appartement de trois pièces sis à [Adresse 4] qui était un bien propre de [F] [K].

Par jugement du 20 février 2015, sur assignation délivrée le 29 novembre 2011 par M. [P] [K] à Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K], le tribunal de grande instance d'Evry a :

- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de M. [P] [K] en présence de Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K], ou celles-ci dûment appelées, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté du mariage ayant existé entre les époux [K] - [O] et de la succession de [F] [K] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 4] ème et décédé le [Date décès 1] 2008 à [Localité 5] (Essonne), et a désigné le président de la Chambre départementale des notaires de l'Essonne pour y procéder avec faculté de délégation, y compris de Maître [A], notaire à [Localité 6],

- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un commissaire-priseur,

- constaté que M. [P] [K] a renoncé à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 4],

- déclaré Mme [O] veuve [K] et Mlle [E] [K] irrecevables en leur demande d'attribution éliminatoire de l'immeuble [Adresse 4],

- dit n'y avoir lieu au paiement par M. [P] [K] d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement [Adresse 4],

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise quant à l'immeuble situé à [Localité 7] et l'immeuble sis à [Localité 5] et ordonné, en préalable des opérations de comptes, liquidation et partage, une expertise confiée à Mme [Z] avec pour mission de :

' estimer la valeur des biens immobiliers suivants en tenant compte de leur état et de leur nature :

- un pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 5],

- un local à usage d'infirmerie situé [Adresse 6],

- un appartement situé [Adresse 4],

- un ensemble immobilier situé lieudit "Kerohan" à [Localité 1],

- divers lots de copropriété situés [Adresse 7],

' estimer la valeur locative des biens,

' décrire la situation locative des biens en précisant, le cas échéant, le nom du locataire, le montant du loyer, la nature du bail, et tout autre élément nécessaire à l'évaluation de ces biens,

' déterminer si ces biens peuvent faire l'objet d'un partage en nature dans le cadre d'un règlement global de la succession et proposer, si possible, la composition de lots,

' proposer la mise à prix la plus avantageuse pour chacun de ces biens (...),

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- ordonné le retrait du dossier du rôle de la 3ème chambre de ce tribunal et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription,

- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 mars 2015, Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] ont interjeté appel de cette décision, limitant les contestations à la question de l'indemnité d'occupation ou de l'avantage indirect lié à la jouissance gratuite d'un appartement dépendant de la succession.

Dans leurs dernières conclusions du 22 octobre 2015, elles demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants,1875 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au paiement par M. [P] [K] d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4],

- statuant à nouveau,

- dire que M. [P] [K] n'était pas bénéficiaire d'un contrat de commodat sur l'appartement [Adresse 4], et ce dans la mesure où il ne remplissait nullement les conditions de l'article 1875 du code civil,

- condamner M. [P] [K] au paiement au profit de sa mère d'une indemnité de120.000 euros au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4] entre les mois de novembre 2008 et juillet 2014,

- éventuellement,

- désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière immobilière qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. se rendre sur les lieux, en ayant préalablement convoqué les parties,

. déterminer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 4] (appartement + cave), et ce depuis le mois d'août 2000 et jusqu'en juillet 2014,

. se faire remettre des parties ou des tiers tous documents ou toutes pièces qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à titre subsidiaire,

- ordonner le rapport à la succession de [F] [K] par M. [P] [K] de l'avantage indirect dont il a bénéficié par la mise à disposition de l'appartement situé au [Adresse 4] à titre gratuit du mois d'août 2000 au mois d'avril 2011, soit une somme de 192.000 euros ou d'un montant à déterminer par expertise judiciaire,

- condamner M. [P] [K] au paiement au profit de sa mère d'une indemnité de 57.000 euros ou d'un montant à déterminer par expertise judiciaire, au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4] entre les mois de mai 2011 et juillet 2014,

- désigner tel expert judiciaire, spécialisé en matière immobilière, qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. se rendre sur les lieux, en ayant préalablement convoqué les parties,

. déterminer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 4] (appartement + cave), et ce depuis le mois d'août 2000 et jusqu'en juillet 2014,

. se faire remettre des parties ou des tiers tous documents ou toutes pièces qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] [K],

- condamner M. [P] [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dazin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 février 2016, M. [P] [K] demande à la cour, au visa des articles 1315, 1341, 1879 et 1888 du code civil, de :

- déclarer irrecevables, en tout cas non fondées Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] en leur recours à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 20 février 2015,

- en conséquence, les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a dit bénéficiaire d'un prêt à usage,

- très subsidiairement,

- dire qu'il bénéficiait d'un contrat de location,

- lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander réparation des préjudices résultant pour lui de son non respect par Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K],

- en tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] au

paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sous la même solidarité en tous les dépens d'appel dont le recouvrement pourra être effectué par la Selarl cabinet Sallard Cattoni, représentée par Maître Cattoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4]) par M. [P] [K]

Considérant qu'il s'agit d'un appartement de 56 m² avec un droit d'usage de la cour commune et une cave en sous sol, situé [Adresse 4]), occupé depuis 2000 par M. [P] [K] et libéré en juillet 2014 après la délivrance d'une assignation le 6 octobre 2011 par Mme [L] [O] veuve [K] à son fils aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité de 1.410 euros pour une 'occupation sans droit ni titre' ;

Considérant qu'en mars 2011, Mme [L] [O] veuve [K] avait remis en cause l'usage gratuit de cet appartement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son fils ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que Mme [L] [O] veuve [K] dispose de l'usufruit sur la totalité et d'1/4 en nu-propriété de l'appartement litigieux ;

sur le commodat

Considérant que M. [P] [K] soutient qu'il a bénéficié d'un prêt à usage jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a été évincé des lieux par sa mère, et demande la confirmation du jugement ;

Considérant que les appelantes font valoir pour s'opposer à l'existence d'un prêt à usage, que l'occupation de l'appartement litigieux par M. [P] [K] avait une contrepartie financière puisqu'il a déclaré devant le juge aux affaires familiales, à l'occasion de sa séparation, payer un loyer de 700 euros ou des indemnités d'occupation et qu'elles produisent, pour le démontrer, quelques quittances de loyer correspondant aux années 2006 et 2007 ; qu'elles ajoutent que cet appartement a été donné en location par M. [P] [K], en contradiction avec l'usage auquel il était destiné ;

Considérant que l'occupation des lieux par l'intimé n'est pas contestée ; que, s'il lui appartient, puisqu'il s'en prévaut, de démontrer l'existence du commodat, en matière de preuve, l'exigence d'un écrit ne vaut que tant que les parties n'en sont pas dispensées ; que tel est le cas d'espèce, s'agissant des rapports entre un père et son fils, qui permettent d'exempter M. [P] [K] d'une telle exigence ;

Considérant que l'occupation des lieux est un fait constant et que reste litigieux le caractère gratuit de l'occupation qu'impose l'article 1876 du code civil ;

Considérant que la lettre du 22 mars 2011 adressée par Mme [L] [O] veuve [K] à M. [P] [K] indique qu'il occupe les lieux 'gratuitement et de façon précaire depuis plusieurs années' ;

Considérant par ailleurs, que les déclarations de M. [P] [K] concernant le paiement d'un loyer ou d'indemnités d'occupation dont se prévalent les appelantes ne peuvent pas être sorties de leur contexte, à savoir une procédure de séparation, et que les quittances produites, incompatibles avec la procédure engagée par Mme [L] [O] veuve [K] pour une occupation sans droit ni titre, ne peuvent constituer de preuves suffisantes du paiement d'un loyer correspondant à l'occupation de l'appartement litigieux ;

Considérant que la publication d'une annonce qui proposait cet appartement pour une location saisonnière, ne fait pas obstacle à une occupation régulière de l'appartement par M. [P] [K] et ne caractérise aucune infraction à la volonté du défunt qui, au surplus, n'aurait pu se résoudre qu'en dommages et intérêts en application de l'article 1880 du code civil, demande qui n'est pas formulée ; que ces moyens seront donc écartés ;

Considérant que la mise à disposition par son grand père, puis par son père, de l'appartement litigieux depuis l'année 2000, sans preuve suffisante de versement d'un quelconque loyer ou indemnité en contrepartie, ou d'une quelconque réclamation par l'un ou l'autre de ses père ou mère jusqu'en 2011, permet de retenir l'existence d'un prêt à usage ou commodat, conforme à l'esprit de l'article 1875 du code civil qui le définit, jusqu'à ce que Mme [L] [O] veuve [K], venant aux droits du prêteur, décide d'y mettre fin par la lettre datée du 22 mars 2011 ;

Considérant qu'un commodat n'implique aucune dépossession de la part du prêteur, de sorte qu'il est incompatible avec la qualification d'avantage indirect ; que les demandes formées par les appelantes à ce titre seront écartées ;

sur le paiement d'une indemnité d'occupation

Considérant que Mme [L] [O] veuve [K] et Mme [E] [K] réclament une indemnité d'occupation entre le mois de mai 2011 et juillet 2014 ;

Considérant que M. [P] [K] entend préciser que cette indemnité d'occupation n'est pas due à sa mère, usufruitière mais à l'indivision, tant que la succession n'a pas été liquidée en application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil ;

Considérant cependant qu'en application de l'article 582 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; que l'indemnité due par l'occupant sans titre est due à l'usufruitier et donc à Mme [L] [O] veuve [K] en cette qualité, à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 31 juillet 2014 ;

Considérant qu'aucune des parties n'a demandé une infirmation du jugement en sa disposition qui a ordonné une expertise notamment sur la valeur locative de l'appartement sis [Adresse 4] ; qu'il convient de dire que le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [L] [O] veuve [K] sera fixé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire, à l'issue du dépôt du rapport de l'expert ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu au paiement par M. [P] [K] d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement [Adresse 4],

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

Dit que M. [P] [K] doit à Mme [L] [O] veuve [K] une indemnité d'occupation pour l'appartement [Adresse 4] à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 31 juillet 2014,

Dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire, à l'issue du dépôt du rapport,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07119
Date de la décision : 18/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°15/07119 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-18;15.07119 ?
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